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(GRILA)

NATIONS UNIES
UNITED NATIONS
HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE DHOMME HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

Telefax.. (41-22)-9]7 9022
Te le granlines: UNATIONS, GENEVE
TIIx: 41 29é2
Telephone: (41-22)-917 9258
Internet wwwésmhcbr.eb
r E-mail: nscbniidt@ohehr.org
IIEFEPENCE: GISO 215/SI BURK(1)
PG/xb 1159/2003
Sepsratesdrn-merits-s&e-Fre

Address:
Palais des Nations Clt-1211 GENEVElO

Le 8 avril 2003
Messieurs,

J’ai 1’honneur de vous transmettre ci-joint le texte des observations du Gouvernement de
Burkina Faso, en date du 1 avril 2003, se rapportant à la recevabilité de la communication No.1159/2003, que vous avez présentée au Comité des droits de 1’homme au nom de Madame Mariam Sankara et al.

Tout commentaire que vous désireriez faire parvenir au sujet des observations de 1’Etat
partie devra être adressé au Comité des droits de l’homme, Haut Commissariat pour les
droits de l’homme, Office des Nations Unies à Genève, dans un délai de deux mois A partir de la date de la présente lettre, c’est-à-dire au plus tard le 9 juin 2003.

J’ai également l’honneur de vous informer qu’en vertu du paragraphe 3 de la règle 91
du règlement intérieur du Comité, le Comité a décidé d’examiner la question de la recevabilité, séparément de celle du fond de la communication.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

j&ir.;
Maria Francisca Ize-Charrin
Chef
Services d’appui

M. Vincent Valaï et M. Milton James Femandes
Collectif Juridique International Justice Pour Sankara
28 rue Notre Dame Est.
Suite 201, Montréal, Québec

BURKINA FASO

Mission Permanente auprès des Nations unies
11é east 73rd St
NewYork NY 10021
(212) 28é7é15 /27

New York APé 0 1 2003
No.0 ?Jé 093 IMPéF/MK/kh

Le Représentant Permanent du. Burkina Faso auprès de des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire Général des Nations Unies et comme suite a sa note du é février 2003, transmettant le texte d’une communication, ensemble ses annexes, datée du 12 octobre 2002, présentée au Comité des Droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux Droits civil et politique, au nom de Mme. Mariam SANKARA ((Communication #1159/2003)), a l’honneur de lui faire parvenir, ci-joint, la réponse du gouvernement du Burkina Faso.

Le Représentant Permanent du. Burkina Faso auprès de Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire Général des nations Unies l’assurance de sa très haute considération.

S.G. des Nations Unies

New York

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DE LA coopération RÉGIONALE

BURKINA FASO
Unité – Progrès – Justice
3
ééO724
N0 000724 I MAFTér.é

Le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Régionale du Burkina Faso présente ses compliments au Secrétaire Général des Nations Unies et se référant à sa note verbale n0.G/SO 215/51 Burk (1) du 0é/02/2003) a l’honneur d’accuser réception de la communication du. 12/10/02 présentée au Comité des Droits de l’Homme de l’ONU par Madame Mariam SANKARA et al sous le n01159/2003.

Le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Régionale informe le
Secrétaire Général des Nations Unies que le Gouvernement du Burkina Faso conteste
la recevabilité de ladite communication conformément à l’article 91 du Règlement
Intérieur du Comité.

A cet effet, il prie le Secrétaire Général des Nations Unies de bien vouloir trouver ci-joint les observations du Gouvernement du Burkina Faso.

Le Gouvernement du Burkina Faso a mandaté les avocats ci-après aux fins de l’assister:

Maître Harouna SAWADOGO, Avocat à la Cour Bâtonnier de 1’Ordre des
Avocat;
Ol B..P. 4091 Ouagadougou, Burkina Faso ; té(22é) 30 é9 4é/311é 05
E-mail : h.sawodo@fasonet.bf

Maitre Antoinette N. OUEDRAOGO, Avocat à la Cour; Ol B.P. 2732 Ouagadougou 01, BURKINA FASO, téL:(226)304838/31 5994;Fax(226)304962 E-Email cab-ant@fasonet.bf

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Régionale du Burkina Faso saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire Général des Nations Unies les assurances de sa haute considération.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DES NATIONS UNIES
OFFICE DES NATIONS UNIES

GENÈVE (SUISSE)

Ouagadougou,le 04 2003

Observations du Gouvernement du Burkina Faso sur la recevabilité de la communication N01159/2003
Mariam Sankara C/ Burkina Faso présentée au Comité des droits de l’homme des Nations Unies mars 2003

Le 5 mars 2003, le Gouvernement du Burkina Faso a reçu la note verbale no GISO 215/51 BUIéK (1) datée du é février 2003 du Secrétaire général des Nations Unies transmettant, à titre de notification, le texte de la communication du 12 octobre 2002 présentée an Comité des droits de l’Homme, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au nom de Mme Mariam SANKARA et aL Cette communication dirigée contre le Burkina Faso et enregistrée sous le numéro de dossier 1 159/2003, fait état de certaines violations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Burkina Faso le 4 janvier 1999

Le Gouvernement du Burkina Faso, soucieux du respect de ses engagements internationaux et profondément attaché aux valeurs universelles des droits de L’Homme, telles qu’elles sont contenues dans les instruments internationaux réaffirme sa vo1onté de se conformer à ses engagements en matière de droits de l’Homme en général et en particulier a ceux découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Protocole additionnel Se rapportant audit Pacte. A ce titre, le Gouvernement du Burkina Faso est disposé à répondre de toute communication formulée à son encontre devant les instances compétentes de l’Organisation des Nations Unies, dès lors qu’une telle communication est faite conformément aux textes en vigueur.

Cependant, le Gouvernement du Burkina Faso constate que la communication a été présentée au Comité des droits de l’Homme des Nations Unies en méconnaissance des règles de recevabilité établies par les dispositions pertinentes du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui confie audit Comité compétence pour recevoir et examiner, sous certaines conditions, les communications fournies par les particuliers. Aussi, conformément A l’article 91 du Règlement intérieur de celui-ci, conteste-t-il, par la présente, la recevabilité de la communication devant le Comité des droits de 1’Homme, en raison de la non satisfaction des conditions de recevabilité et de l’incompétence du Comité à connaitre d’une affaire dont la vision partisane et partielle est évidente.

I- OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Avant de présenter ses observations sur La recevabilité de La requête devant le Comité des droits de L’homme, le Gouvernement du Burkina Faso souhaite porter certaines informations préliminaires à la connaissance du Comité. Ces informations, essentielles à la compréhension de la communication ainsi portée à tort devant le Comité, concernent un rappel succinct des faits, les voies de recours en vigueur au Burkina Faso et la procédure suivie par la requérante dans le cas d’espèce

1.1.Bref rappel historique des faits de la cause

La description des faits, telle qu’elle ressort de la communication, comporte des omissions volontaires qui ne permettent pas de comprendre les circonstances dans lesquelles le Capitaine Thomas SANKARA Président du Faso de 1983 à 1987, a trouve la mort le 15 octobre 1987. La mort du Capitaine Thomas SANKARA est étroitement liée à l’histoire politique particulièrement mouvementée du Burkina Faso entre 1980 et 1987. On ne peut donc comprendre les faits de la présente communication ni les motivations de celle-ci qu’en les restituant fidèlement dans leur contexte historique.

1.1.1. Les antécédents

  • Le 25 novembre 1980) alors que la Haute Volta connaissait une crise politique sans précédent ayant entrainé un blocage des institutions répub1icaines, le Colonel Sayé ZERBO) Chef d’État major des Armés, prend le pouvoir et se fixe comme ambition de redresser la situation nationale marquée par une crise constitutionnelle aggravée par des querelles partisanes. L’Assemblée nationale est dissoute et la Constitution suspendue. S’appuyant sur un Comité Militaire pour le Redressement National (CMRPN) le colonel Saye ZERBO dirige le pays.
    En 1982, le Capitaine Thomas SANKARA, alors Secrétaire d’État à l’Information) rend sa démission. il est arrêté et exilé dans le Nord du pays.
  • Le 7 novembre 1982, un groupe de jeunes officiers militaires renverse le régime du CMRPN et installe au pouvoir le Commandant Jean-Baptiste OUEDRAOGO, qui dirige alors le pays avec l’appui du Comité pour le Salut du Peuple (CSP).
  • Le 10 janvier 1983, le Capitaine Thomas SANKARA est nommé Premier ministre par le Comité de Salut du Peuple. Mais, des divergences apparues au sein du CSP quant à l’orientation politique du régime conduisent à son arrestation et à son incarcération le 17 mal 1983
    · Le 4 août 1983, une insurrection militaire installe au pouvoir le Capitaine Thomas SANKARA qui proclame la Révolution et crée le Conseil national de la Révolution (CNR).

1.1.2. L ‘avènement de la Révolution du 4 août 1983 et le Conseil national de la Révolution (CNR)

  • Le 4 août 1983) le Conseil National de la Révolution (CNR), dirigé par les Capitaines Thomas SANKARA, Blaise COMPAORE et Henri ZONGO et le Commandant Jean-Baptiste LINGANI, prend le pouvoir et proclame la Révolution démocratique et populaire.
  • La nouvelle équipe dirigeante entreprend de vastes réformes politique, économiques, sociales et juridiques; l’ambition est de transformer le pays en un véritable État “indépendant”, en le libéré du “joug du néo-colonialisme.”
  • de l’emprise de la “bourgeoisie locale ; sur le plan politique, il s’agit de remettre au peuple l’exercice de son pouvoir souverain confisqué par des politiciens “véreux”. Pour ce faire, il est créé partout dans le pays des Comites de Défense de la Révolution (CDR) chargés d’exercer localement le pouvoir politique et disposant des moyens de dissuasion adéquats.
    De profondes transformations sont entreprises. Ainsi l’organisation administrative du territoire national change avec le découpage du pays en provinces, une reforme agraire et foncière est lancée, l’armée est réorganisée.
  • Le 4 aout 1984, la Haute Volta devient Burkina Faso (pays des hommes intègres);
  • L’appareil judiciaire est remis en cause et les Tribunaux Populaires de la Révolution (TPR) sont mis en place; pour les révolutionnaires, l’objectif est d’instaurer une “justice démocratique et populaire”. Chargés initialement de juger les anciens dignitaires du pouvoir politique et les auteurs de détournements de deniers publics, ces TPR ont été par la suite institutionnalisés et rendus permanents, puis renforcés par la création de démembrements locaux (Tribunaux populaires de Secteurs, Villages, Départements et Provinces); des anciens chefs d’État sont ainsi jugés, de même que des anciens ministres et d’autres responsables administratifs. Les TPR, devenus des tribunaux de droit commun, sont caractérisés par l’absence du double degré de juridiction, le non respect des droits de la défense et du principe de la présomption d’innocence, la rétro-activité de la loi pénale et leur composition hétérogène faisant siéger ensemble juges professionnels et juges non professionnels; les tribunaux classiques, considérés comme des subsistances du passé colonial, sont relégués au statut de tribunaux d’exception (Voir document en annexe); les auxiliaires de justice sont supprimés et remplacés par des cabinets populaires d’assistance judiciaire (Zatu no AN IVéO20ICNR/MIJ du 31 décembre 1986, portant création et organisation et fonctionnement des Cabinets populaires d’Assistance Judiciaire an Burkina Faso).
  • Les opposants au régime, qualifiés de “réactionnaires” ou de “contre-révolutionnaires” sont “dégagés” de la Fonction publique ou de leur emploi, s’ils ne sont pas purement et simplement arrêtés et incarcérés.
  • En 1984, plus de 200 instituteurs des écoles primaires sont licenciés pour fait de gréve contre-révolutionnaire.
  • En mai 1984, onze personnes, dont sept militaires, accusés de complot contre le régime, sont jugés par une cour martia1e; dix d’entre eux seront sommairement exécutés.
  • Très vite, la vie politique nationale devient crispée, en raison des mesures d’arrestation et de licenciements massifs, ainsi que des exactions diverses des CDR; des divergences apparaissent entre les principaux protagonistes de la Révolution; des fissures apparaissent dans le pouvoir; des contestations apparaissent au sein de l’armée; la confiance ne règne plus an sommet de l’État.

J. 1.3 Les évènements du 15 octobre 1987 et la mort de Thomas SANKARA

  • Le Conseil National de la Révolution, partage entre une aile dure, favorable à un durcissement du régime et une aile modérée, soucieuse de la préservation de la paix sociale, n’a pas pu surmonter ses contradictions.
    Le 15 octobre 1987, une fusillade sanglante oppose les partisans de l’aile dure à ceux de l’aile modérée dans les bâtiments du Conseil de l’Entente devenus zone militaire ou’ siège le CNR depuis le 4 août 1983.
    C’est dans ces circonstances que le Capitaine Thomas SANKARA, alors Président du Faso, trouve la mort; douze (12) autres personnes sont tués.
  • Un Front populaire prend le pouvoir et annonce une politique de rectification de la Révolution.

