L’équipe du site thomassankara.net a mis en forme et publie les textes officiels de la réorganisation agraire et foncière (RAF) de 1984. Celle-ci se compose de deux documents : l’ordonnance n° 84-050/CNR/PRES du 4 août 1984 et le décret n° 85-404/CNR/PRES du 4 août 1985 ci-dessous. La publication de ces documents est accompagnée de celle de deux interviews permettant de mieux comprendre la portée de cette réformes, tout en amenant un regard critique. Nous vous invitons a les consulter sans tarder à http://www.thomassankara.net/ne-sagissait-dune-reforme-agraire-fonciere-dune-reorganisation-agraire-fonciere-interview-de-m-souleymane-ouedraogo-a-propos-de-reforme-de-1984/ et à http://www.thomassankara.net/application-de-reforme-agraire-fonciere-evolution-interview-de-m-roger-nama/.

Cette réforme crée le Domaine foncier national (DFN), propriété exclusive de l’Etat. Elle supprime les droits de propriété individuels, ne reconnait plus les droits coutumiers et généralise les droits de jouissance. Des commissions villageoises, composées de membre des Comités de défense de la révolution (CDR), sont créées pour attribuer les terres, évaluer leur mise en valeur et régler les litiges fonciers.

Cette réforme affiche deux objectifs : augmenter la productivité de l’agriculture et résoudre le problème du logement en ville. Ces deux objectifs ont une forte dimension politique : elle doit permettre l’émancipation de la paysannerie de la chefferie coutumière qualifiée de « féodale » ; elle doit faciliter l’accès au logement pour tous en ville, à une période d’exode rural et de forte croissance urbaine, en supprimant toute possibilité de spéculation foncière pour les « bourgeois ». Pour cela, elle donne aux CDR le monopole de la gestion du foncier.

Par ailleurs, cette réforme poursuit des objectifs environnementaux en milieu rural. Conformément à la stratégie des « trois luttes » – contre les défrichements, les feux de brousse et la divagation des animaux –, les plans d’aménagement doivent comporter des zones urbaines, agricoles, forestières, pastorales et minières. Ce zoning doit faciliter la gestion durable des ressources naturelles.

Mais la RAF de 1984, partiellement appliquée, sera vite enterrée par le régime de Blaise Compaoré. Ce dernier redonne toute sa place à la propriété privée à travers les RAF de 1991 et de 1996. Aujourd’hui, le régime foncier est régi par la loi 034/2009 portant régime foncier rural et par la loi 034/2012 portant RAF. Ces deux textes reconnaissent les droits coutumiers mais permettent à leurs bénéficiaires de les formaliser et d’accéder à la propriété privée à travers l’Attestation de possession foncière rurale (APFR) et le titre foncier.

La question de l’accès à la terre reste d’une brûlante actualité. En milieu rural, la marchandisation de la terre permet aux « nouveaux acteurs » – cadres du privé ou du public, entrepreneurs, etc. – de pratiquer l’accaparement pour spéculer ou se lancer dans l’agribusiness. De plus, les conflits fonciers entre éleveurs pastoraux et agriculteurs prennent la forme de conflits communautaires et donnent lieu parfois à des règlements de compte sanglants. En milieu urbain, il suffit de se balader dans les quartiers non lotis de Ouagadougou pour constater que la question du logement en ville est loin d’être résolue… sachant que les villes continuent de s’étendre à une vitesse fulgurante sous les coups de l’exode rural.

Tangi Bihan


Nous sommes heureux et fiers de mettre à disposition les textes officiels de la Réforme agraire et foncière, une des réformes emblématiques de la Révolution dont nous avons obtenu le texte officiel que nous donné la chercheuse Armelle Faure..

Le travail de retranscription a été coordonnée par Tangi Bihan. Y ont participé, Tangy Bihan, Guillaume Launay, Laura Nymaba, Achille Zango, Juan Montero Gomez, Gérard Amado Kaboré, Adama Coulibaly, Drissa Sow, Karim Traoré de La Bola, Cléphas Zerbo, Daouda Couliblay, Bruno Jaffré et Patrizia Donadello.

L’équipe du site thomassankara.net.


TABLE DES MATIERES

DECRET N° 85-404/CNR/PRES PORTANT APPLICATION DE LA REORGANISATION AGRAIRE ET FONCIERE AU BURKINA FASO.. 5

LIVRE PREMIER – DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 5

TITRE I – DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT. 5

Chapitre I – Généralités. 5

Chapitre II – Des schémas d’aménagement. 5

TITRE II – LES STRUCTURES D’AMENAGEMENT. 6

Chapitre I – De la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire. 7

Chapitre II – Du Comité Technique d’Aménagement du Territoire. 7

Chapitre III – Des Commissions Provinciales d’Aménagement du Territoire. 9

TITRE III – DES CONDITIONS ET DES TYPES D’AMENAGEMENTS. 9

Sous-titre I – Des aménagements urbains. 9

Chapitre I – Du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme. 9

Chapitre II – Des Plans d’urbanisme. 10

Sous-titre II – Des Aménagements Agricoles et Pastoraux. 11

Chapitre I – Des Aménagements Agricoles. 11

Chapitre II – Des Aménagements pastoraux. 12

LIVRE II – LA GESTION DES TERRES URBAINES ET RURALES. 13

PREMIERE PARTIE – PRINCIPES GENERAUX D’ATTRIBUTION ET DE GESTION.. 13

TITRE I – PRINCIPES D’ATTRIBUTION.. 13

TITRE II – DES TITRES D’OCCUPATION ET DE JOUISSANCE DES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL  14

TITRE III – DES STRUCTURES DE GESTION.. 15

Chapitre I – Des Commissions d’attribution. 16

Chapitre II – Des commissions d’évaluation. 17

Chapitre III – Des commissions de règlement des litiges. 18

DEUXIEME PARTIE – CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET DE JOUISSANCE DES TERRES URBAINES. 19

TITRE I – DES TERRES RESERVEES A L’HABITAT. 19

TITRE II – DES TERRES URBAINES RESERVEES A DES USAGES AUTRES QUE D’HABITATION.. 20

TROISIEME PARTIE – DES CONDITIONS D’OCCUPATION ET DE JOUISSANCE DES TERRES AGRICOLES ET PASTORALES  24

TITRE I – DES TERRES AGRICOLES. 24

Chapitre I – Des terres hydro-agricoles. 24

Chapitre II – Des terres pour cultures pluviales. 25

TITRE II – DES TERRES PASTORALES. 25

LIVRE III – DU REGIME DE L’EAU, DES FORETS, DE LA FAUNE, DE LA PECHE ET DES SUBSTANCES MINIERE ET DE СARRIERES. 27

PREMIERE PARTIE – DU REGIME DE l’EAU.. 27

TITRE I – PRINCIPES ET CHAMP D’APPLICATION.. 27

Chapitre I – Champ d’application. 27

Chapitre II – Des servitudes au profit des ressources en eau des ouvrages hydrauliques. 28

TITRE II – DE l’UTILISATION DE L’EAU.. 29

Chapitre I – Généralités. 29

Chapitre II – Des diverses utilisations de l’eau. 29

TITRE III – MESURES DE PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU.. 31

Chapitre I – Principes de protection. 31

Chapitre II – Protection quantitative de l’eau. 32

Chapitre III – Protection qualitative de l’eau. 34

TITRE V – INFRACTIONS ET SANCTIONS AU REGIME DE L’EAU.. 35

DEUXIEME PARTIE – DU REGIME DES FORETS. 36

TITRE I – GENERALITES. 36

TITRE II – DES AMENAGEMENTS FORESTIERS. 36

Chapitre I – Des forêts publiques et privées. 36

Chapitre II – Les opérations d’aménagement. 36

Chapitre III – De la procédure de classement ou de déclassement des forêts. 37

TITRE III – DE L’EXPLOITATION ET DE LA PROTECTION FORESTIERES. 37

Chapitre I – De l’exploitation. 37

Chapitre II – De la protection. 39

TROISIEME PARTIE – DU REGIME DE LA FAUNE. 41

TITRE I – DE L’AMENAGEMENT DES AIRES FAUNIQUES. 41

TITRE II – EXPLOITATION ET PROTECTION DE LA FAUNE. 42

Chapitre I – De l’exercice de la chasse et des captures. 42

Chapitre II – Protection de la faune. 43

Chapitre III – Pénalités. 45

QUATRIEME PARTIE – DU REGIME DE LA PECHE. 45

Chapitre I – Des aménagements piscicoles. 45

Chapitre II – De l’exercice du droit de pêche. 46

Chapitre III – Protection du stock halieutique. 47

Chapitre IV – Pénalités. 48

CINQUIÈME PARTIE – DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIMES DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DE LA PÊCHE  48

SIXIÈME PARTIE – DU RÉGIME DES SUBSTANCES DE CARRIÈRE ET DE MINES. 49

TITRE I – GÉNÉRALITÉS. 49

TITRE II – DES CARRIÈRES. 50

Chapitre I – Les éléments constitutifs et différentes catégories de carrières. 50

Chapitre II – Dispositions diverses. 52

TITRE III – DES MINES. 53

Sous-titre I – De la prospection, de la recherche, de l’exploitation et de la concession minières. 53

Chapitre I – De la prospection. 53

Chapitre II – De la recherche. 55

Chapitre III – De l’exploitation. 57

Sous-titre II – Dispositions communes. 60

Sous-titre III – Transactions – annulations – déchéances. 62

Sous-titre IV – Disposition spéciales applicables à certaines substances minérales. 62

Sous-titre V – De l’orpaillage. 64

Sous-titre VI – Dispositions diverses. 64

TITRE IV – INFRACTIONS ET SANCTIONS AU REGIME DES MINES, CARRIERES ET HYDROCARBURES. 65

LIVRE IV – DE LA REGLEMENTATION DES DROITS REELS IMMOBILIERS. 66

PREMIERE PARTIE – DE LA PUBLICITE FONCIERE. 66

TITRE I – GENERALITES. 66

Chapitre I – Principes de publicité. 66

Chapitre II – Définition des droits réels et immobiliers. 68

Chapitre III – De la vente sur saisie immobilière. 69

TITRE II – DU FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA PUBLICITE FONCIERE. 74

Chapitre I – Immatriculation des terres du domaine foncier national 74

Chapitre II – Publication des droits réels immobiliers. 75

TITRE III – DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIERE. 80

Chapitre I – Des préjudices réparables. 80

Chapitre II – Du fonds d’assurances en matière du publicité foncière. 81

Chapitre III – Infractions et pénalités. 81

DEUXIEME PARTIE – DES TRANSACTIONS ET MUTATIONS DES DROITS REELS IMMOBILIERS. 82

TITRE I – CESSION VOLONTAIRE DES DROITS REELS IMMOBILIERS. 82

TITRE II – CESSION FORCEE DE DROITS REELS IMMOBILIERS. 82

LIVRE V – DISPOSITIONS DIVERSES. 84

PREMIERE PARTIE – DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 84

TITRE I – AMENAGEMENT ET GESTION DES TERRES RURALES ET URBAINES. 84

Chapitre I – Des terres rurales. 84

Chapitre II – Des terres urbaines. 86

DEUXIEME PARTIE – LES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL SITUEES A L’ETRANGER. 87


 

DECRET N° 85-404/CNR/PRES PORTANT APPLICATION DE LA REORGANISATION AGRAIRE ET FONCIERE AU BURKINA FASO

 

LE PRESIDENT DU FASO

 

VU la Proclamation du 4 Août 1983 ;

VU l’Ordonnance n° 83-001/CNR/PRES du 4 Août 1983 portant création du Conseil National de la Révolution ;

VU le Décret n° 84-329/CNR/PRES du 31 Août 1984 portant composition du Gouvernement ;

VU l’Ordonnance n° 84-050/CNR/PRES du 4 Août 1984 portant réorganisation Agraire et Foncière au Burkina ;

LE Conseil des Ministres entendu en sa séance extraordinaire du 29 juillet 1985 ;

DECRETE

ARTICLE 1. Le présent décret a pour but l’aménagement du territoire, la gestion des terres rurales et urbaines, la règlementation des droits réels immobiliers, ainsi que le régime des forêts, de la faune, de la pêche, des eaux et des substances minérales.

 

LIVRE PREMIER – DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

 

TITRE I – DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

 

Chapitre I – Généralités

 

ARTICLE 2. L’aménagement du territoire vise un développement harmonieux de l’espace national. Il consiste en la détermination des vocations naturelles des terres, la réalisation des infrastructures et la mise en place des structures en vue de leurs occupation et gestion rationnelles.

Il comporte des aménagements urbains et des aménagements ruraux.

 

Chapitre II – Des schémas d’aménagement

 

ARTICLE 3. Tout aménagement d’une partie du territoire doit faire l’objet d’un schéma directeur conforme au schéma national d’aménagement du territoire.

Il existe trois catégories de schémas : le schéma national d’aménagement du territoire ; les schémas provinciaux d’aménagement et les schémas directeurs d’aménagement.

ARTICLE 4. Le schéma national d’aménagement du territoire est un instrument de planification à long terme qui fixe les orientations générales et détermine les objectifs des actions d’aménagement de l’espace national. Il présente la situation existante, les perspectives de développement socioéconomique et détermine la destination générale des terres : zones agricoles, pastorales, forestières, minières et urbaines.

ARTICLE 5. L’avant projet du schéma national d’aménagement du territoire est préparé par le ministère chargé de l’aménagement du territoire et soumis à la commission nationale d’aménagement du territoire.

ARTICLE 6. Le schéma national d’aménagement du territoire est adopté par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire.

ARTICLE 7. Le schéma provincial d’aménagement est une partie intégrante du schéma national d’aménagement du territoire. Il traduit les orientations générales du schéma national d’aménagement du territoire au niveau de la province.

ARTICLE 8. Le schéma provincial d’aménagement est approuvé par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire.

Il peut faire l’objet de révision après avis de la commission nationale d’aménagement du territoire.

