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Vous trouverez ci-dessous, toutes les informations concernant la dernière séances du Tribunal de Grande Instance amené à se prononcer sur l’ouverture de la tombe, pour vérifier la présence du corps de Thomas Sankara, suite à une demande de la famille. Un compte rendu de la colère des l’assistance présente, les photocopies de la décision du tribunal du 30 avril, un texte, probablement suscité par le pouvoir qui défend le jugement et un extrait d’une interview de Maitre Farama l’un des avocats de la famille qui à l’opposé dénonce le déni de justice.

La rédaction

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La décision officielle du Tribunal

Décision du 30 avril 2014 9

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Décision du 30 avril 2014 9

L’assistance manifeste sa colère après que les juges se soient déclarés incompétents

Plusieurs centaines de personnes étaient présentes lors de l’audience du Tribunal de Grande Instance (TGI). Après plusieurs reports, les juges se sont finalement déclarés incompétents à propos de la demande de la famille d’exhumer le corps enterré dans la tombe supposée être celle de Thomas Sankara et de ses compagnons.

jpg/sam_0597_compress.jpg« Justice corrompue », « Justice sera rendue tôt ou tard ». Ont scandé plusieurs les nombreuses personnes présentes. Une ambiance qui a poussé les juges à se retirer de la salle pendant une trentaine de minutes. C’est en reprenant en chœur l’hymne national l’assistance a quitté la salle.

« Une mascarade minutieusement orchestrée », relève le rappeur et porte-parole du Balai Citoyen, Smockey, qui s’est dit choqué de voir que la justice est incapable de rendre le droit au citoyen. « Nous ne sommes pas dans un pays où la justice est libre malheureusement, les pouvoirs ne sont pas séparés ». Avant de conclure que: « la lutte continue pour que justice soit rendue ».


Extrait d’une interview de maitre Farama à propos de cette décision : Tant que les assassins de Thomas Sankara seront ceux-là qui gouvernent ce pays, ils ne laisseront pas les mains libres à la justice de prendre des décisions contre eux.

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Vous faites partie du collectif des avocats de la famille Sankara. En avril dernier, la juridiction du tribunal de grande instance s’est déclarée incompétente pour statuer sur votre demande d’exhumation de la supposée tombe du leader de la révolution burkinabè. Ainsi donc, vous vous êtes trompé de porte.

Maitre Benewende Sankara et Ambroise Farama la sortie du Tribunal le 5 mars 2014 (photo Amidou Kabre)
Maitre Benewende Sankara et Ambroise Farama la sortie du Tribunal le 5 mars 2014 (photo Amidou Kabre)

En vérité, on essaie de faire porter le chapeau aux avocats. Comment se fait-il que toutes les actions engagées au Burkina Faso sur le dossier Sankara ou Zongo, les avocats perdent systématiquement alors qu’au niveau international, ils gagnent ? C’est quand même bizarre. Sur ce cas précis, nous demandions que le tribunal ordonne une expertise sur les restes qui se trouvent dans la tombe supposée de Thomas Sankara. Il s’agit tout simplement que le tribunal ordonne l’identification des restes qui se trouvent dans la tombe. On nous dit que la juridiction du Tribunal de grande instance est incompétente. Qu’on nous dise alors quelle est la juridiction compétente. La loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso, notamment en son article 21 dit que la Chambre civil a compétence exclusive en matières d’état des personnes et une compétence générale dans toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément par la loi. Mais c’est quoi l’état des personnes ? L’identification d’une personne ou de son corps relève de l’état civil. Et la loi n’attribue pas expressément compétence à une autre juridiction. Le jour même que le tribunal civil se déclarait incompétent par rapport à notre requête, le même tribunal ordonnait des expertises dans d’autres dossiers pour identifier le père de tel ou tel autre enfant. Est-ce que ce n’est pas la même question de droit ? Ou alors, c’est parce que lui il est mort que le tribunal est incompétent? L’état civil va de la naissance jusqu’à la mort. En réalité, c’est un faux fuyant. Cette juridiction n’a pas eu le courage de dire le droit, sinon la Chambre civile du tribunal de grande instance est bel et bien compétente.