1.]. 4. Les initiatives développées par les autorités nationales dans le cadre du. processus de réconciliation nationale

  • Depuis le 15 octobre 1987, de nombreuses mesures ont été prises pour corriger les errements de la Révolution et ramener le Burkina Faso é une vie constitutionnelle normale. Le nouveau pouvoir entreprend de décrisper l’atmosphère sociale: il libère les prisonniers politiques, engage un dialogue avec les forces sociales, procède à des réparations de dommages subis sous la Révolution :
    Persuadée que la mise en place d’un véritable État de droit constitue le seul remède aux errements du passe, le Président du Faso annonce, dans son discours à la nation le 31 décembre 1989, son intention de doter le pays d’une Constitution;
    Le 2 juin 1991, une nouvelle Constitution est adoptée par voie de référendum; elle instaure un régime républicain et jette les bases d’une démocratie pluraliste et d’un État de droit caractérisé par la proclamation des droits et devoirs du citoyen; les fondements de la IVe République sont posés; le Burkina Faso s’engage dans un régîrne constitutionnel, après plus de dix ans de régimes d’exception;
  • Le 1er décembre 1991, Blaise COMPAORE, candidat à la présidence est élu au suffrage universel pour un mandat de sept ans; il est réélu le 15 novembre 1998;
  • Le 24 mai 1992, des élections législatives sont organisées et une Assemblée parlementaire, dénommée Assemblée des députés du Peuple (ADP) est mise en place; elle sera renouvelée en mai 1997, puis en mai 2002 ; pour la première fois depuis son accession à l’indépendance, le Burkina Faso connait une stabilité de ses institutions politiques
  • Sur la base de la Loi no 10/93 ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso, les tribunaux classiques sont restaurés dans leurs fonctions constitutionnelles; les tribunaux populaires de la Révolution disparaissent et laissent la place à un appareil judiciaire ordinaire répondant aux grands principes de la justice : organisation hiérarchique avec des tribunaux de grande instance, des cours d’Appel et une Cour suprême, reconnaissance du droit de la défense, restauration des auxiliaires de justice, etc.
  • En 1991, des mesures spécifiques sont prises pour réviser les décisions des tribunaux populaires de la Révo1ution: en particulier, l’ordonnanee N° 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions spéciales relatives aux procédés de révision des condamnations prononcées par les tribunaux populaire de la Révolution et les tribunaux d’exception devant la Cour suprême en application de cette ordonnance, une vingtaine de personnes, dont les jugements TPR ont été révisés par des jugements ayant conduit à la condamnation de l’État à des dommages-intérêts, ont été indemnisées entre 1996 et 2002; au total une somme de plus de 700 000 000 FCFA a été versée par l’État à cet effet (soit environ 1 769 000 dollars US)
  • Entre 1991 et 1996, des mesures de réhabilitation de fonctionnaires licenciés sous la Révo1ution sont adoptées ; tous les fonctionnaires arbitrairement licenciés sont réhabi1ités dans leurs droits, des indemnités adéquates leur sont versés: 1’ordonnance n0 91-0080/PRES du 30 décembre 1991 institue une mesure générale de réhabilitation administrative au profit des agents civils ou militaires de l’État et de ses démembrements, des employés du privé et des étudiants atteints dans leur carrière, leur emploi ou dans leur cycle universitaire par les autorités politiques ou administratives pour des motifs politiques; Le décret n0 95-125t?RES/MEFP/MFPMA du 30 mars 1995 crée un Fonds d’indemnisation financière des personnes réhabilitées; En février 1995, les premières élections municipales sont organisées;
  • Le 30 mars 20017 suite aux événements dramatiques du 13 décembre 1998 ayant entrainé la mort de Norbert ZONGO, journaliste assassiné sur la route de Sapouy, une journée nationale de pardon est organisée: le Président du Faso demande pardon au Peuple ”pour les tortures, les crimes, les injustices les brimades et tous les autres torts commis sur des burkinabé par d’autres burkinabé, agissant au nom et sous le couvert de l’Etat, de 1960 à nos jours “; il annonce des mesures d’indemnisation;
  • En mars 2002, un Fonds d’indemnisation des personnes victimes de la violence en politique est mis en place: au 20 mars 2003, plus 100 personnes ou familles de victimes de la violence en politique entre 1960 et 2001 ont été indemnisées, parmi lesquelles des victimes des événements du 15 octobre 1987.

1.2. Description des voies de recours en vigueur au Burkia Faso

Après l’expérience douloureuse de la Révolution, qui avait entrainé de nombreuses violations des droits de l’Homme, le Burkina Faso s’est engagé depuis 1991, dans un processus de mise en place d’un État de droit démocratique. La Constitution adoptée en 1991 révisée en 1997, 2000 et 2002, proclame, dans son titre I, la plupart des droits civils et politiques, ainsi que les principaux droits économiques, sociaux et culturels contenus dans les principaux instruments internationaux de protection des droits de l’Homme. L’article 125 de la dite Constitution confère au pouvoir judiciaire la charge de veiller au respect des droits et libertés.

Le système juridique mis en place par la Constitution et les lois adoptées sur la base de celle-ci offre a toute personne qui se sent lésée clans ses droits au Burkina Faso diverses garanties. Ainsi elle peut selon 1’origine de ces violations ou leur importance,mettre en œuvre deux catégories de voies de recours : les recours non contentieux et les recours contentieux.

1.2.1. Les recours non contentieux

Deux voies de recours non contentieux sont mises à la disposition des personnes qui s’estiment lésées dans leurs droits lorsque ces personnes ne souhaitent pas ou ne peuvent efficacement saisir les tribunaux: les recours administratifs non contentieux et le recours devant le Médiateur du Faso. Depuis 1998 des organes spécifiques offrant des recours particuliers ont été mis en place dans le cadre du processus de réconciliation nationale:

Les recours administratifs non contentieux

Ils sont utiles lorsque les violations présumées proviennent d’un acte adopté par une autorité administrative. Ainsi, lorsqu’une personne se sent lésée par un acte administratif, elle a le loisir de formuler un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Le recours gracieux lui permet de s’adresser à l’autorité administrative auteur de l’acte administratif faisant grief pour lui demander de rapporter sa décision. Le recours hiérarchique, quant à lui permet à la personne lésée de s’adresser au supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision inconnue ce pour lui demander d’annuler ladite décision. Dans les deux cas, si l’autorité administrative reconnait la méconnaissance d’un droit, elle peut rapporter la décision en cause.

En tout état de cause, si la personne plaignante ne trouve pas satisfaction à l’issue d’une telle procédure, il lui est loisible de saisir les juridictions compétentes pour faire garantir ses droits.