ARTICLE 9. Les schémas directeurs d’aménagement sont des instruments de planification à moyen et long termes. Ils permettent à l’Etat et aux Collectivités Publiques Secondaires de fixer les orientations fondamentales, les objectifs d’aménagement d’un espace donné.

Ils peuvent concerner une ou plusieurs provinces.

ARTICLE 10. Le schéma directeur d’aménagement est approuvé par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre qui l’a élaboré, après avis de la commission nationale d’aménagement du territoire.

ARTICLE 11. L’application des schémas d’aménagement visés à l’article 3 ci-dessus est déclarée d’utilité publique.

 

TITRE II – LES STRUCTURES D’AMENAGEMENT

 

ARTICLE 12. Il est créé une commission nationale, des commissions provinciales et un comité technique d’aménagement du territoire.

 

Chapitre I – De la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire

 

ARTICLE 13. La commission Nationale d’aménagement du territoire est composée comme suit :

PRESIDENT : Le Ministre chargé de l’aménagement du territoire ou son Représentant ;

SECRETAIRE : Le Directeur de l’Aménagement du Territoire ;

MEMBRES :

  • Le Ministre chargé de l’Agriculture et de l’Elevage ou son Représentant
  • le Ministre chargé de l’Urbanisme ou son Représentant
  • le Ministre chargé des Domaines ou son Représentant
  • le Ministre chargé de la Topographie ou son Représentant
  • le Ministre chargé de l’Hydraulique ou son Représentant
  • le Ministre chargé de l’Environnement ou son Représentant
  • le Ministre chargé des Travaux Publics ou son Représentant
  • le Ministre chargé de la Défense Nationale ou son Représentant
  • le Ministre chargé de la Santé Publique ou son Représentant
  • le Ministre chargé de l’Administration Territoriale ou son Représentant
  • le Ministre chargé de l’Industrie et des Mines ou son Représentant
  • le Ministre chargé de la Recherche Scientifique et Technologique ou son Représentant
  • le Ministre chargé du Budget ou son Représentant
  • le Représentant du Secrétariat Général National des CDR
  • le Représentant du Conseil Révolutionnaire Economique et Social.

ARTICLE 14. La commission nationale d’aménagement du territoire est chargée de :

  • l’élaboration du schéma national d’aménagement du territoire, de son suivi et de sa mise à jour périodique ;
  • l’examen et l’adoption des schémas provinciaux et des schémas directeurs d’aménagement.

ARTICLE 15. La commission nationale d’aménagement du territoire se réunit sur convocation de son Président en séance ordinaire au moins une fois par an et en séance extraordinaire chaque fois que de besoin.

ARTICLE 16. Le Secrétariat permanent de la commission nationale d’aménagement du territoire est l’organe de liaison et de coordination entre la commission nationale et les commissions provinciales d’une part et le comité technique d’autre part.

 

Chapitre II – Du Comité Technique d’Aménagement du Territoire

 

ARTICLE 17. Le comité technique regroupe tous les services et directions techniques qui participent directement à la conception et à la réalisation des schémas d’aménagement du territoire.

ARTICLE 18. Le comité technique est divisé en deux cellules techniques spécialisées, l’une en aménagements urbains, l’autre en aménagements ruraux.

Il est présidé par le Secrétaire Général du Ministère chargé de l’aménagement du territoire. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l’aménagement du territoire.

ARTICLE 19. Le comité technique coordonne et harmonise les travaux des cellules techniques d’aménagement.

Il émet un avis technique sur tous les documents à transmettre à la commission nationale d’aménagement du territoire.

ARTICLE 20. La cellule technique chargée des aménagements urbains est composée comme suit :

PRESIDENT : Directeur de l’Aménagement du Territoire ou son Représentant ;

SECRETARIAT : Directeur Général de l’Urbanisme, de la Topographie et du Cadastre ou son Représentant ;

MEMBRES :

  • Direction de la Protection Civile (MATS)
  • Direction des Etudes, de la Planification et du Contrôle (M. Eau)
  • ONLA (M. Eau)
  • Direction des Domaines (MRFI)
  • Direction de l’Architecture et de l’Habitat (M. Équipement)
  • Bureau National des Sols (M.A.E.)
  • Génie Militaire (M. DN-AC)
  • SONABEL (M. Equipement)
  • OPT (M. Transports et Communications).

ARTICLE 21. La cellule technique chargée des aménagements ruraux est composée comme suit :

PRÉSIDENT : Directeur de l’aménagement du territoire ou son représentant.

SECRETAIRE : Directeur du bureau national des sols ou son représentant (MAE)

MEMBRES :

  • Direction de l’Elevage (MAE)
  • Direction de la formation et de l’organisation du Monde Rural (MAE)
  • Direction des Parcs Nationaux (MET)
  • Direction des Etudes, de la Planification et du Contrôle (M. Eau)
  • Direction de la Pêche (MET)
  • Direction de I’Aménagement Forestier (MET)
  • Direction de la Topographie et du Cadastre (M. Equipement)
  • Direction des Domaines (MRFI)
  • Direction des Collectivités Publiques Secondaires (MATS)
  • Direction du Tourisme (MET)
  • Autorité de l’Aménagement des Vallées des Volta [AVV] (MAE)
  • Direction de l’Office National des Barrages et Aménagement Hydro-Agricoles (M. Eau).
  • Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina [BUMIGEB] (M. PRECO)
  • Direction de l’Institut Géographique du Burkina [IGB] (M. Equipement)
  • Direction de l’Institut de Recherche en Sciences Sociales et Humaines (MESRS).
  • Institut Burkinabè de Recherches Agro-Zootechniques (MESRS)
  • Génie Militaire (M. DN-AC)
  • Direction de I’Urbanisme, de l’Aménagement et des Lotissements (M. Equipement)

ARTICLE 22. Chaque cellule technique peut être élargie de tout service dont la participation est jugée nécessaire par le président du comité.

 

Chapitre III – Des Commissions Provinciales d’Aménagement du Territoire

 

ARTICLE 23. Chaque commission provinciale est composée comme suit :

PRESIDENT : Haut-Commissaire

SECRETAIRE : Représentant provincial du ministère chargé de l’aménagement du territoire.

MEMBRES :

  • Préfets
  • Services techniques locaux concernés par l’aménagement
  • Représentants des comités de défense de la révolution (CDR).

ARTICLE 24. Les commissions provinciales participent au diagnostic des potentialités socio-économiques des provinces et proposent des perspectives de développement à la commission nationale de l’aménagement du territoire.

 

TITRE III – DES CONDITIONS ET DES TYPES D’AMENAGEMENTS

 

Sous-titre I – Des aménagements urbains

 

ARTICLE 25. Les aménagements urbains se font sur la base de trois catégories de documents :

le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, les plans d’urbanisme de détail et les plans d’urbanisme opérationnel.

 

Chapitre I – Du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme

 

ARTICLE 26. Toute ville doit faire l’objet d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme. Les localités situées à proximité d’une ville peuvent être incluses dans le schéma directeur de celle-ci.

Préalablement à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, il est procédé la détermination par le ministère chargé de I’administration territoriale, des limites de la ville ou localité concernée.

ARTICLE 27. Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme détermine la destination générale des sols ; il localise les zones à urbaniser, les zones non urbanisables ou à protéger en raison de leurs caractéristiques, enfin les grands équipements d’infrastructures et de structures.

ARTICLE 28. Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme est élaboré par le ministère chargé de I’urbanisme en collaboration avec le ministère chargé de l’aménagement du territoire.

ARTICLE 29. Pendant l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, toute occupation des terres non aménagées doit faire l’objet d’une autorisation de la commission provinciale d’aménagement du territoire.

ARTICLE 30. L’avant-projet du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme est soumis à l’examen de la commission provinciale, du comité technique puis de la commission nationale. Leurs observations sont consignées dans des procès-verbaux dont il est tenu obligatoirement compte pour l’établissement du projet définitif.

ARTICLE 31. Le projet définitif du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme est approuvé par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme.

 

Chapitre II – Des Plans d’urbanisme

 

ARTICLE 32. Les plans d’urbanisme de détail identifient dans les zones aménagées ou à aménager les types d’intervention à mener. Ils constituent le cadre d’application des plans d’urbanisme opérationnel : lotissement, restructuration, remembrement, rénovation, restauration ou tous autres aménagements urbains.

ARTICLE 33. Constitue un lotissement, l’opération ayant pour but la division par les services compétents d’un terrain nu en plusieurs lots équipés et destinés l’habitation et aux activités connexes.

ARTICLE 34. La restructuration est une opération consistant à réorganiser et à équiper une partie du tissu urbain.

ARTICLE 35. Le remembrement urbain consiste dans un périmètre donné à regrouper des parcelles de terrain en vue de les rendre aptes à des types de construction.

ARTICLE 36. La restauration est une opération visant à sauvegarder et à mettre en valeur des immeubles ou groupe d’immeubles.

ARTICLE 37. La rénovation est une opération de réaménagement destinée à remplacer des immeubles défectueux.

ARTICLE 38. Les plans d’urbanisme de détail et les plans d’urbanisme opérationnel sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de l’administration territoriale.

ARTICLE 39. Les procédures d’élaboration des divers plans énoncés l’article 32 ci-dessus seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.

 

Sous-titre II – Des Aménagements Agricoles et Pastoraux

 

Chapitre I – Des Aménagements Agricoles

 

ARTICLE 40. Les zones à vocation agricole sont déterminées par les schémas national et provincial d’aménagement du territoire.

ARTICLE 41. La matérialisation des limites de chaque zone est faite par des pares-feux, des haies vives, des balises, des bornes ou tout autre moyen approprié.

ARTICLE 42. Les aménagements agricoles peuvent être entrepris par une personne morale publique ou privée ou par une personne physique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de l’aménagement du territoire et du ministre chargé de la gestion du domaine foncier national précise dans chaque cas, la superficie maximale et les conditions de la concession.

ARTICLE 43. On distingue deux types d’aménagements des terres à vocation agricoles.

Les aménagements avec maîtrise d’eau d’une part et les aménagements pour les cultures pluviales d’autre part.

ARTICLE 44. Tout projet d’aménagement avec ou sans maitrise d’eau doit s’inscrire dans un schéma directeur.

 

Section I – Des aménagements avec maitrise d’eau

 

ARTICLE 45. Les aménagements avec maitrise d’eau sont ceux comportant tout ou partie des infrastructures hydrauliques suivantes : ouvrages d’accumulation ou de dérivation des eaux, stations de pompage, réseau d’irrigation et de drainage ou tout autre ouvrage pouvant assurer le bon fonctionnement de l’aménagement.

ARTICLE 46. II existe deux catégories d’aménagement avec maîtrise d’eau :

  1. les aménagements avec maîtrise totale de l’eau permettant d’assurer une ou plusieurs campagnes de production dans l’année,
  2. les aménagements avec maîtrise partielle de l’eau visant à satisfaire les besoins en eau des cultures.

 

Section II – Des aménagements pour les cultures pluviales

 

ARTICLE 47. Les aménagements pour les cultures pluviales sont ceux ne comportant pas des infrastructures de maîtrise d’eau.

ARTICLE 48. Les aménagements pour les cultures pluviales comportent des opérations de parcellement, de défrichement de lutte anti-érosive et de construction de voies de desserte.

ARTICLE 49. Le parcellement est l’opération qui consiste à diviser une zone aménagée en unités d’exploitation.

Il s’effectue sur la base d’un plan qui définit les voies de desserte.

ARTICLE 50. Les unités d’exploitation sont délimitées par des bornes, des balises, des pares-feux, des haies vives ou par tout autre moyen approprié.

ARTICLE 51. Le défrichement est une des premières opérations d’aménagement des terres agricoles, effectué de façon rationnelle sous la supervision des services compétents.

En aucun cas il ne doit donner lieu à un abatage systématique d’arbres.

ARTICLE 52. Tout aménagement d’une zone agricole pour des cultures pluviales doit intégrer des opérations de lutte anti-érosive : construction de sites anti-érosifs mise en place de brise-vent avec sélection des essences et autres opérations de conservation des eaux et des sols.

ARTICLE 53. Tout aménagement agricole avec installation de population doit prévoir les équipements sociaux collectifs de base : dispensaire, école, etc.

 

Chapitre II – Des Aménagements pastoraux

 

Section I – Des zones pastorales

 

ARTICLE 54. Les zones vocation pastorale sont déterminées par les schémas national et provincial d’aménagement du territoire.

La matérialisation des limites de chaque zone est faite selon les dispositions de l’article 41 ci-dessus.

ARTICLE 55. L’aménagement d’une zone pastorale comporte le parcellement, la délimitation des pistes à bétail, la création de points d’eau, la construction de parcs à vaccination et de marchés à bétail.

ARTICLE 56. Les parcelles de pâturages délimitées par des pares-feux ou tout autre moyen sont exploitées de manière rotative avec des mises en réserve et en défens.

ARTICLE 57. Les parcelles mises en défens ou classées comme réserves pastorales peuvent faire l’objet de travaux de lutte contre l’érosion, d’introduction d’espèces fourragères adaptées.

ARTICLE 58. Dans les parcelles de pâturages desservies par un point d’eau naturel permanent ou par une retenue d’eau, les animaux pourront s’y abreuver conformément au régime de l’eau.

Pour celles qui ne le sont pas, il sera prévu la mise en place de puits busés ou de forages équipés de pompes mécaniques.

Le cas échéant, un couloir d’accès de 100 m de large au point d’eau le plus proche doit être délimité.

ARTICLE 59. L’ébranchage des arbres et des arbustes à des fins pastorales est soumis à une autorisation préalable conformément au régime des forêts.

ARTICLE 60. La mise en exploitation effective d’une zone pastorale est subordonnée à l’existence d’au moins un parc de vaccination préalablement constatée par les services de l’Elevage.

ARTICLE 61. En dehors des zones pastorales aménagées, les éleveurs et agro-pasteurs organisés de chaque village ou commune doivent construire des parcs de stabulation, de vaccination et des marchés à bétail comportant des quais d’embarquement et/ou de débarquement d’animaux.

