MEMORANDUM DU GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO SUR LES MESURES DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME DANS L’AFFAIRE MARIAM SANKARA (30 JUIN 2006)
Le 28 mars 2006, à l’occasion de sa 86ème session tenue à New York, du 13 au 31 mars 2006, le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies a statué sur le fond de la communication plainte n° 1159/2003, Mariam Sankara et al. c. Burkina Faso et a adopté des constatations sous référence n° CCPR/C/86/D/1159/2003 en date du 5 avril 2006. Le texte desdites constatations a été communiqué au Gouvernement du Burkina Faso par note verbal n° G/SO 215/51 BURK (1) du Secrétaire général des Nations Unies en date du 5 avril 2006.
Il ressort de ces constatations que le Comité a fait partiellement droit à la requête de Madame SANKARA et de ses enfants et a retenu à l’encontre du Burkina Faso la violation de deux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Au paragraphe 15 du texte des constatations, le Comité des droits de l’Homme invite le Gouvernement du Burkina Faso à l’informer, dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception des constatations, sur les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour donner une suite à ses constatations.
Le Burkina Faso a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que son Protocole facultatif le 4 janvier 1999. Ces textes sont entrés en vigueur à son égard le 4 avril 1999. En ratifiant ces deux instruments internationaux relatifs à la protection internationale des droits civils et politiques, le Burkina Faso s’est engagé à garantir sur son territoire les droits qui y sont proclamés et à se conformer aux procédures de garantie internationales prévues à cet effet. Par conséquent, il prend acte des constatations du Comité des droits de l’Homme. Le présent mémorandum fait l’état des mesures que le Gouvernement du Burkina Faso a prises ou compte prendre pour donner suite aux constatations du Comité des droits de l’Homme. Il convient cependant de faire quelques observations préalables.
I. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
Avant de présenter les mesures tendant à donner suite aux constatations du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, le Gouvernement du Burkina Faso tient à faire quelques observations préliminaires.
1.1. Rappel des constatations du Comité des droits de l’Homme
Dans leurs commentaires sur les observations du Gouvernement sur le fond de la communication, suite à la décision de recevabilité du Comité des droits de l’Homme en date du 9 mars 2004, les auteurs de la communication avaient demandé à celui-ci de revenir sur sa décision de recevabilité, en raison, selon eux, de prétendues violations continues dans le temps du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de reconnaître que le Burkina Faso a violé les dispositions des articles 6 (1), 7, 9 (1), 14 (1) et 26 du Pacte.
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement avait demandé au Comité de déclarer l’ensemble de la communication irrecevable ou, à défaut, de reconnaître qu’il n’y a eu aucune violation des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Toutefois, dans ses constations du 28 mars 2006, le Comité n’a pas jugé utile de revenir sur sa décision de recevabilité et a examiné directement le fond de la communication. Au paragraphe 12.2 de ses constatations, le Comité note que “ (…) le refus de mener une enquête sur la mort de Thomas SANKARA, la non-reconnaissance officielle du lieu de sa dépouille, et la non-rectification de l’acte de décès constituent un traitement inhumain à l’égard de Mme SANKARA et ses fils, contraire à l’article 7 du Pacte ”.
Au paragraphe 12.3. de ses constatations, le Comité affirme que “ (…) les arguments avancés par les auteurs sont insuffisants pour faire apparaître une violation de l’article 9, paragraphe 1, du Pacte ”.
Au paragraphe 12.5. de ses constatations, le Comité relève que “ (…) cette inaction [du Gouvernement] depuis 2001, et ce, en dépit des divers recours introduits depuis par les auteurs, constitue une violation de l’obligation de respecter la garantie d’égalité de tous devant les tribunaux, reconnue au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, et des principes d’impartialité, d’équité et d’égalité implicites dans cette garantie ”.
Au paragraphe 12.7. de ses constatations, le Comité reconnaît que “ (…) les arguments avancés par les auteurs de discrimination à leur encontre de la part des autorités en raison de l’opinion politique sont insuffisants pour faire apparaître une violation [de l’article 26 du Pacte] ”. Au paragraphe 13 de ses constatations, le Comité des droits de l’Homme, résumant ses analyses, précise que “ Le Comité des droits de l’Homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, juge que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 7 et 14, paragraphe 1, du Pacte ”.
1.2. Rappel des principales recommandations du Comité
Au paragraphe 14 de ses constatations, le Comité des droits de l’Homme formule ses recommandations au Gouvernement en ces termes : “ En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’Etat partie est tenu d’assurer un recours utile et effectif à Mme Sankara et ses fils consistant notamment en une reconnaissance officielle du lieu de sépulture de Thomas Sankara, et une indemnisation pour l’angoisse que la famille a subie. L’Etat partie est également tenu d’empêcher que des violations analogues se reproduisent à l’avenir ”. Au paragraphe 15 de ses constatations, le Comité invite le Burkina Faso à lui faire parvenir “ (…) dans un délai de 90 jours suivant la transmission des présentes constatations, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour leur donner suite ” et le prie de “ (…) rendre publiques les constatations du Comité ”.
1.3. Disponibilité du Gouvernement à en tirer toutes les conséquences de droit
Le Gouvernement du Burkina Faso réaffirme son adhésion pleine et entière au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’à son Protocole facultatif par lequel il reconnaît compétence au Comité des droits de l’Homme pour recevoir et examiner des plaintes formulées par des particuliers à son encontre. Il rend hommage au travail du Comité qui s’acquitte honorablement des missions de surveillance du respect des droits civils et politiques à lui assignées par le Pacte et son Protocole facultatif. Le Gouvernement salue l’analyse du Comité des droits de l’Homme, ainsi que la sagesse et la clairvoyance dont il a su faire preuve dans la présente affaire. Il voit dans ses constatations du 28 mars 2006, non pas une condamnation du Gouvernement burkinabè, mais une occasion unique pour mettre un terme à une affaire qui n’a que trop duré.
Il est donc disposé à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’Homme et mettre ainsi fin à l’affaire Thomas SANKARA.
II. MESURES PRISES OU ENVISAGEES PAR LE GOUVERNEMENT
Le Gouvernement prend acte de ces constatations et, soucieux du respect de ses engagements internationaux et attaché aux valeurs de l’Etat de droit et de la démocratie, dont les bases ont été jetées avec la Constitution de 1991, et qui ont précisément permis à la famille SANKARA de porter sa plainte devant les tribunaux burkinabè et devant le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, entend donner, dans toute la mesure du possible, une suite favorable aux recommandations formulées par le Comité. A cet effet, les mesures suivantes ont été prises ou envisagées.
2.1. Les mesures de correction
Conformément aux recommandations du Comité des droits de l’Homme et dans le souci de mettre un terme à l’affaire SANKARA, le Gouvernement a déjà pris ou compte prendre les mesures suivantes :