Le recours devant le Médiateur du Faso

Institué par la loi no 22/94/ADP du 17 mai 1994, le Médiateur du Faso est une autorité indépendante appelée à jouer le rôle d’un organe intercesseur gracieux entre 1’Admirnstration publique et les administrés. Aux termes de l’article 11 de ladite loi, il est habilité à recevoir les réclamations relatives au fonctionnement des administrations de l’État des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public. A ce titre, il peut être saisi par voie de réclamation par toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant que le dysfonctionnement d’un organe administratif lui a causé un dommage. Lorsque le Médiateur du Faso estime une réclamation fondée, il peut formuler toutes recommandations pertinentes

Il remet chaque année au Président du Faso un rapport annuel sur ses activités. Depuis sa mise en place en 1994, le Médiateur du Faso nommé pour un mandat de cinq ans non renouvelable, a examiné plusieurs centaines de réclamations. Ses rapports font désormais autorité et les observateurs de la Vie nationale s’accordent a reconnaitre que le Médiateur du Faso jouit d’une haute considération parmi les institutions nationales

Le recours devant les comités et commissions ad hoc mis en place à l’occasion du processus de réconciliation nationale.

En vue de faire face à la crise socio-politique déclenchée par les événements de Sapouy du 13 décembre 1998 le Gouvernement a mis en place plusieurs commissions ou organes ad hoc appelés à contribuer au processus de réconciliation nationale jugé nécessaire pour préserver la paix sociale et l’unité nationale.

Ainsi, dès le mois de juin 1999, a été mis en place un Collège de sages qui était charge de réfléchir sur les causes profondes de la crise et de proposer des solutions propres à ramener la paix sociale et à préserver l’unité de la nation (Voir Décret n0 99-l58IPéS3 du lé juin 1999). Ce collège avait, à cet effet, ouvert une liste des victimes de la violence en politique depuis l’indépendance du pays. Les personnes qui s’ estimaient victimes de la violence en politique disposaient de la possibilité de saisir le Co1lége de sages pour faire enregistrer leurs griefs. Le rapport remis en juillet 1999 par celui-ci était accompagné d’une liste de ces victimes et a été unanimement salué par 1’opinion nationale.

Comme suite à une de ses recommandations essentielles du Collège de sages, une Commission pour la réconciliation nationale a été mise en place en novembre 1999. Chargée de recenser les cas de crimes économiques et de sang et de proposer des solutions à mème de décrisper 1’atmosphére et à enclencher un processus de réconciliation nationale, Cette Commission ad hoc a mené des investigations sur les cas de violence en politique et a ouvert une liste pour l’enregistrement des victimes. Elle a déposé, en mars 2000, un rapport contenant une analyse de la crise nationale et la liste des cas nécessitant une solution urgente, ainsi que des recommandations sur la réconciliation nationale.

Un Fonds d’indemnisation des victimes de la violence en politique a été créé en juin 2001, A la suite de 1’organisation de la journée nationale de pardon organisée le 30 mars 2001, au cours de laquelle le Président du Faso avait pris un certain nombre d1engagernents parmi lesquels l’indemnisation des personnes qui ont été victimes d’actes de brimade ou d’injustice du fait de personnes ayant agi au nom de l’État. Ce Fonds, effectivement mis en place en novembre 2001 et dote3 en mars 2002, d’un budget de six milliards (6000000000) de FCFA (soit, environ 9.230.000 dollars Us), est ouvert à toutes les personnes qui s’estimaient victimes de la violence en politique de 19é0 jusqu’en 2001. Les victimes ou familles de victimes concernées avaient, pendant six mois, la possibilité de formuler une requête auprès dudit fonds aux fins d’obtenir une indemnisation. Plusieurs dizaines de personnes ont suivi cette procédure et après un an de fonctionnement, le Fonds d’indemnisation a pu dédommager plus d’une centaine de victimes en leur versant plus de deux milliards cinq cent millions (2500000000) de FCFA (soit, environ 3.84é.000 dollars US).

Certes, ces trois organes offraient des procédures exceptionnelles et temporaires aux victimes de violations de droits de l’Homme. il n’en demeure pas moins cependant qu’il s’agissait là de voies de recours non contentieux qui étaient ouvertes aux victimes pour se faire indemniser. En tout état de cause, l’existence de ces voies de recours non contentieux, à l’exception du fonds d’indemnisation des personnes victimes de la violence en politique, n’a jamais constitué un obstacle pour la saisine des tribunaux, sinon les procédures prévues à cet effet.

1.2.2. Les recours contentieux

Toute personne qui s’estime victime de la violation de ses droits au Burkina Faso à la faculté de saisir les juridictions compétentes pour en assurer la garantie et/ou en obtenir réparation. Selon que 1’auteur présumé de cette violation est un organe public ou une personne physique ou morale, la victime peut saisir les tribunaux de l’ordre administratif ou les tribunaux de l’ordre judiciaire. En effet, la justice au Burkina Faso fonctionne sur la base du principe de la dualité juridictionnelle qui fait cohabiter une justice administrative et une justice judiciaire. Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaitre de litiges qui opposent des particuliers entre eux, tandis que les tribunaux administratifs ont compétence pour juger des litiges opposant des administrés à l’Administration ou des organes administratifs entre eux.

Le recours devant les juridictions de l’ordre judiciaire

Lorsqu’une personne s’estime victime d’une violation émanant d’un autre particulier, que peut saisir les juridictions de 1’ordre judiciaire à l’effet de faire assurer la protection de ses droits. Les juridictions de 1’ordre judiciaire sont régies par la loi n0 l0-93/ADP du 17 mai 1993, portant organisation judiciaire au Burkina Faso, telle qu’elle a été modifiée par la loi n0 44-94/ADIP du 24 novembre 1994. Aux termes de l’article 2, les juridictions judiciaires au Burkina Faso sont: la Cour de cassation (qui a remplacé la Chambre judiciaire de la Cour suprême, à la suite de la révision constitutionnelle du 7 avril 2000), les Cours d’Appel, les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux d’Instance et les Tribunaux départementaux.

Le recours devant les juridictions de l’ordre administratif

Lorsqu’une personne s’estime victime d’un acte provenant d’une autorité ou d’un organe administratif, il peut formuler un recours devant les tribunaux administratifs. Le fonctionnement des tribunaux administratifs an Burkina Faso est régi par la loi n0 21-95/ADP du 1er mai 1995 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.

Cette loi crée au siège de chaque tribunal de grande instance un tribunal administratif.

Le Conseil d’État (qui a remp1acé la Chambre administrative de la Cour suprême, après la révision constitutionnelle du 7 avril 2000) est le juge d’appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs. Il statue en premier et dernier ressort sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décrets et les actes administratifs dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul Tribunal administratif.

Le recours devant Ie Tribunal militaire

La loi n0 24-941ADP du 24 mal 1994 a institué un Code de justice militaire. Aux termes de l’article 1er de cette loi, la justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cours suprême par les tribunaux des Forces Armées.

En temps de paix, les Tribunaux militaires Sont compétents pour instruire et juger les infractions de droit commun commises par les militaires ou assimilés dans le service ou dans les établissements militaires ou chez l’hôte, ainsi que les infractions militaires prévues par Ic Code de justice militaire (art. 34). En temps de guerre, la compétence des Tribunaux militaires s’étend en outre aux infractions commises par les prisonniers de guerre, aux infractions à la législation sur les armes et munitions, à toute infraction connexe telle que définie par le Code de justice militaire (art. 4é).