ARTICLE 62. Tout parc de vaccination, marché à bétail, point de rassemblement et d’abreuvement de bétail ou tout autre infrastructure utilisée pour le bétail accolés à une agglomération ou englobés dans celle-ci doivent être réimplantés en dehors des lieux d’habitation conformément aux normes sanitaires et techniques requises.

ARTICLE 63. Une zone de sécurité d’un rayon minimum de 100 m est laissée autour des parcs de vaccination villageois ou communaux, des marchés bétail, des points de rassemblement et d’abreuvement du bétail, pour permettre un accès facile et éviter les incursions d’animaux dans les exploitations et aménagements avoisinants.

 

Section II – Des pistes de transhumance

 

ARTICLE 64. Sur l’ensemble du territoire national les déplacements d’animaux, en transhumance ou destinés à la commercialisation, s’effectuent obligatoirement sur des pistes dont la liste sera déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de l’élevage et du ministre chargé des forêts.

Ces pistes sont matérialisées conformément aux dispositions de l’article 69 ci-après.

ARTICLE 65. Des pistes d’une largeur minimale de 50 m sont délimitées de chaque côté des routes principales empruntées régulièrement par le bétail sur pied.

Cette largeur est portée à 100 m au minimum si un seul côté de la route est utilisable.

ARTICLE 66. Les croisements de route et de pistes à bétail doivent être matérialisés par des panneaux de signalisation.

ARTICLE 67. Au niveau des agglomérations, le contournement est matérialisé par un balisage double. Les balises sont distancées de 200 m et disposées sur deux lignes parallèles délimitant un intervalle de 50 à 100 m.

ARTICLE 68. Des points de pacage doivent être aménagés le long des pistes de transhumance tous les 25 à 30 km. Ils sont délimités dans un rayon de 500 m par des balises et comportent au minimum un point d’eau.

ARTICLE 69. Les zones pastorales sont reliées aux marchés à bétail et aux pistes de transhumance par des couloirs d’accès de 100 m de large, délimités de manière apparente à l’aide de balises badigeonnées à la chaux espacées de 200 à 250 m ou par tout autre moyen approprié.

ARTICLE 70. Le déclassement de tout ou partie de la zone pastorale et des pistes transhumance ne peut s’effectuer qu’après avis de la commission nationale d’aménagement du territoire.

 

LIVRE II – LA GESTION DES TERRES URBAINES ET RURALES

 

PREMIERE PARTIE – PRINCIPES GENERAUX D’ATTRIBUTION ET DE GESTION

 

TITRE I – PRINCIPES D’ATTRIBUTION

 

ARTICLE 71. Les terres du domaine foncier national sont attribuées sur la base de la distinction entre terres urbaines et terres rurales suivant leur situation ou leur destination.

ARTICLE 72. Les terres urbaines sont celles situées dans les limites administratives ou celles du schéma et directeur d’aménagement et d’urbanisme des villes et localités et destinées principalement à l’habitation, au commerce, à I’industrie, à l’artisanat, à l’installation des services publics et de toutes les activités liées la vie urbaine.

ARTICLE 73. L’élevage des chevaux, bœufs, fines, porcs, moutons, chèvres, etc., est interdit dans le centre urbains.

L’élevage de la volaille ou la possession de certains des animaux visés à l’alinéa précédent peuvent autorisés dans des conditions fixées par l’autorité administrative compétente après avis des services techniques.

ARTICLE 74. Les terres rurales sont celles situées en dehors des limites administratives des villes et localités ou le cas échéant du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme.

Dans les centres où ces limites ne sont pas encore déterminées, les terres destinées à des activités rurales ne peuvent être attribuées à moins deux ou quatre (4) km des agglomérations suivant l’importance de celles-ci.

Les terres rurales sont destinées principalement à l’agriculture, l’élevage, à la sylviculture, la pisciculture, l’habitation, au commerce, à l’industrie et plus généralement à toutes les activités liées à la vie rurale.

ARTICLE 75. Les terres du domaine foncier national à l’exception de celles qui sont soumises à un régime particulier par les textes, sont attribuées de façon démocratique suivant les conditions propres à chaque opération ou projet.

Dans la même localité, une personne physique ou morale de droit privé ne peut bénéficier de plus d’un terrain pour chacun des usages des terres du domaine foncier national sauf autorisation de la commission d’attribution territorialement compétente.

 

TITRE II – DES TITRES D’OCCUPATION ET DE JOUISSANCE DES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL

 

ARTICLE 76. Les terres aménagées du domaine foncier national font l’objet de dossiers fonciers constitués par arrêté conjoint du ministre chargé des domaines et du ministre directement concerné par l’aménagement.

Leur occupation est subordonnée à la possession de titres de jouissance centralisés au niveau provincial et national dans des fichiers immobiliers tenus sous la responsabilité du ministre chargé des Domaines.

ARTICLE 77. Tout occupant d’une terre du domaine foncier national doit être en possession de l’un des titres suivants :

  • Arrêté d’affectation
  • Permis d’occuper
  • Permis urbain d’habiter
  • Permis d’exploiter
  • Permis de recherche ou de prospection

ARTICLE 78. L’arrêté d’affectation est un titre délivré par le ministre chargé des domaines ou le haut-commissaire pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national par les services publics.

ARTICLE 79. Le permis d’occuper est un titre de jouissance précaire et révocable délivré par l’autorité compétente à une personne physique ou morale désireuse d’installer une activité lucrative sur des terres du domaine foncier national, qui, par leur nature ou leur destination ou pour toute autre raison d’opportunité, ne peuvent être concédées en jouissance privative de longue durée.

Le bénéficiaire d’un permis d’occuper doit s’engager d’une part à ne pas édifier en matériaux définitifs et d’autre part à obtempérer à première réquisition de l’Administration sans indemnité ni remboursement.

ARTICLE 80. Un permis urbain d’habiter (PUH) est un titre de jouissance permanent délivré par l’autorité compétente aux personnes désireuses d’édifier des constructions destinées à l’habitation et leurs dépendances.

ARTICLE 81. Le permis d’exploiter est un titre de jouissance permanent délivré par l’autorité compétente aux personnes physiques ou morales désireuses d’occuper des terrains ruraux ou plus généralement des terrains à des fins lucratives.

ARTICLE 82. Le permis de prospection ou de recherche est un titre précaire et révocable délivré par Ie ministre chargé des mines aux personnes physiques ou morales désireuses d’exercer des activités relatives aux mines, carrières et hydrocarbures.

ARTICLE 83. Le bail un contrat de courte ou longue durée par lequel l’autorité compétente confère à une personne physique ou morale un droit de jouissance sur une terre du domaine foncier national.

ARTICLE 84. Tout titulaire de l’un des titres d’occupation et de jouissance des terres du domaine foncier national visés aux articles 80, 81 et 83 ci-dessus peut, sous les réserves et dans les limites des dispositions du livre IV relatives à la publicité foncière, affecter son droit à la garantie d’emprunt de sommes d’argent ou de toute autre obligation.

ARTICLE 85. L ‘affectation du droit résultant de l’occupation d’un terrain nu n’est cependant possible qu’à deux conditions et sous les réserves énoncées à l’article précédent :

  1. le constituant doit en être spécialement autorisé par une attestation de l’autorité compétente
  2. le produit de l’emprunt doit avoir pour objet exclusif la mise en valeur du terrain.

 

TITRE III – DES STRUCTURES DE GESTION

 

ARTICLE 86. Dans les villages, communes, chefs-lieux de départements, et provinces sont créées des commissions d’attribution, de règlement des litiges et d’évaluation.

 

Chapitre I – Des Commissions d’attribution

 

ARTICLE 87. La commission villageoise d’attribution des terres est constituée par le bureau CDR dont le délégué général est chargé de la tenue des registres et documents ad’hoc.

ARTICLE 88. Les terres de culture sont attribuées aux habitants du village groupés ou non en associations ou coopératives en fonction de leur capacité d’exploitation.

ARTICLE 89. L’attribution des terres de culture est personnelle à l’individu ou au groupement.

En dehors du cas d’échange régulièrement autorisé, aucune transaction n’est possible.

L’attribution est prononcée pour une durée indéterminée en confère à son titulaire un droit d’usage sur les terres qui en font l’objet.

ARTICLE 90. La commission d’attribution villageoise peut décider du retrait de terres rurales soit à la demande de l’intéressé soit d’office un an après une mise en demeure restée sans effet :

  1. pour insuffisance de mise en valeur ou mauvais entretien : refus de plantation d’arbres, de construction de sites anti-érosifs ou d’adoption de techniques culturales décidées au niveau du village.
  2. si l’intéressé cesse d’exploiter personnellement, notamment s’il cesse de résider dans le village.

La décision de retrait peut faire l’objet de recours devant la commission de règlement des litiges de département prévu à l’article 103 ci-après.

ARTICLE 91. Le retrait de certaines parcelles, peut être décidé sous réserve de recours devant la commission ad’hoc, lorsque l’intérêt général de la collectivité exige que les terres intéressées reçoivent une autre affectation.

Dans cette hypothèse l’attributaire doit recevoir une parcelle équivalente à titre de compensation.

ARTICLE 92. Les commissions villageoises d’attribution affectent les terres aux nouveaux membres de la collectivité par prélèvement sur les terres non encore attribuées ou sur celles retirées en vertu des dispositions de l’article 91 ci-dessus.

ARTICLE 93. En cas de décès de l’attributaire d’une terre de culture, ses héritiers obtiennent de la commission d’attribution l’affectation à leur profit de tout ou partie des terres affectées à leur auteur dans les limites de leur capacité d’exploitation et sous réserve de ne pas aboutir à la constitution de parcelles trop petites pour être susceptibles d’exploitation rentable.

Le délégué de village doit être saisi par les héritiers dans le délai de six (6) mois à compter du décès de leur volonté de continuer l’exploitation des terres intéressées.

ARTICLE 94. La commission d’attribution du chef-lieu de département ou de la commune est composée comme suit :

PRESIDENT : Préfet ou Maire ou leurs représentants

RAPPORTEUR : Agent du service des Domaines

MEMBRES

  • représentants CDR
  • représentants de tout service technique local dont la participation est jugée nécessaire par le Président.

ARTICLE 95. Les commissions d’attribution sont chargées de la distribution des terres aux personnes physiques ou morales suivant les critères et les conditions déterminées par les textes.

Les commissions d’attribution ont toute compétence pour résoudre les problèmes liés à leur mission (absence physique ou succession etc.).

ARTICLE 96. Les attributions de terres donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont le Haut-Commissaire, la commission d’évaluation sont ampliataires.

 

Chapitre II – Des commissions d’évaluation

 

ARTICLE 97. Les commissions départementale et communale d’évaluation des terres du domaine foncier national concédées en jouissance à des personnes physiques ou morales sont composées comme suit :

PRESIDENT : Représentant du service des domaines

RAPPORTEUR : Représentant du service technique directement concerné.

MEMBRES :

  • Représentants CDR
  • Représentants de tout service dont la participation est jugée nécessaire par le Président.

Le titulaire du droit de jouissance relatif au terrain à évaluer doit être présent ou représenté.

ARTICLE 98. Les commissions d’évaluation sont chargées du constat de mise en valeur et du contrôle de la conformité des investissements et réalisations par rapport à la destination initiale du terrain

Elles interviennent sur réquisition de l’Administration ou à la demanda du permissionnaire.

ARTICLE 99. La mise en valeur des terrains à bâtir doit consister en constructions complètement achevées.

Sous réserve des dispositions de l’article n° 100 ci-après, ces constructions doivent présenter les caractéristiques minima suivantes : la maison ou le bâtiment doit être en bon état d’entretien, de construction durable comportant uni étanchéité et une finition satisfaisante, offrant un confort minimum et des installations sanitaires sommaires

ARTICLE 100. Dans les zones où un règlement de construction est applicable les constructions visées à l’article précédent doivent être conformes à ce règlement.

Il doit être présenté à la commission d’évaluation des terres urbaines l’autorisation de construire et le certificat d’habitabilité ou de conformité délivré par les services compétents.

Pour les constructions antérieures à la mise en vigueur du règlement visé à l’alinéa premier du présent article, ou en cas d’impossibilité pour le requérant de produire les documents exigés à l’alinéa précédent, la commission d’évaluation peut, avant de statuer, demander l’avis des services chargés de la délivrance des autorisations de construire.

ARTICLE 101. Les commissions d’évaluation dressent après visite des lieux un procès-verbal en quatre (4) exemplaires. Le procès-verbal doit contenir outre les éléments nécessaires pour apprécier l’occupation et la mise en valeur du terrain et les propositions de la commission :

Pour les constructions :

  1. une description des caractéristiques générales
  2. l’indication de la valeur approximative actuelle des bâtiments pour les
    constructions entièrement réalisées en matériaux définitifs et dans les cas demandés par les permissionnaires.

Pour les cultures :

  1. tous les éléments permettant de décider que le terrain concerné fait l’objet d’une une mise en valeur régulière.
  2. le nombre de personnes participant habituellement à l’exploitation.
  3. la nature et l’importance du cheptel servant à l’exploitation.

La plantation ou non d’arbres doit être un élément déterminant de la mise en valeur des terrains ruraux.

ARTICLE 102. Les procès-verbaux de constat de mise en valeur des terrains et autres que ceux affectés à l’habitation en dehors des communes et aux activités rurales à but non lucratif sont soumis à la formalité de l’enregistrement et du timbre.

 

Chapitre III – Des commissions de règlement des litiges

 

ARTICLE 103. Les commissions communales, départementales ou provinciales de règlement des litiges sont composées comme suit :

PRESIDENT : le haut-commissaire, le délégué départemental, le maire ou leurs repré­sentants.

RAPPORTEUR : Représentant du service des domaines.

MEMBRES :

  • Représentant du service provincial de l’Essor Familial et de la Solidarité Nationale
  • Représentants des services techniques concernés
  • Représentants des Comités de Défense de la Révolution (CDR)

ARTICLE 104. Les commissions de règlement des litiges sont saisies de tous les problèmes liés à l’attribution des terres et qui n’ont pu être résolus par la commission ad’hoc.