Mais certains spécialistes du Droit estiment que les avocats de la famille Sankara auraient péché dans la procédure et qu’ils auraient frappé à la mauvaise porte. Ces derniers se référant justement à l’article 21 que vous venez d’évoquer pensent que vous auriez dû vous adresser à la « Juridiction du président » au lieu d’ouvrir une procédure à la chambre civile du TGI

Non. La Juridiction du Président qui est une juridiction de référé est une juridiction qui statue en matière d’urgence, qui prend des décisions provisoires. Toutes les questions qui peuvent être portées devant le Président peuvent être portées devant la juridiction du Tribunal. Et même l’article 21 dit clairement que la Chambre civile du Tribunal de Grande instance a une compétence générale. C’est dire que lorsque vous n’avez pas une disposition expresse qui dit que telle juridiction est compétente pour ceci, la Chambre civile du TGI est compétente. Donc dire qu’il fallait saisir la Juridiction du premier président plutôt que la Chambre civile n’est pas exacte.

C’est tout de même curieux que depuis l’ouverture du dossier judiciaire de Thomas Sankara, en 1997, aucune requête, voire aucune procédure concernant cette affaire n’a véritablement abouti. Faut-il seulement y voir la main du politique ou est-il permis de penser que les conseils, notamment les avocats de la famille Sankara, pêchent-ils par moments dans le choix des procédures et des tactiques d’attaque?

Jusque là, je ne pense pas que le choix des avocats soit mauvais. Mais tenez-vous bien que ces mêmes avocats qui perdent devant les tribunaux au niveau national gagnent bien leurs procès au niveau international. Je veux dire simplement qu’il ne faut pas être surpris des résultats qui sont obtenus jusque là. Parce que tant que les assassins de Thomas Sankara seront ceux-là qui gouvernent ce pays, ils ne laisseront pas les mains libres à la justice de prendre des décisions contre eux. Parce que toute décision judiciaire qui sera rendue sera contre les assassins. Et naturellement, ils ne laisseront pas faire les choses dans ce sens.

Dans une récente interview parue dans Jeune Afrique, le président Blaise Compaoré a déclaré que Thomas Sankara a été enterré au cimetière de Dagnoen. Quel commentaire faites-vous de cette affirmation ?

Qui mieux que l’assassin ou ses complices savent ou se cache le corps de leur victime. Si l’un d’eux (l’assassin ou le témoin) affirme que sa victime est enterrée à Dagnoen, qu’il permette alors à la famille de la victime de vérifier la sincérité de ses déclarations. Quand Thomas Sankara a été assassiné, son corps n’a pas été remis à sa famille. Ce sont les assassins qui ont gardé le corps et qui en ont fait ce qu’ils voulaient. Donc eux seuls savent où ils l’ont véritablement enterré. Si le Président Compaoré déclare qu’il a été enterré à Dagnoen, la famille veut savoir si c’est vraiment là-bas! Et c’est l’expertise qu’elle a demandé qui viendra situer tout le monde.

Mais où en êtes-vous avec la procédure ?

Nous avons relevé appel de la décision de la Chambre civile. Et la procédure est pendante à la mise en l’état de la Cour d’appel.

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Depuis longtemps, la loi d’amnistie a été votée pour permettre au président Compaoré de quitter tranquillement la scène politique. Est-ce qu’au niveau des sankaristes, vous êtes prêts à accepter l’impunité des dirigeants actuels par rapport aux dossiers Thomas Sankara et Norbert Zongo afin qu’ils puissent céder la place ?

Pas du tout. Notre position est claire. Certains disent effectivement qu’ils ne vont jamais revendiquer quoi que ce soit du passé de Blaise Compaoré ; peut-être parce qu’ils ont été d’une manière ou d’une autre comptables de ce passé sombre. Pour nous à l’UNIR/PS, nous n’allons pas accepter que l’injustice soit consacrée dans ce pays. C’est la justice seule qui pourra permettre aux fils de ce pays là de pouvoir se réconcilier, de se parler et de pouvoir avancer. Imaginez-vous un temps soit peu que le président Compaoré quitte le pouvoir et que toutes ces familles qui ont été endeuillées durant ces dizaines d’années ne puissent pas être éclairées sur les circonstances et les causes de l’assassinat de leurs enfants, pensez-vous qu’il y aura une véritable réconciliation ? Il n’y a pas de réconciliation sans justice. C’est dire que même s’il advenait à partir, la question de la justice sur les crimes de sang et les crimes économiques sera une préoccupation pour nous.