Le juge d’instruction militaire est saisi par ordre d’informer délivre par le Commissaire du Gouvernement. Cet ordre est transmis au juge avec toutes les pièces du dossier (art. 80). Les actes et procès-verbaux dressés par les Officiers de Police judiciaire sont reçus par le Commissaire du Gouvernement qui les transmet sans délai, avec les pièces et document, au Ministre chargé de la Défense qui apprécie l’opportunité des poursuites.

Les jugements rendus par les Tribunaux militaires peuvent faire l’objet de pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation pour les causes et dans les conditions prévues par les articles 567 et Suivants du Code de Procédure pénale (art. 129).

1.3. Description de la procédure interne suivie par la requérante

La description des voies de recours utilisées au Burkina Faso par la requérante contient des omissions volontaires destinées A abuser de la procédure offerte par le Protocole facultatif devant le Comité des droits de l’Homme. II convient de rappeler.ici toutes les procédures engagées au Burkina Faso par Mine SANKARA concernant la même affaire.

1.3.1. La saisine du Tribunal de Grande instance de Ouagadougou et l’ordonnance déclarant les juridictions de droit commun compétentes

· Par une lettre en date du 29 septembre 1997, transmise par Me Dieudonné Nkounkou, avocat à la Cour de Montpellier, Mme Mariam SANKARA a déposé en son propre nom et es qualité de représente légale de ses enfants mineurs Philippe et Auguste, une plainte centre X pour assassinat et en écriture administrative auprès du Doyen des juges d’instruction prés le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou.
· Le 8 octobre 1997 le doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Ouagadougou rend une ordonnance fixant Je montant de la consignation de la partie civile à Un million (1.000.000) de francs CFA.
· Le 9 octobre 1 997é la partie civile verse entre les mains du Greffier en Chef Un million (1.000.000) de francs CFA représentant le montant de la consignation fixée par l’ordonnance sus-citée.
· Le 25 janvier 1998, le Procureur du Faso présente des réquisitions de non informer aux fins de contester 1a compétence de la juridiction de droit commun, en invoquant notamment le fait que les faits allégués se sont déroulés dans une enceinte militaire.
· Le 23 mars 1998 , par une ordonnance N° 06/98, le Juge d’instruction rejette les réquisitions du Procureur du Faso et décide que la juridiction d’instruction de droit Commun, c’est-à dire le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, est compétente pour instruire le dossier.

J.3.2. L ‘appel du Parquet et l’arrêt de la Chambre d’accusation déclarant les juridictions de droit commun incompétente

· Le 2 avril 1998, le Procureur du Faso prés du Tribunal de Grande Instance fait appel de l’ordonnance auprès de la Cour d’Appel de Ouagadougou;
· Le 2é janvier 2000, la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Ouagadougou, par son arrêt n0 14, déclare les juridictions de droit commun incompétentes, infirme l’ordonnance du 23 mars 1998 et renvoie les parties a mieux se pourvoir;

1.3.3. Le pourvoi devant la Chambre judiciaire de la Cour suprême et  l’arrêt d’irrecevabilité

· Le 27 janvier 2000, les conseils des plaignants contestent l’arrêt de la Cour d’Appel et forment un pourvoi en cassation devant la Chambre judiciaire de la Cour suprême;
· Le 19 juin 2000, la Chambre judiciaire de la Cour suprême rend un arrêt dans lequel elle juge le pourvoi de la partie civile irrecevable, pour défaut de consignation;
· Le l9 juin 2000, les conseils des plaignants demandent au Procureur du Faso de dénoncer 1’affaire au Ministre de la Défense;
· Le 25 juin 2001) les conseils des plaignants demandent an Ministre de la Défense de délivrer l’ordre de poursuite, sur la base de la dénonciation du parquet général;

· Le 23 juillet 2001, le Procureur du Faso refuse de dénoncer l’affaire au Ministre de la Défense, en raison de la prescription des faits.

134 Les autres procédures engagées par la plaignante

Le 30 septembre 2002, Maitre Dieudonné Nkounkou conseil de Mme
Mariam SANKARA dépose auprès du doyen des juges d’instruction du
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou une plainte contre X avec
constitution de partie civile pour séquestration sur la personne de Thomas
Isidore Noël SANKARA,
· Le 1er octobre 2002, avant même d’attendre les suites à sa requête, la plaignante adresse une communication plainte au Comité des droits de l’Homme des Nations Unies;
·Le 16 janvier 2003, le Procureur du Faso adresse Un réquisitoire de non informer, invoquant la plainte précédente de la partie Civile faisant état de la mort de Thomas SANKARA;
·Le 3 février 2003, le Juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou rend une ordonnance jugeant la plainte sans objet, étant donné que la même partie civile avait déposé, en septembre 1997, une plainte pour assassinat de la même personne et que les faits confirment la mort de ce dernier.

Il découle de ce qui précède que la requérante a saisi le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, alors mème qu’une procédure introduite par elle était encore en cours devant les juridictions nationales.

II- Sur LA COMPÉTENCE DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Le Comité des droits de l’Homme, institué par l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a été habilité à recevoir et à examiner des communications émanant de particuliers par le Protocole facultatif se rapportant au dit Pacte en vue de mieux assurer l’accomplissement des frns du pacte et l’application de ses dispositions.

Le Burkina Faso, en adhérant au Pacte et à son Protocole facultatif, marque sa volonté et sa disposition à contribuer à la réalisation des objectifs du Pacte sur son territoire.

Cependant, la communication soumise au Comité des droits de 1’Homiée n’entre pas dans ce cadre. Elle vise davantage à faire juger un régime politique qu’à assurer le respect des droits proclamés par le Pacte. En acceptant de recevoir et examiner cette communication, le Comité s’engagera dans une procédure qui dépasse ses compétences.

Le Comité n’a pas une compétence générale et sans limite. Les faits allégués dans la communication étant antérieurs à l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole pour le Burkina Faso, le Comité des droits de l’Homme ne peut valablement statuer sur ces faits.

2.1. Les limites de la compétence du Comite des droits de l’Homme

Aux termes des dispositions du protocole facultatif, le Comité n’est pas habilité à examiner des communications visant à faire juger des régimes politiques. Son mandat se limite à un contrôle du respect des dispositions du Protocole.

Par conséquent, il ne peut valablement recevoir et examiner la communication introduite par Mme Mariam SANKARA dont l’objectif politique est manifeste.