Elles connaissent également des problèmes liés à l’exploitation des terres. Elles dressent des procès-verbaux dont les autorités locales et la commission d’attribution intéressée sont ampliataires.

Les décisions de la commission de règlement des litiges ne sont pas susceptibles de recours administratif pour les personnes physiques ou morales privées.

 

DEUXIEME PARTIE – CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET DE JOUISSANCE DES TERRES URBAINES.

 

TITRE I – DES TERRES RESERVEES A L’HABITAT

 

ARTICLE 105. Dans les zones déjà habitées et faisant l’objet d’aménagement aux fins d’habitation, les attributions de terrains à bâtir par la commission ad’hoc se font sur la base des recensements préalablement effectués d’après les critères-et ordre de priorité suivants :

  1. Être âgé de 18 ans au moins.
  2. Ne pas posséder des parcelles de terrain d’habitation dans la localité.
  3. Priorité aux ménages déguerpis par rapport aux autres ménages.
  4. Priorité aux ménages avec enfants par rapport aux ménages sans enfants et aux célibataires.
  5. Priorité aux résidents effectifs par rapport aux non résidents.
  6. Priorité à ceux qui ont le moins de parcelles dans la localité ou au plan national.

La commission apprécie l’opportunité d’accorder plus d’un (1) terrain aux ménages

ARTICLE 106. Dans les zones urbaines non habitées et aménagées pour l’habitation principalement, la commission applique les critères et ordre de priorité de l’article précédent et procède aux attributions sur la base de liste de demandes préalablement établies et adressées à l’autorité administrative compétente sous couvert du service provincial des domaines.

ARTICLE 107. Outre les conditions fixées à l’article 105, tout attributaire de terrain d’habitation devra remplir les conditions propres à chaque opération ou projet d’aménagement.

ARTICLE 108. Tout candidat à une parcelle de terrain à usage d’habitation devra se présenter au public et déclarer sur l’honneur répondre aux critères et remplir les conditions préalablement portées à sa connaissance par la commission d’attribution.

ARTICLE 109. Tout attributaire de parcelle de terrain à usage d’habitation ne peut être tenu de la mettre en valeur conformément à sa destination.

Le délai pour cette mise en valeur est de trois (3) ans prorogé qu’en cas de force majeure dûment constatée.

ARTICLE 110. Aucune parcelle de terrain d’habitation ne peut être vendue ou faire l’objet de donation avant sa mise en valeur régulièrement constatée.

ARTICE 111. Tout attributaire de parcelle de terrain à usage d’habitation peut l’échanger contre une autre parcelle située dans n’importe quelle localité burkinabé avec l’autorisation des administrations territorialement compétentes et avis du service des domaines.

De même en cas de décès, les parcelles nues ou déjà mise en valeur sont attribuées à la masse des héritiers sur présentation d’un certificat d’hérédité.

ARTICLE 112. Tout bénéficiaire de parcelle de terrain à usage d’habitation doit verser à la caisse du receveur des domaines une taxe de jouissance dont le montant fixé par les textes est réparti comme suit :

  1. Budget National                                                                                               50 %
  2. Compte d’affectation spéciale “opérations lotissement                 25 %
  3. Budget provincial                                                                                               25 %

ARTICLE 113. Le premier acompte qui représente les 25 % de la taxe est versé au compte d’affectation spéciale « Opérations Lotissements » par les soins du receveur des domaines. Ce premier acompte doit être acquitté dans le délai de trois (3) mois à compter de la date d’attribution sous peine de déchéance.

ARTICLE 114. Le reliquat de la taxe devra être soldé dans le délai impératif de cinq (5) ans à compter de la date d’attribution à raison de 20 % par an.

ARTICLE 115. Sur décision du haut-commissaire tout attributaire de parcelle muni d’un certificat d’indigence pourra être exempté du paiement de la taxe de jouissance.

ARTICLE 116. Tout attributaire de parcelle de terrain à usage d’habitation peut renoncer volontairement à sa parcelle par une lettre adressée à l’autorité compétente sous-couvert du service provincial des domaines.

Cette lettre doit être visée par le délégué du bureau CDR géographique et co-signée par le conjoint, En tout état de causa cette renonciation ne donne lieu ni à indemnité ni à remboursement des sommes acquittées.

ARTICLE 117. Toute personne ayant fait une fausse déclaration ou usé de faux documents pour jouir d’une parcelle de terrain à usage d’habitation se verra retirer ta parcelle frauduleusement acquise et confisquer toutes celles dissimulées.

Elle sera en outre tenue au paiement d’une amende d’un montant égal à dix (10) foie le montant de la taxe de jouissance en vigueur.

ARTICLE 118. Tout attributaire de parcelle de terrain à bâtir se trouvant dans l’un des cas d’après, sera déchu après une mise en demeure restées sans effet pendant trois (3) mois.

  1. Non respect du délai de mise en valeur ou du cahier des charges.
  2. Changement de la destination du terrain sans autorisation
  3. Non paiement du reliquat de la taxe de jouissance dans le délai règlementaire.

ARTICLE 119. L’existence des deux premières causes de déchéance énumérées à l’article précédent fera l’objet d’un constat par la Commission d’évaluation en présence de l’attributaire dûment convoqué.

Le constat est fait d’office si l’attributaire n’a pas répondu à la convocation.

 

TITRE II – DES TERRES URBAINES RESERVEES A DES USAGES AUTRES QUE D’HABITATION

 

Section I – Des terres affectées aux services publics

 

ARTICLE 120. Tout service public qui désire occuper effectivement et définitivement un terrain doit après l’accord du ministre dont il relève, en faire une demande par son représentant qualifié au ministre chargé des domaines pour les services ou projets nationaux ou au baut-commj$58Jre dans les autres cas.

ARTICLE 121. Le dossier de demande d’affectation doit comprendre les pièces suivantes :

  • une demande en quatre (4) exemplaires sur imprimés fournis par l’Administration.
  • un plan de terrain demandé è l’échelle et orienté au Nord en quatre (4) exemplaires visés par les services topographiques compétents.

La demande est sanctionnée par la délivrance d’un arrêté d’affectation qui vaut titre d’occupation et de Jouissance et en définit les conditions.

ARTICLE 122. Il est tenu dans chaque service provincial des domaines, un registre des terrains affectés aux différents services publics.

ARTICLE 123. Un bail de longue durée est utilisé pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national par les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes internationaux ou inter-gouvernementaux.

La demande est adressée au ministre chargé des domaines sous-couvert du ministre chargé des relations extérieures.

ARTICLE 124. Les établissements publics à but non lucratif de l’Etat ou des collectivités publiques secondaires, occupent les terrains par affectation.

Les établissements publics à caractère industriel et commercial utilisent les procédés de droit commun les plus adaptés à leur mission : permis d’exploiter, bail, etc., qui donnent lieu au paiement de droits et taxes sauf exemption réglementaire.

 

Section II – Des terres urbaines à usage de commerce, d’industrie ou d’artisanat

 

ARTICLE 125. Dans les centres urbains, les terres réservées par le plan d’aménagement pour le commerce, l’industrie et l’artisanat sont occupées à ta suite d’une demande adressée au haut-commissaire sous-couvert du service provincial des domaines.

Le dossier de demande comprend les pièces et documents suivants :

  • une demande en quatre (4) exemplaires sur imprimés fournis par l’administration soumise au droit de timbre.
  • deux (2) copies ou photocopies de la pièce d’identité pour les individus, des statuts et toutes pièces justifiant que la personne morale est régulièrement constituée pour les sociétés.
  • un plan à l’échelle et orienté au Nord en quatre (4) exemplaires visés par les services topographiques compétents.
  • un (1) document prouvant la capacité financière du demandeur» (bulletin de salaire» attestation de compte bancaire ou tout autre élément justificatif
  • un document en quatre (4) exemplaires décrivant l’activité à installer sur le terrain demandé avec l’indication du plan d’aménagement et de financement.

ARTICLE 126. Les attributions sont faites par la commission ad’hoc soit de gré à gré soit par adjudication soit par tout autre procédé.

ARTICLE 127. L’occupation et la jouissance des terres urbaines à usage d’industrie ou de commerce sont toujours onéreuses. Elles font en outre l’objet d’un cahier des charges élaboré par une commission interministérielle présidée par le ministère chargé de l’industrie ou celui du commerce selon la destination du terrain.

ARTICLE 128. Les droits et taxes d’occupation et de jouissance de terrains industriels et commerciaux comprennent, outre tes frais d’enregistrement et de timbre, les frais de bornage et d’inscription et tous autres frais occasionnés par l’aménagement et la viabilité de la zone.

ARTICLE 129. L’occupation et la jouissance des terrains industriels et commerciaux sont constatées par un permis d’exploiter ou un bail qui en détermine tes conditions et fixe la durée.

ARTICLE 130. Les délais de mise en valeur des terrains à usage d’industrie de commerce ou d’artisanat ne peuvent excéder trois (3) ans pour tes terrains à usage de commerce ou d’artisanat, cinq (5) ans pour l’industrie.

Les délais courent à partir de la date de signature des titres d’occupation.

ARTICLE 131. L’attributaire défaillant qui est en mesure de justifier d’un empêchement sérieux ou d’un cas de force majeure peut bénéficier d’une prolongation de délai sur sa demande déposée trois (3) mois avant l’expiration du délai initial.

Cette prolongation ne peut excéder dix-huit (18) mois pour les terrains commerciaux et deux (2) ans pour tes terrains à usage d’industrie et d’artisanat.

La demande de prolongation est obligatoirement accompagnée d’un devis estimatif des travaux déjà réalisés.

ARTICLE 132. L’acte de prolongation peut imposer de nouvelles obligations notamment la révision du montant des taxes, loyers ou la modification des clauses de mise en valeur ou de la superficie du terrain, etc.

ARTICLE 133. Lorsque l’attributaire d’un terrain à usage industriel, commercial oui d’artisanat est une personne physique, son décès avant la mise en valeur dudit terrain ouvre à ses héritiers, dans le délai de six (6) mois à compter de la date du décès, la faculté de continuer l’exécution des engagements de leur auteur ou de présenter à l’administration un acquéreur de leurs droits.

La même faculté est laissée à un (1) associé auquel un acte de partage a accordé les droits de jouissance d’un terrain.

ARTICLE 134. Lorsque l’attributaire est une personne morale de droit privé, la dissolution ou la liquidation judiciaire entraîne une déchéance de plein droit sur les terrains mis en valeur.

Pour les terrains régulièrement mis en valeur, seuls les investissements fai­sant l’objet du droit de superficie sont concernés par les opérations de dissolution ou de liquidation judiciaire.

ARTICLE 135. Indépendamment des clauses du cahier des charges, tout attribu­taire de terrain à usage d’industrie, de commerce ou d’artisanat est tenu au res­pect des règlements d’urbanisme et de voirie.

De même, il est tenu au parfait paiement des redevances et reliquat de loyers.

Dans le premier cas la déchéance est prononcée après une mise en demeure de trois (3) mois restée sans effet, et dans le second après deux réclamations res­tées sans suite pour le paiement des arriérées de redevances ou reliquat de loyers.

ARTICLE 136. Dans tous les cas, la déchéance n’ouvre droit à aucun remboursement.

L’attributaire déchu dispose d’un délai de six (6) mois pour enlever ses inves­tissements.

L’administration peut toujours poursuivre le paiement des loyers ou redevances arriérées.

 

Section III – Des terres urbaines attribuées aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé reconnues d’intérêt général pour la réalisation et la gestion immobilière

 

ARTICLE 137. Toute personne physique ou morale de droit privé agréée ou toute personne morale publique, ayant pour objet la réalisation et la gestion immobilière et désirant occuper des terrains pour construire des maisons et leurs annexes destinées au logement sous forme de location-vente ou de location simple adresse au haut-commissaire une demande conforme aux dispositions de l’article 125 ci-dessus.

ARTICLE 138. L’occupation et la jouissance seront accordées sous forme de bail moyennant un loyer dont le montant sera fonction du caractère social ou non de l’opération.

ARTICLE 139. Toute personne de droit privé qui viendrait à perdre son agrément peut se voir retirer le terrain, soit appliquer le régime domanial de droit commun avec rappel des taxes et redevances exemptées ou minorées.

 

Section IV – Des terres urbaines accordées à des personnes physiques ou morales de droit privé pour la réalisation de complexes scolaires ou hospitaliers

 

ARTICLE 140. Toute personne physique ou morale de droit privé qui désire occuper effectivement des terrains urbains en vue de construire des bâtiments à usage scolaire ou de formation professionnelle ou hospitalier adresse une demande au haut-commissaire.

La demande doit comprendre les pièces et documents décrits à l’article 125 et comporter l’avis exprès du ministère intéressé par le projet.

ARTICLE 141. Le titre d’occupation et de jouissance doit comporter obligatoirement l’inscription d’un droit de préemption sur les bâtiments ou d’une clause résolutoire au profit des personnes morales de droit public.

ARTICLE 142. L’occupation et la jouissance des terrains aux fins visées à l’article précédent peuvent donner lieu à une taxe symbolique.

 

Section V – Des terrains urbains à usage social, professionnel, culturel ou de culte

 

ARTICLE 143. Les terres urbaines à usage social, professionnel, culturel ou de culte ne sont attribuées qu’aux groupements et associations à but non lucratif et régulièrement formés.

Une demande conforme à l’article 125 est adressée au haut-commissaire sous-couvert du service des domaines. Elle doit être obligatoirement visée par le COR géographique compétent.

ARTICLE 144. L’occupation et la jouissance des terres urbaines pour des activités sociales, professionnelles, culturelles ou religieuses donnent lieu au paiement des taxes et redevances.

ARTICLE 145. Il est tenu dans chaque service provincial des domaines, un registre des terrains accordés pour les activités professionnelles, sociales, culturelles et religieuses.