En effet, le certificat de décès établi en janvier 1988 au nom de Thomas SANKARA étant un acte d’expert qui n’a pas, en soi, une valeur juridique au regard des dispositions du Code des personnes et de la famille, la correction d’un tel acte n’a pas de sens dans le droit burkinabè. Un acte d’expert ne peut être corrigé que par un expert. Cependant, le Gouvernement, soucieux de mettre un terme à une polémique juridique sans objet, a décidé d’enclencher la procédure utile pour l’établissement d’un jugement supplétif d’acte de décès, conformément aux dispositions pertinentes du Code des personnes et de la famille applicable au Burkina Faso. Aussi, sur instruction du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou a saisi le Maire de la Commune de Ouagadougou, Officier d’état civil compétent, à l’effet d’établir, en l’absence d’un acte de décès, un jugement supplétif d’acte de décès. Par un jugement supplétif d’acte de décès en date du 7 mars 2006, le Tribunal d’arrondissement de Baskuy de la commune de Ouagadougou a établi un jugement supplétif d’acte de décès au nom de Thomas Isidore SANKARA, décédé le 15 octobre 1987. Un exemplaire dudit acte de décès est joint au présent mémorandum, à toutes fins utiles, et la veuve SANKARA et ses enfants peuvent en disposer à tout moment, selon leur diligence.

2.2. Les mesures d’indemnisation
Dans le cadre du processus de réconciliation nationale enclenché en 2000, suite aux nombreuses violences qui ont ponctué la vie politique du pays, le Gouvernement a mis en place un Fonds d’indemnisation des personnes victimes de la violence en politique.
Ce Fonds d’indemnisation, mis en place à la suite de la Journée nationale de pardon, organisée à Ouagadougou le 30 mars 2001, a pour vocation d’indemniser les victimes ou les ayants cause de victimes de la violence en politique de 1960 à 2001. La mort de Thomas SANKARA est intervenue, on le sait, dans le cadre d’un régime d’exception et dans un contexte national particulièrement marqué par la violence politique. Elle relève donc des missions assignées au Fonds d’indemnisation. Malheureusement, la Veuve SANKARA et ses enfants n’ont jamais voulu de l’indemnisation proposée dans ce cadre. Le Gouvernement note que la recommandation du Comité des droits de l’Homme tendant à leur verser une “ indemnisation pour l’angoisse que la famille a subie ” va dans le même sens que ce qu’il avait proposé dès le départ. A cet effet, sur la base de l’évaluation du préjudice subi par la famille SANKARA et de la situation des ayants cause, établies par le Fonds d’indemnisation des victimes de la violence en politique, le Gouvernement a, par décret n° 2006-307/PRES/PM du 29 juin 2006 portant liquidation de l’indemnité des ayants cause de deux victimes ayant perdu la vie (Capitaine Thomas Sankara et Frédéric Kiemdé), décidé d’octroyer une somme globale de quarante trois millions quatre cent quarante cinq mille (43 445 000) francs CFA à Mme Mariam SANKARA et ses deux enfants. La famille SANKARA pourra prendre contact avec le Fonds d’indemnisation des personnes victimes de la violence en politique pour avoir une copie du décret d’indemnisation et connaître les modalités de versement de cette indemnité.
2.3. Les mesures de publication des constatations
Depuis l’adoption de la Constitution de la IVème République en juin 1991, le Burkina Faso s’est engagé dans un processus d’édification d’un Etat de droit fondé sur le respect des droits humains et les valeurs de la démocratie et de la justice. Ce faisant, l’Etat Burkinabè est disposé à répondre aux griefs le concernant devant les tribunaux nationaux et autres instances internationales et régionales chargées de la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits humains. En acceptant donc de se soumettre à la quasi-juridiction du Comité des droits de l’Homme, l’Etat Burkinabè renforce son engagement en faveur de la réalisation de l’Etat de droit sur son territoire. En conséquence, le Gouvernement n’a pas besoin d’entourer les constatations du Comité des droits de l’Homme d’une quelconque confidentialité. Aussi, a-t-il pris toutes les mesures utiles pour rendre ces constatations publiques, conformément à la recommandation du Comité.
Ces dispositions sont :


2.4. Les autres mesures


CONCLUSION
En somme, le Gouvernement du Burkina Faso prend acte des constations du Comité des droits de l’Homme dans la communication introduite à son encontre par Mme Mariam SANKARA et ses enfants. Il prend bonne note des recommandations formulées par le Comité à cette occasion et s’engage à prendre toutes dispositions utiles pour en tirer, dans la mesure du possible, toutes les conséquences juridiques qui s’imposent.
Fait à Ouagadougou, le 30 juin 2006