2.2. L’antérioté des faits a l’adhésion du Burkina Faso au Pacte et au Protocole facultatif

Bien que le protocole ne contienne aucune disposition sur la compétence ratione temporié du Comité des droits de l’Homme, il est constant que celui-ci ne se reconnait compétent que pour connaître de communications relatives a des faits postérieurs à l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole a l’égard de l’État en cause (voir communications no 117/1981, MA Cl Italic, déc. 10 avril 1984; no 457/1991 AlE ci Libye, dcc. 18 février 1991), à moins qu’il ne s’agisse d’une violation continue, commise avant la date d’entrée en vigueur et persistant après cette date (Voir communications n66/11980, D.A. Campora Schweizer c/Uruguay, déc. 12 octobre 1982; no 491/l992é JLC c/Australie, déc. 28juillet 1992; n0 586/1994, J.-F. Adam c/Republique tchèque, déc. 23 juillet 1996).

Le Burkina Faso a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Protocole facultatif le 4 janvier 1999. Or, les faits de la cause allégués par Mme SANKARA dans sa communication datent du 15 octobre 1987, soit quinze ans avant l’entrée en vigueur du Pacte pour le Burkina Faso. Ces faits ne peuvent donc, en tant que tels, être portés devant le Comité des droits de 1’Homme par la requérante sans méconnaitre le principe de la non rétro-activité des traités internationaux.

La requérante ne peut non plus invoquer un déni de justice pour ces faits, ce déni de justice n’ayant pas été constitué.

III SUR LA RECEVABILITÉ DE LA COMMUNICATION

L’article 5 du Protocole se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques subordonne la recevabilité des communications émanant des particuliers à deux conditions essentielles la non saisine parallèle d’une autre instance internationale d’enquête ou de réellement et l’épuisement préalable des voies de recours internes disponibles. Cependant, le Gouvernement dé Burkina Faso constate que l’auteur de la présente communication a saisi le Comité des droits de l’Homme sans avoir épuisé préalablement les voies de recours internes. De plus, le comportement non irréprochable de la plaignante et les motivations strictement politiques de la communication rendent celle-ci irrecevable.

3.1.Le non épuisement préalable des voies de recours internes

La condition de l’épuisement préalable des voies de recours internes telle que définie par le Protocole facultatif vise à soustraire à l’examen du Comité des droits de l’Homme les communications portant sur des actes de violation des droits qui pouvaient trouver dans les recours internes disponibles de l’État partie toutes les solutions équitables et définitives à l’objet de la communication. Elle tend aussi à écarter les communications portant sur des faits de violation de droits qui ont reçu des institutions de l’État partie des diligences acceptables.

Les voies de recours internes au Burkina Faso s’entendent aussi bien des recours contentieux que des recours non contentieux, tels qu’ils ont été décrits plus haut. Or, dans le cas d’espèce, la requérante n’a mis en œuvre au Burkina Faso que certains recours contentieux ignorant de ce fait les voies de recours non contentieux qui lui étaient offertes. Mème les recours contentieux utilisés n’ont pas été épuisés ou n’ont pas utilisés conformément aux règles de procédure en vigueur au Burkina Faso.

3.1.1. La non utilisation des voies de recours non contentieux

Lorsque le pourvoi de Mme SANKARA a été déclaré irrecevable par la Chambre judiciaire de la Cour suprême pour défaut de consignation, la plaignante aurait pu tenter la mise en œuvre d’une des voies de recours non contentieux qu’offre la législation nationale. Mais en ignorant ces voies de recours, elle s’abstient volontairement de les utiliser et ne pourrait par conséquent, invoquer l’insuffisance du système burkinabè de protection des droits de l’Homme et la violation par le Burkina Faso de son droit d’accès à la justice qui lui est garanti par la Constitution du 2 juin 1991. Ainsi, l’on peut constater:

· L’absence de recours devant le Médiateur du Faso : dans la mesure ou les faits allégués par la plaignante sont liés au fonctionnement de l’appareil d’État, la plaignante aurait pu, sur le fondement des articles 11 et 14 combinés dé la loi n0 22/94/ADP du 17 mai 1994 portant institution d’un Médiateur du Faso, saisir celui-ci, aux fins de médiation entre elle et l’État.
· L’absence de recours devant le Collège de sages : Lorsque le Collège de sage a été créé le 1er Juin 1999, la veuve Sankara aurait pu lui porter ses griefs; des victimes des événements du 15 octobre 1987 avaient saisi le Collège de sages.
· L’absence de recours devant la Commission de réconciliation nationale: ayant pris le relais du Collège de sages, la Commission avait compétence pour recenser les cas de crimes économiques et de sang perpétrés au Burkina Faso depuis l’accession de celui-ci à l’indépendance en 1960, en vue de proposer des recommandations propres à favoriser la réconciliation nationale. II était donc loisible à Mme SANKARA de soumettre le cas de la mort de son mari a ladite Commission, ce qu’elle n’a pas voulu faire.
·L’absence de requête auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de la violence en politique : dans la mesure la la plaignante elle-même assimile la mort du Capitaine Thomas SANKARA a une situation de violence en politique elle aurait pu saisir le Fonds d’indemnisation) mais elle ne l’a pas fait; Monsieur Alouna TRAORE, l’une des victimes des événements du 15 octobre 1987, citée dans la communication de Mme Mariam Sankara a saisi le Fonds d’indemnisation.

Ainsi ayant négligé de mettre en ouvre les voies de recours non contentieux, la requérante ne peut valablement invoquer l’épuisement des voies de recours internes.

3.1.2. Le non épuisement des voies de recours contentieux

Il ressort de la communication de Mme SANKARA qu’elle a épuisé les voies de recours contentieux et est, par conséquent, fondée à saisir le Comité des droits de l’Homme. Cette allégation est cependant contredite par les procédures réellement engagées par elle au plan interne.

Les recours contentieux non utilisés

Il résulte pour l’essentiel des termes de la communication que l’État du Burkina Faso, à travers son appareil judiciaire, a volontairement refusé de donner une suite aux différentes procédures initiées dans le cadre de l’affaire veuve SANKARA Marié née SERME et enfants contre X. Or, il est incontestable que ordonnancement juridique burkinabé a prévu des mécanismes pour prévenir et réprimer ces atteintes aux droits et libertés des justiciables. Au nombre de ces mécanismes, on peut mentionner:

Le recours pour déni de justice

Le recours pour déni de justice est ouvert, par l’article 4 du Code civil et l’article 281 de l’ordonnance no 91-51, à toute personne qui s’estime victime d’un déni de justice. Aux termes de l’article 166 du Code pénal, “ Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 50.000 A 300.000 francs, tout juge, qui sous quelque prétexte que ce soit, mème du silence ou de l’obscurité de la loi, dénie de rendre la justice qu’il doit aux parties après avoir été requis, et qui persévère dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs. Le coupable peut en outre être interdit de toute fonction juridictionnelle pour une durée qui ne peut excéder cinq ans “. L’article 4 du Code civil, qui va dans le même sens, dispose que : ” Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi pour déni de justice “. Si Mme SANKARA s’estimait victime d’un déni de justice, elle pouvait valablement saisir la juridiction compétente pour faire constater le déni de justice. Ne l’ayant pas fait, elle ne peut invoquer l’épuisement des voies de recours contentieux.,