 

TROISIEME PARTIE – DES CONDITIONS D’OCCUPATION ET DE JOUISSANCE DES TERRES AGRICOLES ET PASTORALES

 

TITRE I – DES TERRES AGRICOLES

 

ARTICLE 146. Les terres réservées par les schémas d’aménagement à l’agriculture comprennent les terres hydro-agricoles et les terres de culture pluviales strictes.

 

Chapitre I – Des terres hydro-agricoles

 

ARTICLE 147. L’occupation et l’exploitation des terres hydro-agricoles définies aux articles 45 et 46 ci-dessus font l’objet d’un cahier des charges élaboré par une commission interministérielle composée comme suit

Présidence : Ministère chargé de l’Agriculture

Secrétariat : Direction de l’Agriculture

Membres :

  • Secrétaire Général National des CDR
  • Ministère chargé de l’eau
  • Ministère chargé des Forêts
  • Ministère chargé des Domaines
  • Ministère chargé de la Planification
  • Ministère chargé du Cadastre et de la Topographie
  • Ministère chargé de la Solidarité Nationale
  • Ministère chargé de la Recherche Scientifique et Technologique.

ARTICLE 148. Les terres hydro-agricoles sont attribuées par la Commission ad’hoc conformément aux clauses et conditions du cahier des charges visé à l’article précédent.

Leur occupation par les personnes physiques ou morales est subordonnée à la délivrance d’un titre de jouissance par l’autorité compétente.

ARTICLE 149. En dehors des cas de concession d’exploitation au profit de personnes morales de droit privé, le droit à l’exploitation des terres hydro-agricoles est réservé en priorité aux groupements, coopératives, associations et fermes publiques.

ARTICLE 150. Les exploitants des terres hydro-agricoles jouissent d’un simple droit d’usage excluant toute forme de transaction sauf dans les cas autorisés par les textes.

ARTICLE 151. La collectivité ou l’organe de gestion des ouvrages réalisés pour l’exploitation des terres hydro-agricoles assume l’utilisation et lentretien de ces ouvrages directement ou par tout moyen juridique approprié et veille au respect des clauses du cahier des charges.

Elle adresse un rapport au moins chaque année au ministre chargé de l’agriculture.

ARTICLE 152. En plus des obligations spéciales à chaque cahier des charges, tout attributaire d’un terrain d’exploitation dans un périmètre hydro-agricole est tenu à sa gestion rationnelle conformément à sa destination initiale, par la construction de brise-vent, l’application stricte, des techniques culturales et l’utilisation des intrants agricoles appropriés le respect des principes d’exploitation collective.

ARTICLE 153. L’occupation et l’exploitation des terres hydro-agricoles peuvent donner lieu au paiement de taxes et redevances.

ARTICLE 154. Le constat de mise en valeur et d’exploitation est fait par la commission d’évaluation conformément aux présentes dispositions et aux clauses du cahier des charges. Une ampliation du procès-verbal est adressée au haut-commissaire et au ministre chargé de l’agriculture.

 

Chapitre II – Des terres pour cultures pluviales

 

ARTICLE 155. Les terres réservées et aménagées pour les cultures pluviales sont occupées au moyen d’un titre délivré par l’autorité compétente.

ARTICLE 156. En dehors des cas de concession d’exploitation, les terres de cultures pluviales sont réservées en priorité aux coopératives, associations, groupe­ments et fermes publiques.

ARTICLE 157. L’occupation et l’exploitation des terres aménagées pour les cultures pluviales doivent être conformes aux clauses du cahier des charges visé à l’arti­cle 147 et aux présentes dispositions.

ARTICLE 158. L’occupation et l’exploitation des terres de cultures pluviales peuvent donner lieu au paiement de taxes et redevances. Le constat de leur mise en valeur et de leur exploitation est fait dans les formes et conditions de l’article 154.

 

TITRE II – DES TERRES PASTORALES

 

ARTICLE 159. Les terres aménagées pour l’élevage du bétail sont occupées au moyen de titres de jouissance délivrés par l’autorité compétente.

Leur exploitation est réservée en priorité aux groupements, coopéra­tives, associations et fermes publiques.

ARTICLE 160. Chaque zone ou périmètre pastoral donne lieu à l’élaboration d’un cahier des charges conformément aux dispositions de l’article 147.

ARTICLE 161. La gestion et l’entretien des infrastructures et des équipements incombent aux groupements, coopératives ou associations d’éleveurs exploitants sous le contrôle des services techniques.

ARTICLE 162. Les groupements, coopératives et associations d’éleveurs veillent au respect strict :

  1. de la réglementation sanitaire du bétail notamment par la tenue à jour des carnets de vaccination,
  2. de la capacité de charge des pâturages,
  3. des zones en défens ou en réserve.

ARTICLE 163. L’utilisation des pistes de transhumance ou de transit peut donner lieu au paiement de taxes et redevances.

Leur entretien incombe à chaque province dans ses limites territoriales.

ARTICLE 164. Les déplacements des troupeaux de bétail sont subordonnés à la délivrance préalable, à l’aller et au retour, d’un certificat de transhumance ou d’un permis de transit.

Sont considérés comme en transhumance les troupeaux de bétail se déplaçant et pâturant hors des limites de leurs zones de pâturages habituels.

ARTICLE 165. Les troupeaux de bétail en provenance de territoires voisins sont soumis dès leur entrée au Burkina, à la réglementation nationale.

La possession de certificats ou documents régulièrement délivrés par le pays d’origine ne dispense pas de l’obligation de présenter les troupeaux et les documents aux contrôles frontaliers.

ARTICLE 166. Un certificat ou permis est établi par l’Agent des Services d’Elevage ayant inspecté les animaux. Il doit être visé par l’autorité administrative territorialement compétente et indiquer la durée de sa validité.

ARTICLE 167. L’inspection des troupeaux étrangers vise à s’assurer qu’ils sont indemnes de maladies contagieuses ou ne proviennent pas de régions infestées.

Les animaux de l’espèce bovine sont soumis systématiquement à la vaccination antipestique.

ARTICLE 168. Les bergers ou gardiens des troupeaux doivent respecter les pistes de transhumance et l’itinéraire préalablement défini.

Ils devront en outre présenter spontanément leurs animaux aux points de contrôle.

ARTICLE 169. Les bergers ou gardiens d’animaux en transhumance ou en transit sont tenus au respect strict de la réglementation en matière de police sanitaire des animaux en présentant leurs animaux aux visites trimestrielles obligatoires ou à tout autre.

En cas de contrôle seul le visa appose sur le certificat fera foi.

ARTICIE 170. Les agents des services de l’élevage, de l’agriculture et des eaux et forêts ainsi que les forces de l’ordre (Armée, Police, Douane) et les CDR sont habilités à vérifier, les titres de transhumance et à constater les infractions y afférentes.

ARTICLE 171. Les animaux du Burkina destinés à l’exportation ou à la commercialisation empruntent obligatoirement les itinéraires déterminés à cet effet.

ARTICLE 172. Les passeports ou des laissez-passer pour le bétail à exporter sont délivrés aux postes de contrôle. Chaque document indique la durée de sa validité.

ARTICLE 173. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’élevage et du ministre chargé de la douane fixe le nombre et l’emplacement des postes de contrôle sanitaires frontaliers.

ARTICLE 174. Il est interdit d’exporter les bovins mâles âgés de moins de cinq (5) ans et les femelles bovines reproductrices âgées de moins de douze (12) ans sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de l’élevage pour la constitution de centres d’élevage.

ARTICLE 175. Les animaux importés au Burkina Faso feront l’objet de visites sanitaires aux postes frontaliers avant la délivrance de laissez-passer ou de passeport.

ARTICIE 176. Les troupeaux de bétail en transit sont soumis en plus de la visite sanitaire aux postes frontaliers, à des contrôles réguliers aux postes d’élevage situés le long des pistes empruntées.

ARTICIE 177. Les troupeaux originaires ou non ou Burkina conduits sans documents (certificat de transhumance, permis de transit ou laissez-passer) ou avec des documents périmés sont saisis et mis en quarantaine.

ARTICLE 178. Le non respect des pistes réglementaires à bétail et de la police sanitaire des animaux, l’achat ou la vente d’animaux commercialisés sans passeports ou laissez-passer sont considérés comme des infractions punies par les textes en vigueur

ARTICLE 179. Sont qualifiés de divagants les animaux errant ou pacageant en dehors des zones d’élevage ou se déplaçant sans gardien.

ARTICLE 180. Le gardiennage de jour et le parcage de nuit des animaux sont obligatoires et permanents en toute saison.

A cet effet, chaque village devra construire un parc collectif pour le gros bétail et les petits ruminants sous la responsabilité du Comité de Défense de la Révolution (CDR).

ARTICLE 181. Les animaux en divagation sont saisis ou abattus et leurs gardiens ou propriétaires passibles des sanctions prévues par les textes.

ARTICLE 182. Les animaux saisis sont mis en fourrières gérées par les Comités de Défense de la Révolution (CDR) conformément aux textes en vigueur.

 

LIVRE III – DU REGIME DE L’EAU, DES FORETS, DE LA FAUNE, DE LA PECHE ET DES SUBSTANCES MINIERE ET DE СARRIERES

 

PREMIERE PARTIE – DU REGIME DE l’EAU

 

TITRE I – PRINCIPES ET CHAMP D’APPLICATION

 

Chapitre I – Champ d’application

 

ARTICLE 183. Constituent des eaux domaniales ou eaux publiques au sens de la présente réglementation toutes les ressources en eau ainsi que les constructions et aménagements hydrauliques.

ARTICLE 184. Les ressources en eau comprennent : les eaux superficielles, souterraines et atmosphériques : fleuves, rivières, lacs, étangs, mares et leurs dépendances légales, nappes souterraines et nuages dans les limites de l’espace national.

ARTICLE 185. Sont soumis au régime de l’eau, les constructions et aménagements suivants sans que la liste soit exhaustive :

  1. les ouvrages exécutés pour faciliter la retenue de l’eau, la circulation ou l’écoulement sur les cours et étendues d’eau (digues, barrages, écluses, chaussées) dans la limite des terrains occupés et lorsque ces ouvrages ont été réalisés par une personne morale et de droit public ou pour son compte ou dans un but d’intérêt général.
  2. les périmètres aménagés soit de l’Etat soit de tout autre personne morale publique soit avec leur accord ou sous leur responsabilité ainsi que les ouvrages d’aménagement des puits, forages, sources et points d’eau mis à la disposition du public par les personnes morales de droit public.
  3. les canaux servant à la navigation, à l’irrigation, au drainage, aux aqueducs, au transport des eaux usées et leurs accessoires aménagés par une personne morale de droit public.
  4. les aqueducs, conduites d’eau ou d’égout, l’ensemble des instal­lations de toute nature qui en sont les accessoires ainsi que les chemins dans leurs limites déterminées par leur bord extérieur réservés le long de ces ouvrages pour assurer leur entretien.
  5. les ouvrages servant à l’utilisation des forces hydrauliques édi­fiés par une personne morale de droit public.

ARTICLE 186. Les limites des cours et étendues d’eau sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des domaines. Elles peuvent être fixées également d’après l’interprétation des données hydrologi­ques, hydrogéologiques, botaniques, etc.

ARTICLE 187. L’arrêté de délimitation peut donner lieu à contestation pour modification.

Toutefois, en cas de changement des limites naturelles d’un cours d’eau délimité, les riverains intéressés peuvent demander au ministre chargé de l’hydraulique une nouvelle délimitation.

Si, dans le délai d’un (1) an à compter de la date de la demande, le ministre n’a pas statué, les requérants pourront saisir le tribunal compétent.

ARTICLE 188. La délimitation des cours et étendues d’eau est déclarée d’utilité publique. Les dommages ou voies de fait qui en résultent sont soumis à la règlementation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique lorsque l’occupant lésé est détenteur d’un titre de jouissance régulièrement délivré. Le cas échéant l’Administration peut procéder à son recasement ou éventuellement à une соmреnsation.

 

Chapitre II – Des servitudes au profit des ressources en eau des ouvrages hydrauliques

 

ARTICLE 189. Suivant leur situation naturelle, les fonds de terre inférieurs reçoivent des fonds de terres plus élevés les eaux qui coulent sans intervention de l’homme.

Le titulaire du droit de jouissance sur le fonds supérieur ne doit rien faire qui puisse aggraver la situation du fonds inférieur.

ARTICLE 190. Les fonds de terre riverains des cours d’eau, lacs, étangs supportent une servitude de passage sur une largeur de cinquante (50) mètres sur chaque rive ou sur tout le pourtour selon le cas.

ARTICLE 191. Toute exploitation ou installation relative à l’utilisation des res­sources en eau dans un but d’intérêt général grève les fonds de terre intermé­diaires d’une servitude de passage pour les lignes électriques, les chemins d’accès, les conduites souterraines, les canaux d’amenée d’eau aux usines, les canaux d’irrigation et de drainage.

 

TITRE II – DE l’UTILISATION DE L’EAU

 

Chapitre I – Généralités

 

ARTICLE 192. Tout titulaire d’un droit de superficie a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds, à seule charge s’il y a accumulation artificielle, de déclarer la capacité et la nature des installations.

ARTICLE 193. Toutes les autres utilisations, ainsi que les prélèvements d’eau par puits, forages, canal, détournement ou dérivation ainsi que les ouvrages qui les accompagnent sont soumis à déclaration ou à autorisation, sauf s’ils sont destinés à des fins domestiques. Toute utilisation d’eau des cours d’eau naturels ou provenant des ouvrages décrits à l’article 185 ci-dessus peut donner lieu au paiement de droits ou taxes.

ARTICLE 194. Sont considérés comme affectés à des fins domestiques, les prélève­ments destinés à la satisfaction des besoins individuels ou familiaux dans la limite des quantités nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène et aux productions animales ou végétales des individus ou des familles et ne dépassent pas deux mille (2.000) litres par jour.