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Interview réalisée par Touwendinda Zongo dans Mutations N°58 du 1er août 2014

source : http://mutationsbf.net/index.php/interviews/279-me-ambroise-farama-porte-parole-de-l-unir-ps-c-est-la-justice-seule-qui-permettra-aux-fils-de-ce-pays-de-se-reconcilier

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La famille de Sankara induite en erreur ? de Lazara Doumba

Le 31 avril 2014, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou déclarait son incompétence quant à la demande de la famille Sankara d’exhumé les restes de Thomas Sankara pour qu’elle ait la certitude que c’est bien lui qui s’y repose, après un test ADN. Depuis lors, les avocats de la famille ainsi que tous les activistes du sankarisme, ont crié à un déni de justice. Mais le jugement N° 373 du 30 avril 2014 sur lequel « Complément d’Enquête » a pu jeter un œil fait apparaître clairement que Me Sankara, Me Farama et compagnie ont frappé à la mauvaise porte pour régler cette affaire. Explications.

Que réclamait la famille Sankara ? Par acte d’assignation en date du 15 octobre 2010, la veuve de l’ancien président et ses enfants, Philippe et Auguste, assignaient l’Etat burkinabè devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour qu’il ordonne l’identification du corps qui se trouve dans la tombe érigée par le gouvernement au cimetière de Dagnoën et qui est présentée comme étant celle de l’ancien chef de l’Etat. La famille Sankara souhaitait également qu’un expert compétent, habilité à procéder à des missions d’identification par empreintes génétiques soit commis pour effectuer des prélèvements sur la dépouille reposant dans la tombe pour les comparer à l’ADN de ses enfants, afin de prouver que c’est bien lui qui se trouve dans la tombe. Ils souhaitaient que les frais de l’expertise soient supportés par l’Etat burkinabè, de même que les dépens, etc.

La famille se fonde sur une décision du Comité des droits de l’homme des Nations Unies du 5 avril 2006 qui enjoignait l’Etat burkinabè « d’assurer un recours utile et effectif à Mme Sankara et ses fils, consistant notamment en une reconnaissance officielle du lieu de sépulture de Thomas Sankara, et une indemnisation pour l’angoisse que la famille avait subie. »

Pour faire aboutir leur action, ils s’appuient sur une communication du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies d’avril 2006 qui enjoint l’Etat burkinabè « d’assurer un recours utile et effectif à Mme Sankara et ses fils consistant notamment en une reconnaissance officielle du lieu de sépulture de Thomas Sankara et une indemnisation pour l’angoisse que la famille a subie ; que dans son mémorandum sur les mesures de mise en œuvre des recommandations du comité, le gouvernement du Burkina Faso a indiqué avoir pris ou compte prendre en compte un certain nombre de mesures ; que précisément, il a indiqué que le gouvernement est prêt à indiquer officiellement à Mariam Sankara et à ses enfants la tombe de Thomas Sankara qui se trouve au sein du cimetière de Dagnoën, au secteur 29 de Ouagadougou… » .

Mariam Sankara et ses enfants reconnaissent également avoir eu l’occasion de se rendre à l’endroit indiqué par le gouvernement comme étant le lieu où est inhumé l’ancien président. Mais pour être sûrs que c’est bien le père de la révolution qui est inhumé dans cette sépulture, ils sollicitent une expertise par la méthode des empreintes génétiques, aux fins de comparer celle du corps à celui d’un ou de deux de ses enfants. Et comme le gouvernement du Burkina Faso se dit disposé à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, ajoutent les demandeurs, il faut que ce soit lui qui prenne en charge les frais de l’expertise.

La mort de Thomas Sankara relève du pénal

Il rappelle d’abord les faits. Sur saisine des demandeurs courant année 2003, explique-t-il par la voix de son conseil, le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies a retenu contre l’Etat du Burkina Faso la violation des articles 7 et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de son protocole facultatif. En avril 2006, le Comité a invité l’Etat burkinabè à assurer un recours utile et effectif à madame Sankara et ses fils, consistant notamment en une reconnaissance officielle du lieu de sépulture de Thomas Sankara et une indemnisation pour l’angoisse que la famille a subie.