Le recours en récusation du juge de cassation

Les articles 648 a 658 du Code de procédure pénale et les articles 291 et 292 de l’ordonnance No 9 1-551 du 26 août 1991 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême donnent la faculté à toute personne partie à un procès qui a une suspicion légitime sur Un magistrat appelé à statuer sur ses intérêts de l’en empêcher par la récusation. Or, l’auteur de la communication qui fait état de la partialité du juge Sibila Frank COMPAORÉ, lequel, selon elle, a ” battu campagne pour le Président actuel Blaise COMPAORE et le parti au pouvoir le CDP ” disposait d’une telle action qu’elle n’a pourtant pas utilisé. Elle n’a pas non plus fait usage de la prise à partie prévue par les articles 283 et 284 de l’ordonnance N° 91-51 Ct qui permet, s’il y a lieu, de sanctionner un déni de justice. Dés lors, elle ne peut invoquer valablement l’épuisement des voies de recours internes.

De tout ce qui précède, il résulte que l’auteur de la communication ne peut arguer de l’épuisement des voies de recours internes garantissant ses droits. Au demeurant, même les recours contentieux utilisés par Mme Mariam SANKARA ne sont pas exempts de toute défaillance.

Les recours contentieux mal utilisés

Si, en vertu des dispositions pertinentes du Pacte, l’État partie a l’obligation de mettre à la disposition des individus des voies de recours utiles et efficaces, cette obligation n’emporte pas pour lui l’obligation d’indiquer au justiciables le recours le plus utile pour des cas déterminés. À cet effet, les justiciables peuvent se faire assister d’un conseil de leur choix, à qui il appartiendra d’utiliser les procédures adéquates conformément aux dispositions de la loi. Or dans le cas d’espèce, Mme SANKARA, sans doute insuffisamment éclairée par ses conseils, a commis, par négligence ou par ignorance, des erreurs de procédure qui n’ont pas permis l’examen au fond de sa requête.

· Ces erreurs sont d’abord liées à l’introduction tardive de la plainte. N’ayant, en effet introduit sa plainte que quelques jours avant l’expiration du délai de prescription légale (le 29 septembre 1997, la prescription courant à compter du 15 octobre 1997, soit 10 ans après les faits allégués), elle prenait le risque d’être forclose en cas de saisine d’une juridiction incompétente;
· Elles sont également liées à une erreur de procédure. En effet, la qualité de la victime (Thomas SANKARA était capitaine de l’Armée régulière du Burkina Faso), le lieu où les évènements se sont produits (les bureaux du Conseil de l’Entente, érigés en zone militaire sous la période révolutionnaire) devraient conduire tout naturellement l’auteur de la communication à saisir, conformément à la loi, les juridictions militaires, seules compétentes à l’espèce en lieu et place de la juridiction de droit commun; la saisine du Tribunal de Grande Instance, en lieu et place du Tribunal militaire, constitue une erreur de procédure qui n’est imputable qu’à l’auteur de la saisine.

· La prescription de l’action en justice, liée à la saisine tardive de la justice l’erreur de procédure rendaient caduque toute action devant le juge militaire qui, en l’espèce, était seul compétent. Dés lors, la requérante ne peut reprocher au Procureur d’avoir refuser de dénoncer l’affaire auprès du Ministre de la Défense, conformément aux dispositions du Code de justice militaire.

Par ailleurs, le rejet du pourvoi en cassation devant la Chambre judiciaire de la Cour suprême pour défaut de consignation ne peut être invoqué par la requérante comme un motif de déni de justice, car il lui appartenait de se conformer aux actes de procédure prévus par la loi.

Les actions en cours devant les tribunaux nationaux

Mme SANKARA prétend avoir épuisé les voies de recours internes avant la saisine du Comité des droits de l’Homme. Pourtant, le Gouvernement du Burkina Faso constate que la mème requérante a déposé, à la date du 30 septembre 2002, une plainte avec constitution de partie civile pour séquestration de Thomas Isidore Noël SANKARA. Sans attendre la suite de cette requête, elle saisit le 12 octobre 2002, le Comité des droits de l’Homme. Dans ces conditions, elle peut difficilement invoquer l’épuisement des voies de recours internes, puisqu’au moment de la saisine du Comité une action était pendante devant les tribunaux nationaux;

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ses propres allégations, la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes avant la saisine du Comite des droits de l’Homme. En conséquence, le Comité ne peut valablement considérer sa communication comme recevable. Cette irrecevabilité formelle est, d’ailleurs renforcée par une irrecevabilité de fond liée au caractère politique de la communication.

3.2. Le comportement non irréprochable de la requérante

La requérante peut d’autant moins invoquer un déni de justice qu’elle attendait de la justice burkinabé une justice dérogatoire et sur mesure, ce que la justice burkinabé ne peut lui offrir, car, conformément à la Constitution et aux engagements internationaux contractés par le Burkina Faso, la loi et la justice sont égales pour tous. Le non respect des procédures établies par la loi burkinabé et la volonté de se soustraire au droit commun n’autorisent pas Mme SANKARA à invoquer une défaillance de la justice burkinabé pour saisir une instance internationale comme le Comité des droits de l’Homme. La saisine tardive des juridictions nationales au sujet de la mort de son mari dénote du désintérêt manifeste de la plaignante quant à la manifestation de la vérité sur le plan du droit. Si Mme Mariam SANKARA recherchait vraiment la justice dans cette affaire, on comprendrait difficilement qu’elle ait attendu près de dix ans pour saisir les juridictions

Conformément à un principe bien établi en droit international général, Un individu ne peut formuler une réclamation internationale lorsqu’il n’a pas eu un comportément irréprochable au regard de la législation de l’État à l’encontre duquel il formule sa plainte. La requérante n’ayant pas respecté les règles de procédure applicables au Burkina Faso, elle n’est pas fondée à formuler un recours international contre le Burkina Faso.

33 Le caractére politique de la communication
La communication que Mnme SANKARA soumet au Comité des droits de l’Homme est de nature plus politique que juridique. Son caractère politique découle aussi bien de la nature fondamentalement politique des faits de la cause que de l’objectif politique recherché par la requérante.

3.3.1. Les faits de la cause sont fondamentalement politiques

Les faits allégués par la requérante a l’appui de sa communication peuvent difficilement faire l’objet d’une appréciation juridique au regard des engagements internationaux du Burkina Faso dans le domaine des droits de l’Homme, en raison précisément de leur caractère fondamentalement politique; en effet, il s’agit de faits intimement liés à la vie politique du pays. Ils se sont déroulés dans tin contexte national particulièrement trouble 1ié, d’une part aux éléments du régime révolutionnaire et aux risques d’instabilité qu’encourait le pays et, d’autre part, au coup de force militaire impose par les circonstances.