 

Chapitre II – Des diverses utilisations de l’eau

 

Section I – Ordre de priorité dans l’utilisation de l’eau

 

ARTICLE 195. La distribution des ressources en eau devra, à tout moment, tenir compte des besoins sociaux et économiques des populations. L’alimentation en eau des populations demeure dans tous les cas l’élément prioritaire dans l’allocation des ressources.

ARTICLE 196. Lorsque les besoins humains sont satisfaits, la priorité revient aux besoins de l’agriculture, de l’élevage, des municipalités, des industries de la pisciculture et de la sylviculture.

Les besoins en eau, en vue de la production d’énergie hydro­électrique, thermique ou nucléaire ainsi que les besoins des entreprises minières et de l’industrie touristique sont satisfaits en fonction de leur priorité économique dans la zone concernée.

ARTICLE 197. En cas de sécheresse ou autre cas de force majeure, le ministre chargé de l’hydraulique peut interdire, limiter ou réglementer les utilisations d’eau non directement destinées à la consommation humaine, telles que l’irrigation, l’arrosage des jardins, le remplissage des piscines, le lavage de véhicules.

 

Section II – Normes et conditions d’utilisation de l’eau

 

ARTICLE 198. L’eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux normes de potabilité fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydrau­lique et du ministre chargé de la santé. Cet arrêté détermine la fréquence et les conditions des analyses physico-chimiques et bactériologiques ainsi que l’accès du public à l’information.

ARTICLE 199. Quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre gratuit ou onéreux, et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s’assurer que cette eau est conforme aux normes de potabilités réglementaires.

ARTICLE 200. L’utilisation d’eau non conforme aux normes de potabilité réglemen­taires est interdite pour la préparation et la conservation de toute denrée et marchandises destinées à l’alimentation.

ARTICLE 201. Dans les centres pourvus d’une distribution publique d’eau, il est interdit aux personnes physiques ou morales et notamment aux restaurateurs et hôteliers ou tout tenancier d’immeubles de livrer pour l’alimentation et pour tous les usages ayant un rapport même indirect avec l’alimentation, une eau même potable autre que celle de distribution publique, à l’exception des eaux minérales naturelles et de table autorisées.

Sauf autorisation du ministre chargé de l’hydraulique les mêmes interdictions s’appliquent aux fabricants de glace, aux brasseurs, aux fabricants d’eau gazeuse, de sodas, de jus de fruits et en général aux fabricants de boissons hygiéniques.

ARTICLE 202. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre de la santé fixe les normes et conditions que doivent respecter les eaux minérales et autres eaux de boisson.

ARTICLE 203. Toute personne désignée par le ministre chargé de la santé, a libre accès à toute installation ou propriété en vue d’effectuer les contrôles de normes de potabilité.

ARTICLE 204. Nonobstant les vérifications qui peuvent être faites par le ministère chargé de la santé, ou par tout organisme ou laboratoire désigné à cet effet, le service de distribution d’eau, est toujours tenu pour responsable des dommages causés par la mauvaise qualité des eaux.

ARTICLE 205. Il est interdit :

  • de dégrader les ouvrages publics ou privés destinés à recevoir ou à conduire des eaux potables ;
  • d’introduire ou de laisser introduire des excréments ou tout autre matière susceptible de nuire à la salubrité de l’eau des sources, des fon­taines, puits, citernes, conduites ou reversoirs servant à l’alimentation humaine ;
  • d’abandonner des cadavres d’animaux, débris de boucherie, fumier, matières fécales et en général tout résidu d’animaux, dans les fosses ou excavation susceptibles de contaminer les eaux livrées à la consommation.

ARTICLE 206. En cas de besoin, des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l’hydraulique et le ministre chargé du secteur d’activité considéré fixent les normes et les conditions d’utilisation des eaux affectées aux usages suivants :

  • élevage
  • irrigation
  • sylviculture
  • pisciculture
  • mines et industries
  • production d’énergie
  • tourisme
  • sports et loisirs nautiques.

 

Section III – Des concessions

 

ARTICLE 207. Des concessions de service public fondées sur l’utilisation des eaux peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé si la demande présente un caractère d’intérêt général.

Ces concessions sont approuvées par décret pris en conseil des ministres. Leur durée renouvelable ne peut excéder vingt-cinq (25) ans.

ARTICLE 208. Les concessions sont accordées à titre onéreux, certains cas la redevance peut être symbolique.

 

Section IV – Situations nuisibles liées à l’eau

 

ARTICLE 209. Les situations nuisibles se rapportant à l’eau sont entre autres :

  • les inondations
  • la sécheresse et la désertification
  • l’érosion hydraulique, la sédimentation et le colmatage dans les canaux ou cours d’eau
  • l’eutrophisation des lacs et étangs
  • la salinisation des eaux et des sols
  • l’épuisement des sources et des points d’eau
  • le mauvais égouttement des terres
  • l’affleurement nuisible de la nappe phréatique

ARTICLE 210. Un décret pris en conseil des ministres fixe les mesures à prendre et les travaux à réaliser concernant les situations nuisibles liées au problème de l’eau, les droits et les devoirs des usagers.

Lorsque ces travaux nécessitent la traversée de terrains voisins par des canaux, conduites ou tout ouvrage, il est établi des servitudes à cette fin.

 

TITRE III – MESURES DE PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU

 

Chapitre I – Principes de protection.

 

ARTICLE 211. La protection qualitative et quantitative des eaux destinées à l’alimentation humaine, qu’elles proviennent des nappes souterraines ou superficielles, des rivières ou cours d’eau peut être assurée au moyen de périmètres de protection déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des forêts.

Cet arrêté détermine en outre les ouvrages à construire, et les précautions à prendre pour protéger les points d’eau ainsi que toute activité autre que celles interdites à l’article 215 ci-après.

ARTICLE 212. En plus du périmètre de protection, un deuxième périmètre est réservé à l’Etat ou à l’organisme mandaté aux fins de maintenir ce point d’eau.

ARTICLE 213. Le ministre chargé de l’hydraulique et le ministre chargé de la santé peuvent prendre des arrêtés conjoints fixant les superficies à réserver eu à inclure dans les périmètres de protection.

ARTICLE 214. Les périmètres de protection doivent être clôturés par tout moyen approprié.

ARTICLE 215. A l’intérieur du périmètre de protection, toute activité autre que le prélèvement d’eau est interdite, notamment :

  • les dépôts d’ordures, d’immondices et de détritus
  • l’épandage du fumier
  • les dépôts d’hydrocarbures et de toute substance présentant des risques de toxicité (engrais, pesticides, etc.
  • le forage de puits, l’exploitation de carrières à ciel ouvert
  • constructions expressément interdites.

ARTICLE 216. En plus des zones de protection, des mesures destinées à prévenir la pollution des eaux potables peuvent être prescrites par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’hydraulique, de la santé et de l’environnement.

 

Chapitre II – Protection quantitative de l’eau

 

ARTICLE 217. Tout prélèvement d’eaux domaniales à usage non domestique est soumis à déclaration et, dans les zones fixées par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique, à autorisation.

Cet arrêté pris après enquête auprès des collectivités territoriales concernées, détermine les circonscriptions administratives ou les localités auxquelles s’appliquent le régime de l’autorisation.

ARTICLE 218. L’enquête est diligentée par un Ingénieur ou tout autre agent qualifié des services de l’hydraulique désigné à cet effet. L’agent enquêteur remet à l’autorité administrative compétente (délégué de village, maire ou préfet) un dossier comprenant :

  1. le projet de délimitation de la ou des zones concernées ainsi que la liste des collectivités territoriales qui y sont incluses.
  2. le projet des dispositions techniques retenues.

Il recueille les observations de l’autorité administrative concernée et rédige un rapport qu’il adresse au ministre chargé de l’hydraulique avec des propositions.

 

Section I – De la déclaration

 

ARTICLE 219. Toute installation permettant de prélever des eaux domaniales souterraines ou superficielles dans les zones non soumises à une autorisation doit faire l’objet d’une déclaration si l’eau prélevée est destinée à des fins non domestiques.

ARTICLE 220. La déclaration est faite par le maître de l’ouvrage (auteur de I’installation ou du travail). Elle est faite sur imprimés fournis par l’administration. Elle est rédigée en trois (3) exemplaires et adressée à l’autorité administrative territorialement compétente (délégué de village, maire ou préfet).

Il en est ainsi par exemple lorsqu’il y a modification des caractéristiques du dispositif ou de l’eau prélevée.

ARTICLE 221. Lorsqu’un des éléments mentionnés dans la déclaration est modifié en cours d’exploitation, l’exploitant adresse une déclaration complémentaire portant sur les modifications opérées à l’autorité destinataire de la déclaration initiale.

Il en est ainsi par exemple lorsqu’il y a modification des caractéristiques du dispositif ou de l’eau prélevée.

ARTICLE 222. L’Autorité administrative qui reçoit une déclaration en informe l’agent enquêteur de l’hydraulique. Ce dernier se rend sur les lieux et contrôle les termes de la déclaration. Il consigne sur le formulaire qui lui est destiné toutes observations utiles et en délivre récépissé.

ARTICLE 223. L’agent qualifié de l’hydraulique a accès aux ouvrages en cours d’exploitation pour en effectuer le contrôle. Si au cours de ses visites et contrôles, il relève une anomalie tenant soit à l’altération de la qualité de l’eau de nature à la rendre impropre aux usages qui en sont faits, soit à la modification des conditions de prélèvement ou d’exploitation de nature à compromettre la conservation de la ressource, il propose au ministre chargé de I’hydraulique la suspension de l’exploitation ou la destruction de l’installation.

Cette suspension ou destruction font l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’hydraulique après avis de l’autorité administrative territorialement compétente. En cas de suspension, l’arrêté en fixe la durée.

 

Section II – De l’autorisation

 

ARTICLE 224. S’il s’agit d’eaux souterraines l’arrêté prévu à l’article 217 peut fixer la profondeur au-delà de laquelle les dispositions relatives à l’autorisation sont applicables et les caractéristiques des Installations soumises à l’autorisation (dispositif de puisage mécanique, capacité de I’installation).

S’il s’agit d’eaux superficielles, il détermine les installations qui sont soumises à autorisation et précise, s’il y a lieu, les limites de dispense d’autorisation pour les prélèvements effectués à des fins non domestiques dont les installations peuvent bénéficier compte tenu de leur incidence sur la ressource.

ARTICLE 225. La demande d’autorisation est faite sur imprimé fourni par l’administration. Elle est rédigée en trois (3) exemplaires et adressée à l’autorité administrative territorialement compétente (délégué de village, maire ou préfet).

ARTICLE 226. L’autorité administrative saisie d’une demande en informe l’agent qualifié des services de l’hydraulique dans un délai de quinze (15) jours. L’agent enquêteur convoque sur les lieux, toutes les parties et en leur présence, consigne toutes indications utiles.

L’agent dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre son avis. A l’issue de ce délai, il rédige un rapport pour le ministre chargé de l’hydraulique qui statue en précisant les conditions de mise en service de I ‘ouvrage.

ARTICLE 227. A l’expiration du délai d’exécution des travaux et lorsque ceux-ci sont conformes aux normes prévues, l’agent des services de l’hydraulique délivre une autorisation de mise en service de l’ouvrage.

Dans le cas contraire, il propose au ministre chargé de I’hydraulique les modifications nécessaires ou la destruction de l’ouvrage.

ARTICLE 228. Les dispositions de l’article 221 s’appliquent aux ouvrages ayant fait l’objet d’une autorisation en cas d’inobservation des conditions de l’autorisation.

ARTICLE 229. Lorsque plusieurs demandes d’autorisation de captage d’eau souterraine ou superficielle sont en concurrence, le ministre chargé de l’hydraulique décide en fonction des priorités définies antérieurement.

ARTICLE 230. Toute autorisation est révocable lorsque l’intérêt public l’exige ou après une mise en demeure restée sans effet.

 

Section III – Dispositions communes à la déclaration et à l’autorisation de prélèvement d’eaux domaniales

 

ARTICLE 231. Les prélèvements d’eau soumis à déclaration ou à autorisation donnent lieu au paiement de droits et taxes dont les tarifs et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances.

ARTICLE 232. Lorsqu’il ressort d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation que les eaux prélevées sont destinées à l’alimentation humaine, des zones de protection sont fixées comme suivant la procédure fixée à l’article 211 et suivants.

ARTICLE 233. Les propriétaires d’ouvrages déjà en place et susceptibles d’être déclarés ou autorisés, devront régulariser leur situation dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions.

 

Chapitre III – Protection qualitative de l’eau

 

Section I – Effets sur l’eau de l’utilisation des autres ressources

 

ARTICLE 234. Les exploitations ou opérations suivantes peuvent avoir une influence négative sur le cycle hydrologique et la qualité de l’eau :

  • déboisement des pentes abruptes et des berges des cours d’eau
  • sillonnage des terres à fortes pentes sauf lorsque les sillons sont perpendiculaires aux pentes
  • utilisation abusive du couvert végétal surtout dans les zones à fortes pentes
  • méthodes agricoles destructives telles que l’arrachage et le brûlis
  • carrières et mines.

 

Section II – Des pollutions

 

ARTICLE 235. La lutte contre la pollution des eaux vise à satisfaire ou à concilier les exigences de l’alimentation en eau potable des populations ; de la santé publique, de l’agriculture, de l’industrie, des transports et de tout autre activité humaine d’intérêt général ; la biologie du milieu récepteur et spécialement de la faune ; des sports et loisirs nautiques ; de la protection des sites et de la conservation des eaux.

ARTICLE 236. Aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans les eaux domaniales, susceptible d’en modifier les caractéristiques physiques, thermiques, radio actives chimiques, biologiques ou bactériologiques, ne peut être fait sans une autorisation préalable des ministres chargés de l’hydraulique, de la santé, de l’environnement et de l’industrie.

Cette autorisation est onéreuse.