Puis l’Etat Burkinabè plaide immédiatement l’incompétence de la chambre civile du Tribunal de grande instance pour connaitre de l’action. Ses avocats soutiennent que la mort de Thomas Sankara relève du domaine pénal. De ce fait, disent-ils, l’identification du corps par l’expertise et tous les actes qui s’y rapportent relèvent de la juridiction pénale. Selon eux, cette compétence se fonde sur les articles 156 à 158 du code de procédure pénale qui donne au juge d’instruction le pouvoir d’ordonner une expertise d’office ou à la demande du ministre public ou à la demande des parties. « Il s’agit d’une compétence exclusive », relèvent-ils en substance. Et aucune disposition de l’article 21 de la loi 10-93 ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso qui énonce des attributions de la chambre civile ne mentionne que cette juridiction soit compétente pour ordonner une expertise relevant d’une affaire pénale. Ils font également remarquer que les défendeurs ne citent non plus aucune disposition légale ou jurisprudentielle reconnaissant au juge civil une telle compétence.

Selon les explications d’un juriste, le juge civil aurait été en effet compétent si les demandeurs réclamaient une indemnisation. Or dans cette affaire, il n’en est rien. La chambre civile du TGI, nous a-t-il expliqué, n’est pas qualifiée pour juger l’Etat et lui ordonner tel ou tel chose, sauf lorsqu’il s’agit de dédommagements.

Pour en revenir aux arguments avancés par les avocats de l’Etat, l’action est irrecevable en raison de la nature de la demande et pour autorité de chose jugée. Sur le fondement de la nature de la demande, les avocats de l’Etat avancent que de jurisprudence constante, une mesure d’expertise doit avoir pour objet d’éclairer la lanterne du juge et amener celui-ci à prendre une décision et qu’aux termes de l’article 192 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, en tout état de cause à la demande des parties ou d’office, être objet de toutes mesures d’instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».

En somme, lorsque le juge requiert un expert, l’avis de ce dernier doit servir à trancher un litige, c’est-à-dire prendre une décision. Si la famille réclamait une indemnisation par exemple et que pour cela devait obligatoirement passer par une exhumation du corps, le TGI aurait pu trancher. Mais dans le cas présent, il est seulement demandé au juge d’ordonner une expertise sans plus, alors que l’action tendant à solliciter une mesure d’expertise ne saurait valablement constituer une action autonome.

Le comité des Nations Unies satisfait

L’Etat a également fait remarquer qu’après la décision du Comité des Nations Unies, le rapporteur nommé expressément pour suivre la mise en œuvre des décisions du Comité a trouvé satisfaction quant à la mise en œuvre des décisions. « Me Sankara, Me Farama… qui représentent veuve Mariam Sankara et ses enfants, (demandeurs) ne prouvent pas que le Comité des Nations Unies ait recommandé à l’Etat burkinabè de procéder par test ADN à l’identification du corps de Thomas Sankara », assure en substance l’Etat burkinabè. Et il ajoute que c’est parce que le Comité n’a pas accédé à cette demande que les requérants se sont tournés vers le Tribunal de grande instance, alors qu’ils avaient saisi le Comité, juridiction supranationale, en arguant qu’ils avaient épuisé les voies de recours interne. C’est pourquoi, Me Antoinette Sawadogo dont le cabinet défend l’Etat, a souhaité que les demandeurs soient déclarés irrecevables en leur action.

Pour ce qui est de l’argument fondé sur l’autorité de chose jugée, l’avocat de l’Etat fait valoir que suite à une plainte avec constitution de partie civil formulée par les demandeurs le 30 septembre 2002, pour défaut de produire le corps de Thomas Sankara, le juge d’instruction, dans son ordonnance du 03 février 2003, a jugé la plainte sans objet. L’ordonnance du juge d’instruction est donc passée en force de chose jugée. L’avocat de l’Etat ne perçoit donc dans la présente action de la famille Sankara qu’un moyen détourné de la précédente plainte. Pour lui, les « notions de non production de corps » et « identification du corps » ne sont qu’un jeu de mots ayant la même finalité, celui faire échec à l’application de l’autorité de chose jugée.

L’Etat burkinabè plaide en outre la nullité de l’assignation pour défaut d’indication du domicile des demandeurs. Il indique à ce sujet que selon l’article 81 du code de procédure civile, si le requérant est une personne physique, l’acte d’huissier indique que dans le cas d’espèce, l’assignation du 15 octobre 2010 ne mentionne pas le domicile des demandeurs.