Ces faits ne peuvent donc être détachés des évènements du 15 octobre 1987 et le Comité des droits de l’Homme ne peut les apprécier hors de leur contexte. Si, néanmoins, le Comité devait examiner l’ensernble de ces événements, il outrepasserait ses compétences.

3.3.2. La justice recherchée est fondamentalement politique et constitue un abus de droit

II est constant que depuis les événements du 15 octobre 1987, Mme Mariam SANKARA, s’est fixe comme objectif fondamental de venger son mari décédé à cette occasion. Ayant, en effet décidé de s’exiler dés le lendemain des événements, elle n’a cessé de multiplier les initiatives tendant à nuire à l’image du pays. Cette volonté de vengeance personnelle apparait clairement à travers un acharnement de procédures, un tapage médiatique sans précédent et une exploitation politique des événements et des procédures par ses conseils, notamment Maitre Bénéwéndé SANKARA, chef d’un parti politique opposé au régime en place et qui se revendique, d’une “idéologie sankariste”. Elle apparait également à travers l’obstination de Mme Mariam Sankara à demeurer à l’étranger, avec le statut de réfugiée politique, en dépit des démarches, officielles ou officieuses, tendant à faciliter son retour au pays.

La présente procédure devant le Comité des droits de 1éHomme procède de la même volonté et constitue de ce fait un abus de droit.

Ainsi, la communication soumise à l’appréciation du Comité ne vise pas à assurer une protection des droits de l’Homme conformément à l’esprit du Pacte et du Protocole, mais à exploiter la procédure offerte par le Protocole à des fins purement politiques. Le Comité devrait donc la rejeter.

IV – CONCLUSION

Au regard de tout ce qui précède, le Gouvernement du Burkina Faso considère que la communication de Mme Mariam SANKARA est irrecevable par le Comité des droits de l’Homme qui n’a aucune compétence pour l’examiner. En effet la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes et voudrait faire examiner par le Comite une question plus politique que juridique. Pourtant, le Comité n’a pas une compétence illimitée. Sa compétence se limite au seul cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

En conséquence, le Gouvernement du Burkina Faso prie respectueusement le Comité des droits de l’Homme: 

de se déclarer incompétent pour recevoir et examiner la communication de Mme Mariam SANKARA et al;
dans l’hypothèse où il retiendrait néanmoins sa compétence de déclarer la dite communication irrecevable.

Fait A Ouagadougou , le 31 mars 2003.

P/le Ministre d’État absent, Le Ministre Délégué chargé de la Coopération Régionale assurant l’intérim

T. Jean de Dieu SOMDA

 

PIÈCES JOINTES EN ANNEXE

P.1. Documents généraux

· Textes instituant les tribunaux populaires de la Révolution (TPR): Conseil National de la Révolution, La Justice populaire au Burkina Faso, Ministère de la Justice, Ouagadougou, 2é ed. 198é (Annexe 1);
· Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 (Annexe 2);
· Ordonnance no 91-0070/PRES du 28 novembre 1991, portant dispositions spéciales relatives aux procédures de révision des condamnations prononcées par les Tribunaux populaires de la Révolution et les Tribunaux d’exception devant la Cour suprême (Annexe 3);
· Ordonnance n0 91 -0080/PRES du 30 décembre 1991, portant Réhabilitation administrative (Annexe 4);
· Loi no 10/93 ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso (Annexe 5);
· Loi organique no 22/94/ADP du 17 mai 1994, portant institution d’un Médiateur du Faso (Annexe 6);
· Loi N° 24-94/ADP du 24 mai 1994 portant Code de Justice militaire (Annexe 7);
· Loi N) 21-95/ADP du 16 mai 1995 portant création, organisation Ct fonctionnement des Tribunaux administratifs (Annexe 8).;
· Loi no 043/9é/AD? du 13 novembre 1996, portant Code pénal (Annexe 9);
· Code de procédure pénale (Annexe 10.);

P.2. Documents spécifiques

· Décret n0 95-l25/?RESéF?/MFPMA du 30 mars 1995, portant création d’un Fonds d’indemnisation financière des personnes réhabilitées (Annexe
11), Décret no 99-158IPRBS du 1er juin 1999 portant création du Collége de
sages (Annexe 12);
Décret n0 99-418 du 11 novembre 1999, portant création d’une Commission de réconciliation nationale (Annexe 13);
· Décret no 2001-275/PRES/PM du 08 juin 2001 portant création, organisation et fonctionnement d’un Fonds d’indemnisation de personnes victimes de la violence en politique (Annexe 14);
· Décrets n0 2OO3-003/?RéS/PM du 9 janvier 2003, portant liquidation de 1’indemnite d’une personne victime de cas spécifique (Annexe

P.3. DOcuments de justice

· Plainte avec constitution de partie civile de Mme Mariam SANKARA Contre ‘X ‘, pour assassinat de Thomas SANKARA et faux en écriture administrative (29 septembre 1997) (Annexe 16);
Réquisitions du Procureur du Faso pour contester la compétence des juridictions de droit commun (25 janvier 1998) (Annexe 17);
· Ordonnance no 06/98 rendue par le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (23 mars 1998) (Annexe 18);
· Appel de 1’ordonnance n0 06/98 à la Cour d’Appel (2 avril 1998) (Annexe 19);
· mise en demeure du Collectif juridique international Justice pour Sankara (10 décembre 1999) (Annexe 20);
· Accusé de réception de la mise en demeure (l7 janvier 2000(Annexe 21);
· Arrêt n0 14 de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Ouagadougou (26 janvier 2000) (Annexe 22);
· Lettre des conseils de Mme SANKARA adressée au Ministre de la Défense, lui demandant de donner 1’ordre de poursuite (l9juin 2001) (Annexe 23);
· Lettre des conseils de Mine SANKARA adressée au Procureur du Faso, lui demandant de dénoncer l’affaire au Ministre de la Défense (25 juin 2001)
(Annexe 24);
· Lettre de refus du Procureur du Faso de dénoncer l’affaire au Ministre de la Défense (23 juillet 2001) (Annexe 24);
· Lettre des conseils de Mme SANKARA en réponse a la lettre de refus du Procureur du. Faso de dénoncer l’affaire au Ministre de la Défense (25 juillet 2001) (Annexe 25);
· Plainte avec constitution de partie civile de Mme Mariam SANKARA contre X, pour séquestration de Thomas Isidore Noël SANKARA (30 septembre 2002, reçe le 8 octobre 2002) (Annexe 25);
· Ordonnance aux fins de non informer du doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (3 février 2003) (Annexe 27);

Source : https://grila.org/index_grila.php?gri=cij&cij=10010&lang=fr

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