ARTICLE 237. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’hydraulique, de la santé et de l’environnement, classent les cours et étendues d’eau et les eaux souterraines en fonction des usages auxquels ils sont destinés et fixant les normes de qualité qui doivent être observées.

ARTICLE 238. Des arrêtés pris dans les formes de l’article précédent, fixent les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques radioactives, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, notamment les conditions relatives aux prélèvements et analyses d’échantillons.

Les frais de prélèvements et d’analyses sont à la charge des auteurs de déversements.

ARTICLE 239. Toute personne désignée par le ministre chargé de l’hydraulique ou de la santé ou de l’environnement a libre accès à toute installation ou propriété en vue de faire des prélèvements ou constatations.

ARTICLE 240. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’hydraulique, de l’architecture et de l’habitat, de la santé et de l’administration territoriale fixent les normes techniques qui doivent respecter les fosses septiques, les latrines, les dépôts d’ordures, les zones d’enfouissement sanitaire, les lavoirs publics et les abreuvoirs pour animaux.

 

TITRE V – INFRACTIONS ET SANCTIONS AU REGIME DE L’EAU

 

ARTICLE 241. Sont interdits les prélèvements d’eaux domaniales à des fins non domestiques sans déclaration ou autorisation. :

  • les déversements ou rejets dans une nappe souterraine ou dans un cours d’eau, lac, étang sans autorisation ou sans respect des normes imposées.
  • les constructions de fosses septiques, latrines et autres ouvrages sans autorisation ou sans respect des normes visés à l’article précèdent techniques imposées.
  • le refus de se conformer aux mesures d’urgence en cas de sècheresse ou de force majeure.
  • les obstructions ou tentatives d’obstruction aux contrôles prévus par les présentes dispositions et plus généralement tout acte nuisible à la qualité ou à la quantité des eaux publiques.

ARTICLE 242. Les infractions au présent régime de l’eau sont constatées par un procès-verbal dûment notifié au contrevenant et passibles d’une amende de 5.000 à 500.000 francs sans préjudice des confiscations et poursuites ordonnées par la loi.

ARTICLE 243. Sont habilités à constater les infractions I’eau les officiers de police judiciaire, les agents assermentes des ministères au régime de concernés, les Comités de Défense de la Révolution (CDR).

 

DEUXIEME PARTIE – DU REGIME DES FORETS

 

TITRE I – GENERALITES

 

ARTICLE 244. Sont considérés comme forêts, les terrains occupés par des formations végétales d’arbres et d’arbustes, les terrains déboisés et les terrains nus destinés à être reboisés pour la production forestière ou à des fins de protection.

ARTICLE 245. Sont considérés comme périmètres de reboisement, tous les terrains mis en régénération et enrichis en arbres.

ARTICLE 246. Les périmètres de restauration ou de mise en défens sont des portions de terrains dégradées et soustraites à toutes utilisations.

ARTICLE 247. Sont considérés comme produits forestiers, ceux provenant des formations végétales d’arbres et d’arbustes.

Est soumis au statut juridique des produits forestiers, tout ce qui se trouve dans les limites de la forêt.

ARTICLE 248. Les défriches sont des parties de terrain où la végétation ligneuse a été coupée, arrachée, abattue ou brulée en vue d’installer une production agricole.

 

TITRE II – DES AMENAGEMENTS FORESTIERS

 

Chapitre I – Des forêts publiques et privées

 

ARTICLE 249. Les forêts publiques sont celles appartenant aux personnes morales de droit public. Elles peuvent être classées ou protégées.

ARTICLE 250. Les forêts classées sont celles qui ont fait ‘objet d’un décret de classement les soumettant à un régime spécial d’exploitation ou de classement.

ARTICLE 251. Les forêts protégées sont celles qui n’ont fait pas l’objet d’un décret de classement.

ARTICLE 252. Les forêts privées sont des aménagements de périmètres sylvicoles faisant l’objet d’un titre de jouissance au nom d’une personne physique ou morale de droit privé.

 

Chapitre II – Les opérations d’aménagement

 

ARTICLE 253. Les zones à vocation forestières sont déterminées par des schémas national et provincial d’aménagement du territoire.

ARTICLE 254. La matérialisation des limites de chaque zone est faite par des pares-feux, balises ou par tout autre moyen approprié.

ARTICLE 255. Les aménagements forestiers entrepris par des personnes morales publiques peuvent comporter les infrastructures suivantes un poste forestier, des voies de desserte, des pistes de circulation à but scientifique ou touristique, des pistes de transhumance, des aires de récréation, etc.

 

Chapitre III – De la procédure de classement ou de déclassement des forêts

 

ARTICLE 257. Le classement ou le déclassement de tout ou partie d’une forêt doit faire l’objet d’un dossier comprenant les pièces et renseignements suivants :

  • une carte au 1/50.000e ou à défaut au 1/200.000e sur laquelle sont indiquées les limites de la forêt.
  • une description de la situation géographique
  • une description des limites naturelles ou artificielles
  • le nombre de villages concernés par l’opération avec indication de la nature du classement ou du déclassement ainsi que toutes autres informations utiles.

ARTICLE 258. Le dossier est soumis à l’examen de la ou des Commissions provinciales d’aménagements territorialement compétentes sous les aspects techniques, économiques et sociaux après une reconnaissance préalable du périmètre à classer ou à déclasser, en collaboration avec les villages concernés.

Cet examen du dossier donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal et d’un avant-projet de classement ou de déclassement.

ARTICLE 259. Le procès-verbal et l’avant-projet de classement ou de déclassement sont ensuite portés à la connaissance des villages concernés qui disposent d’un délai de trente (30) jours pour faire éventuellement opposition.

En cas d’opposition, la ou les commissions provinciales procèdent à une révision de l’avant-projet.

ARTICLE 260. Révisé ou non l’avant-projet est ensuite transmis au ministre chargé des forêts.

ARTICLE 261. Le classement ou le déclassement des forêts est prononcé par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des forêts après avis de la commission nationale d’aménagement du territoire.

 

TITRE III – DE L’EXPLOITATION ET DE LA PROTECTION FORESTIERES

 

Chapitre I – De l’exploitation

 

ARTICLE 262. L’exploitation commerciale des produits des forêts classées est soumise à l’autorisation et au contrôle des services forestiers et donne lieu à la délivrance d’un permis spécial.

L’exploitation industrielle de la forêt est soumise à un cahier des charges élaboré par le ministère chargé des forêts.

ARTICLE 263. Tout propriétaire d’arbres destinés à une exploitation sylvicole couvrant une superficie égale ou supérieure à deux (2) hectares est tenu d’en faire la déclaration auprès des services forestiers.

Ces périmètres privés sont soumis à un régime d’exploitation et de protection identique à celui des périmètres classés.

 

Section I – Des droits d’usage

 

ARTICLE 264. Les droits d’usage portent sur les cultures, le pâturage pour les animaux domestiques la circulation à travers la forêt classée et les produits forestiers.

Est exclu des droits d’usage l’exercice de la chasse.

APTICLE 265. L’exercice des droits d’usage est règlementé comme suit dans les forêts protégées, les populations locales continuent à exercer leurs droits d’usage qui ne sauraient donner lieu à aucune transaction commerciale sauf dans les cas prévus à l’article 262.

ARTICLE 266. Dans les forêts classées, l’exercice des droits d’usage est accordé en priorité aux populations riveraines et porte sur le ramassage du bois mort gisant, la récolte des fruits, des plantes alimentaires, médicinales et la pêche.

ARTICLE 267. La circulation dans la forêt pour des buts touristiques ou scientifiques est autorisée par l’autorité administrative compétente après avis du service technique.

Le port d’armes à feu est soumis à une autorisation préalable du service forestier.

 

Section II – De la coupe du bois de chauffe, de l’exploitation du charbon de bois, de leur transport et de leur vente

 

ARTICLE 268. Le monopole de la coupe du bois de chauffe et de l’exploitation du charbon de bois à des fins commerciales est réservé aux services publics forestiers. lls peuvent faire l’objet de concessions au profit de personnes physiques ou morales privées.

ARTICLE 269. La coupe, le transport et la vente du bois de chauffe et du charbon de bois sont concédés aux commerçants conformément aux dispositions de l’article 262. Ces commerçants sont organisés en débiteurs, grossistes transporteurs et détaillants.

ARTICLE 270. Est débiteur toute personne physique ou morale qui coupe ou ramasse le bois ou exploite le charbon de bois dans sa zone de concession et le vend au grossiste-transporteur.

ARTICLE 271. Le grossiste-transporteur est celui qui achète le bois ou le charbon de bois auprès d’un débiteur et l’achemine en un lieu de stockage dans les centres de consommation.

ARTICLE 272. Le détaillant est celui qui s’approvisionne en bois ou en charbon de bois auprès du grossiste-transporteur pour le revendre aux consommateurs.

ARTICLE 273. Les grossistes-transporteurs et les détaillants doivent utiliser pour le transport du bois de chauffe et du charbon de bois les moyens agréés par l’administration à l’exclusion de tout autre.

Seuls les consommateurs peuvent utiliser tout moyen à leur disposition.

ARRTICLE 274. Les zones de coupe du bois sont délimitées par tout moyen autorisé par les services forestiers.

ARTICLE 275. Les services forestiers définissent les essences exploitables et leur mode d’exploitation. lls ont également, seuls, compétence pour déterminer, autoriser ou approuver les moyens de délimitation des zones de coupe de bois ou d’exploitation de charbon de bois.

ARTICLE 276. Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du commerce fixe les prix de vente du bois et du charbon de bois.

ARTICLE 277. Les concessions se font en fonction des besoins des centres de consommation.

ARTICLE 278. Les concessionnaires sont agréés par l’assemblée générale des CDR géographiques de base de la localité concernée.

ARTICLE 279. Le transport du bois de chauffe et du charbon de bois d’une province à une autre est soumis à une autorisation préalable du service forestier.

ARTICLE 280. Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les périodes de coupe du bois.

ARTICLE 281. Toute infraction à la règlementation de la coupe de bois et à l’exploitation du charbon de bois est qualifiée de crime et punie par la loi.

 

Chapitre II – De la protection

 

Section I – Des défrichements

 

ARTICLE 282. Certaines essences forestières bénéficient de protection particulière. Leur liste soumise à une révision périodique est déterminée par un arrêté du ministre chargé des forêts.

ARTICLE 283. Les défrichements sont interdits dans les forêts classées. Toutefois, les défrichements pour des cultures peuvent être temporairement autorisés sur les terrains destinés à être enrichis en essences forestières.

ARTICLE 284. Les défrichements dans les forêts protégées doivent être effectués rationnellement sous le contrôle des services forestiers.

ARTICLE 285. L’ébranchage, la mutilation des arbres et arbustes, leur endommagement en général sont interdits sauf dans les cas autorisés par les services forestiers.

ARTICLE 286. Toute destruction ou déplacement de bornes, marques ou clôtures servant à la délimitation des forêts est interdite.

ARTICLE 287. Sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommages-intérêts, toute infraction au régime des forêts est passible d’un emprisonnement de six (6) jours à deux (2) ans et d’une amende de dix mille (10.000) francs à un million cinq cent mille (1.500.000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 288. L’exploitation commerciale ou industrielle des forêts privées comporte l’obligation de reconstituer les peuplements après coupe.

 

Section II – Des feux de brousse

 

ARTICLE 289. Sur toute l’étendue du territoire, les feux de brousse sont strictement interdits.

ARTICLE 290. Les feux de brousse sont ceux qui détruisent les formations végétales quelles que soient leur ampleur et leur origine.

ARTICLE 291. Les feux allumés à l’occasion des débroussaillements des terrains de culture et dans le cadre de l’aménagement des zones pastorale, des parcs nationaux et des réserves de faune sont tolérés sous réserve du respect des conditions citées aux articles 292 et 293 ci-après.

ARTICLE 292. Les surfaces à incendier devront être délimitées par des pares-feux d’une largeur minimale de 10 m.

ARTICLE 293. La mise à feu ne peut s’effectuer que de jour et par temps calme. Elle se fait sous le contrôle des CDR après autorisation des services forestiers.

ARTICLE 294. Les charbonnières ne peuvent être établies en forêt que sur l’autorisation et sous les contrôles des services forestiers. Leur superficie ne doit pas excéder un demi-hectare (1/2 ha).

Les charbonnières doivent être délimitées par des pares-feux d’une largeur minimale de vingt (20) mètres.

ARTICLE 295. La prévention et la lutte active contre les feux de brousse incombent aux populations villageoises organisées dans leurs CDR et aux agents forestiers chargés de leur encadrement.

ARTICLE 296. Les infractions à la règlementation sur les feux de brousse sont qualifiées de crime et sanctionnées par la loi.

ARTICLE 297. Quiconque aura par imprudence, négligence ou inobservation des règlements causé un feu de brousse sera puni par la loi.

Lorsque le coupable n’est pas identifié, une sanction collective est infligée aux localités concernées qui en endossent la responsabilité.

ARTICLE 298. Quiconque n’obtempère pas à une réquisition faite en vue de lutter contre un feu de brousse est considéré comme complice du crime et sanctionné comme tel.

 

Section III – De la divagation des animaux domestiques

 

ARTICLE 299. Sont en divagation, les animaux domestiques trouvés dans les forêts non ouvertes à leurs pâtures et à leurs déplacements.

ARTICLE 300. Tout animal domestique en divagation est saisi et vendu au profit du budget de I’Etat.

En cas d’impossibilité de capture, l’animal est abattu et remis aux autorités administratives locales. Dans ce dernier cas, sa mise à la consommation est subordonnée à un examen sanitaire par les services de I’Elevage.

ARTICLE 301. La divagation des animaux domestiques est qualifiée de crime et punie par la loi.

 

TROISIEME PARTIE – DU REGIME DE LA FAUNE

 

TITRE I – DE L’AMENAGEMENT DES AIRES FAUNIQUES

 

ARTICLE 302. Aux termes des présentes dispositions, la faune est constituée de tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel.

La faune ainsi définie appartient à l’Etat.