L’Etat burkinabè plaide par ailleurs le mal-fondé de la demande, en indiquant que le rapporteur commis au suivi des constatations des recommandations du Comité soumet à une session du Comité son rapport pour validation ou contestation. Et pour ce qui concerne la communication 1159/2003 présentée au Comité au nom de Mariam Sankara et autres, le rapporteur au suivi a soumis au Comité son rapport, lequel a été adopté lors de la 92ème session du Comité tenue du 17 mars au 4 avril 2008. Le rapporteur du Comité a même adressé ses félicitations à l’Etat burkinabè concernant la suite donnée à ces constations le 21 avril 2008. Il a également rappelé à madame Sankara que le recours « utile » recommandé par le Comité à l’Etat burkinabè ne faisait pas expressément mention d’une exhumation, alors que les demandeurs « tendent pourtant d’en faire une interprétation pernicieuse ». « La recommandation du Comité fait expressément état de l’indication du lieu de sépulture et non d’une quelconque expertise », assure le conseil de l’Etat burkinabè, qui note qu’après les recommandations du Comité adoptées en avril 2006, Madame Sankara a volontairement décidé, le 1er octobre 2007, de se rendre sur la tombe de Thomas Sankara pour y déposer une gerbe de fleur et qu’il y a donc lieu de rejeter la demande comme étant mal-fondée. En clair, si Mariam Sankara et fils n’étaient pas satisfaits du travail livré par le rapporteur au Comité, ils pouvaient le contester et le rapport n’allait pas faire l’objet d’adoption lors de la 92ème session.

Emettant des doutes sur les intentions et motivations réelles de Philippe et Auguste, les fils du défunt président qui auraient, déjà, satisfait aux prélèvements biologiques nécessaires à un test ADN, l’Etat demande au tribunal, en se fondant sur les articles 219 et 224 du code de procédure civile, d’ordonner leur comparution personnelle.

Mesure d’instruction in futurum

Selon nos informations, le TGI s’est déclaré incompétent en motivant sa décision en s’appuyant sur l’article 21 de la loi 10-93 ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire du Burkina Faso et sur les articles 192, 193 et 194 du Code de procédure civile. Sur sa compétence, le TGI explique qu’aux termes de l’article 21 de la loi 10-93 ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire du Burkina Faso la chambre civile a compétence exclusive pour connaitre de manière générale de « toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas expressément attribuée par la loi à une autre juridiction ». Ce qui, ajoute le juge, « pose une limite à la compétence générale de la chambre civile du tribunal de de Grande Instance, constituée par l’attribution expresse par la loi de la compétence à une autre juridiction dans certaines matières. »

Grosso modo, le juge explique également que, dans ce cas de figure, ce n’est que lorsqu’il est saisi d’un cas de litige que le tribunal peut « ordonner à la demande d’une partie ou des parties, ou d’office, une mesure d’instruction afin de disposer d’éléments suffisants pour statuer. » En d’autres termes, le tribunal n’est pas compétent pour ordonner un test ADN juste pour le principe de le faire dans ce cas d’espèce. Il aurait pu l’être si ce test devait servir à éclairer le juge et l’aider à trancher un litige.

En outre, se fondant sur l’article 194 du Code de procédure civile, les demandeurs ont manifesté leur volonté d’obtenir une mesure d’instruction in futurum. C’est-à-dire une sorte d’expertise préventive, qui ordonne la révélation d’informations susceptibles d’être utilisées dans un procès futur ou, si vous voulez, apporter des preuves au cas où il y aurait un jour un procès. « …En l’étape actuelle, la Chambre civile du tribunal de céans n’est saisie d’aucun litige dont la solution dépendrait de l’expertise demandée », répond en substance le TGI. Mieux, ajoute le juge, « il résulte de manière non équivoque de la lettre de l’article 194 du code de procédure civile que la loi a entendu exclure de la compétence de la Chambre civile du Tribunal de grande Instance l’appréciation d’une demande tendant à obtenir des mesures d’instruction in futurum » …

Et comme l’article 394 du Code de procédure civile indique que « la partie qui succombe » supporte les dépens (frais liés au procès), ce sont les demandeurs, donc Mariam Sankara et fils, qui paieront les frais engendrés par le procès.

Voilà qui est donc clair. Et tout porte à croire que, plus que la recherche de la vérité dans cette affaire, les avocats ont politisé l’affaire. Se sont-ils trompés sciemment de juridiction ? Ou est-ce de l’incompétence ? La question reste posée.

Lazare Douamba

Source : www.lefaso.net/spip.php?article59625

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