ARTICLE 303. Tout ou partie d’une zone forestière publique peut être classée comme un parc, une réserve naturelle intégrale, un sanctuaire, une zone cynégétique ou un ranch ou être affectée à l’élevage des oiseaux, des abeilles, des vers et autres donnant lieu à des aménagements spéciaux conformément au schéma directeur d’aménagement.

En aucun cas I’élevage des abeilles ne peut être effectué à proximité d’une voie à grande circulation ou d’une agglomération.

ARTICLE 304. Le parc est une aire réservée à la protection, à la conservation, à la reproduction de la flore et de la faune et à la protection de sites, de paysages ou de formation géologiques de valeur scientifique ou esthétique.

Il peut être national ou provincial.

ARTICLE 305. La réserve naturelle intégrale est une aire réservée pour permettre le libre jeu des facteurs écologiques naturels sans aucune intervention extérieure à l’exception des missions scientifiques et pour des mesures jugées indispensables pour sa sauvegarde.

ARTICLE 306. Le sanctuaire est une aire affectée à la protection de communautés végétales ou animales ou de sites caractéristiques particulièrement menacés.

Cette aire doit être englobée dans une zone tampon.

ARTICLE 307. La zone cynégétique est une aire où sont organisées les activités de chasse, de capture, de pêche et de tourisme.

ARTICLE 308. Le ranch de gibier est une aire spécialement aménagée pour l’élevage des animaux sauvages à des fins commerciales.

ARTICLE 309. Le classement et le déclassement des aires fauniques sont prononcés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la faune après avis de la mission nationale d’aménagement du territoire.

La procédure est la même que celle des articles 257 à 261 inclusivement.

ARTICLE 310. Les aires fauniques sont déterminées par le schéma directeur d’aménagement.

Elles sont délimitées par des pare-feux, balises, bornes ou par tout autre moyen approprié.

ARTICLE 311. L’aménagement des aires fauniques comporte les opérations suivantes : tracé de pistes de visite, de mises en place de pare-feux, installations de panneaux de signalisation, de salines, d’observatoires, création de points d’eau, construction de poste de surveillance.

ARTICLE 312. Tout aménagement d’aires fauniques doit comporter des infrastructures annexes : campement-hôtel et tout autre équipement jugé nécessaire par les services compétents.

 

TITRE II – EXPLOITATION ET PROTECTION DE LA FAUNE

 

ARTICLE 313. La chasse est tout acte tendant à tuer, blesser, poursuivre, rechercher, inquiéter, viser un animal vivant en liberté ou à détruire, récolter des œufs d’oiseaux ou de reptiles protégés.

ARTICLE 314. La capture est l’acte de prendre un animal vivant et de le soustraire à son milieu naturel.

ARTICLE 315. Le braconnage est tout acte ou intention en violation des dispositions portant protection de la faune.

 

Chapitre I – De l’exercice de la chasse et des captures

 

ARTICLE 316. L’abattage ou la capture des animaux à des fins alimentaires, scientifiques, sportives et commerciales sont autorisés dans les conditions et limites prescrites par le présent décret.

ARTICLE 317. On distingue, dans l’exercice de la chasse et de la capture :

  • la chasse sportive
  • la chasse de subsistance
  • la capture commerciale
  • la chasse et la capture à des fins scientifiques.

ARTICLE 318. La chasse sportive ou tourisme cynégétique est exercée pendant la période d’ouverture par tout détenteur d’un permis de chasse.

La chasse sportive ne peut être pratiquée que dans le cadre d’association de chasseurs.

ARTICLE 319. La chasse de subsistance est celle exercée dans les limites du terroir villageois pour la satisfaction des besoins de consommation.

En aucun cas les produits de cette chasse ne peuvent être vendus ni troqués.

ARTICLE 320. Une aire cynégétique peut faire l’objet de concession au profit de personnes morales plus particulièrement d’associations régulièrement constituées.

ARTICLE 321. La chasse, la capture et les visites dans les aires fauniques sont soumises à l’obtention préalable d’un permis au d’une autorisation du ministre chargé de la faune.

Les catégories de permis et les conditions de leur délivrance sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la faune.

ARTICLE 322. La liste des villages pouvant bénéficier du droit de chasse pour la subsistance dans les limites de chaque zone cynégétique et les conditions d’utilisation des armes à feu sont déterminées dans les mêmes formes qu’à l’alinéa 2 de l’article précédent.

ARTICLE 323. Sauf exemption formelle, l’abattage ou la capture des animaux, donne lieu à la perception d’une taxe d’abattage ou de capture variable suivant les espèces animales et la catégorie du permis.

ARTICLE 324. Tout chasseur utilisant les services d’un pisteur agréé est tenu de verser une taxe journalière de pistage au service chargé de la faune.

ARTICLE 325. Un arrêté du ministre chargé de la faune fixe le montant des taxes d’abattage, de capture ou de pistage.

ARTICLE 326. Les titulaires de permis de chasse peuvent disposer librement des trophées d’animaux régulièrement abattus.

Ces trophées sont inscrits sur le permis de chasse. En cas de cession, d’exportation, de circulation le trophée doit être accompagné d’un certificat d’origine.

On entend par trophée une partie identifiable d’un animal quel que soit le mode de conservation.

ARTICLE 327. Les trophées d’espèces protégées provenant d’une découverte fortuite, de l’exercice de la légitime défense et de battues administratives sont remis obligatoirement au service chargé de la faune.

ARTICLE 328. Est formellement interdit l’abandon sur le terrain des dépouilles d’animaux abattus. En cas d’abandon justifié de dépouille, le chasseur est tenu de donner les indications précises au village ou au campement le plus proche pour la récupération de la viande.

ARTICLE 329. A l’exception des personnes agréées pour la commercialisation de la viande de gibier, le troc et la vente quel qu’en soit I’origine et sous quelque forme que ce soit sont prohibés sur les marchés et dans le commerce.

 

Chapitre II – Protection de la faune

 

ARTICLE 330. Ia chasse est périodiquement interdite sur tout ou partie du territoire national, pour favoriser la reproduction des animaux ou pour couvrir de mauvaises conditions naturelles pouvant entraîner leur destruction.

ARTICLE 331. La faune est organisée en trois (3) classes correspondant à trois régimes de protection :

  • la classe A est constituée par les espèces animales intégralement protégées.
  • la classe B est formée de toutes les espèces partiellement protégées.
  • la classe C regroupe les espèces animales dites « petit gibier ».

ARTICLE 332. Un arrêté du ministre chargé de la faune détermine les espèces animales des différentes classes.

ARTICLE 333. Les animaux des classes A, B et C sont déclarés nuisibles lorsqu’ils causent des dommages aux biens de l’homme ou menacent sa sécurité en dehors de leur milieu naturel.

ARTICLE 334. Toute implantation d’ouvrages ou de constructions à l’intérieur ou à proximité d’une aire faunique est soumise à l’autorisation du ministre chargé de la faune.

ARTICLE 335. Le règlement intérieur de chaque aire faunique est fixé dans la même forme qu’à l’article 332 ci-dessus.

ARTICLE 336. La latitude d’abattage, aux termes du présent décret est le nombre maximum d’animaux par espèce dont l’abattage ou la capture est autorisée pour chaque catégorie de permis pendant une période déterminée

ARTICLE 337. Suivant l’effectif des populations de chaque espèce de gibier des latitudes d’abattage ou de capture seront fixées périodiquement par arrêté du ministre chargé de la faune.

ARTICLE 338. Les procédés et moyens de chasse et de capture interdits sont précisé dans la même forme qu’à l’article précédent.

ARTICLE 339. Pour toutes les espèces de gibier est interdite la chasse des femelles gestantes ou suivies de nouveau-nés ou de jeunes n’ayant pas atteint la moitié de la taille adulte de l’espèce concernée.

Dans tous les cas, l’abattage d’une femelle épuise la latitude d’abattage accordée pour la chasse de l’espèce concernée.

ARTICLE 340. L’abattage des nouveau-nés et des jeunes n’ayant pas atteint la moitié de la taille adulte est formellement interdit.

ARTICLE 341. Sont interdits I’enlèvement, le ramassage, le transfert, l’échange, le don, l’achat et la vente des œufs d’oiseaux ou de reptiles protégés ainsi que la destruction des couvées et des nids sauf autorisation du service chargé de la faune.

ARTICLE 342. Aucun animal ne peut être détenu en captivité par une personne physique ou morale quel qu’en soit le but, sans autorisation du service chargé de la faune.

ARTICLE 343. Les personnes agréées pour la vente de viande de gibier ne doivent accepter que la viande provenant de bêtes tuées dans des conditions régulières. En cas de doute ou d’anomalie quelconque, elles informeront immédiatement l’autorité administrative la plus proche, sous peine de délit de complicité.

Les Comités de Défense de la Révolution (CDR) doivent être ampliataires des listes de personnes agréées.

ARTICLE 344. Lorsque certains animaux constituent un danger pour l’homme ou causent des dommages à ses biens, il est procédé à leur destruction ou à leur éloignement par les services chargés de la faune ou sous leur contrôle effectif.

En cas d’urgence les autorités administratives locales peuvent procéder à une battue administrative de leur propre initiative à charge d’en rendre compte au ministère chargé de la faune.

ARTICLE 345. En aucun cas, l’administration ne peut être tenue pour responsable des accidents qui peuvent arriver aux chasseurs assurant sur leur propre initiative la destruction d’animaux réputés dangereux.

ARTICLE 346. Aucune infraction ne peut être relevée contre quiconque a fait illégalement acte de chasse dans la nécessité immédiate de sa défense ou de celle d’autrui ou de la protection des cultures ou du bétail domestique.

En cas de légitime défense, le service chargé de la faune doit être informé avec remise des trophées.

ARTICLE 347. Tout accident survenu entre un véhicule et un animal à l’intérieur d’une aire faunique ou sur les routes constituant ses limites ou la traversant est qualifié de délit.

ARTICLE 348. Toute personne qui blesse un animal réputé dangereux sans parvenir à le tuer doit informer l’autorité administrative la plus proche dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent.

Toutefois, la poursuite à l’intérieur d’un parc national ou provincial, d’une réserve naturelle intégrale, d’un sanctuaire est formellement interdite.

 

Chapitre III – Pénalités

 

ARTICLE 349. Sans préjudice des confiscations, restitutions, remise en état des lieux et dommages-intérêts, toute infraction à la règlementation sur la faune est passible d’une amende de 10.000 à 500.000 francs et d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 350. Les peines d’amende prévues à l’article précédent sont portées au double lorsque l’un des faits suivants est établi :

  1. délit commis dans une aire faunique
  2. délit commis de nuit.

 

QUATRIEME PARTIE – DU REGIME DE LA PECHE

 

ARTICLE 351. La pêche est la capture collective ou individuelle de poissons à des fins commerciales ou non dans les eaux publiques burkinabè aménagées ou pas par des méthodes et des moyens règlementaires.

Les règles relatives à l’exploitation et à la protection du stock halieutique c’est-à-dire l’ensemble des populations de poissons ainsi que les principes d’aménagement piscicole sont déterminés par les présentes dispositions.

 

Chapitre I – Des aménagements piscicoles

 

ARTICLE 352. Constituent des aménagements piscicoles, l’ensemble des opérations scientifiques et techniques visant l’amélioration des conditions de reproduction et de croissance des poissons et du lieu de pêche.

On distingue deux catégories d’aménagement piscicole : les aménagements de type moderne et les aménagements de type artisanal.

 

Section I – Des aménagements piscicoles de type moderne

 

ARTICLE 353. Les aménagements piscicoles de type moderne font intervenir des équipements adaptés et des normes scientifiques précises : espèces de poisson, système d’alimentation et d’aération des poissons, etc.

Ils peuvent accompagner des aménagements hydrauliques et être réalisés de façon autonome.

En aucun cas ils ne doivent modifier le régime des eaux.

ARTICLE 354. Les aménagements piscicoles de type moderne sont en général à caractère industriel et commercial. Ils peuvent être entrepris par des personnes physiques ou des personnes morales publiques ou privées.

 

Section II – Des aménagements de type artisanal

 

ARTICLE 355. Des aménagements piscicoles de type artisanal sont ceux réalisés sur des points d’eau le plus souvent naturels de petite étendue et utilisant des techniques qui ne permettent pas de rationaliser l’exploitation.

Ils peuvent être entrepris par une personne physique ou un groupement de pêcheurs.

 

Chapitre II – De l’exercice du droit de pêche

 

ARTICLE 356. Le droit de pêche sur toutes les eaux publiques naturelles ou artificielles aménagées ou non appartient à l’Etat.

Ce droit peut être concédé à des personnes morales publiques ou privées ou à des personnes physiques dans les limites et conditions de la présente règlementation.

ARTICLE 357. Sur certains plans d’eau aménagés, les barrages notamment, l’exploitation rationnelle du stock halieutique se fera au moyen d’une concession de pêche au profit des associations professionnelles de pêcheurs, groupements ou coopératives de pêcheurs.

Dans ce cas, le concessionnaire assurera le repeuplement piscicole et participera aux travaux de maintien et d’amélioration du plan d’eau concédé sous le contrôle des services techniques compétents.

ARTICLE 358. La concession de droit de pêche ne peut en aucun cas faire obstacle à la libre navigation ou à la desserte normale des villages ou fonds de terre riverains.

ARTICLE 359. L’exercice de droit de pêche dans les étangs ou mares de pisciculture appartient au titulaire de droit de superficie.

ARTICLE 360. L’exercice du droit de pêche à but non lucratif au moyen d’une seule ligne à main munie d’un seul hameçon est libre et gratuit en dehors des plans d’eau ayant fait l’objet d’une concession de pêche ou ayant un statut particulier.

ARTICLE 361. La capture de poissons à des fins scientifiques est soumise à une autorisation spéciale du ministre chargé de la pêche, délivrée à la suite d’une demande précisant notamment l’objectif et le lieu de l’opération, le nombre de personnes y participant, les moyens employés et la quantité de poissons à prélever par espèce.

ARTICLE 362. L’exercice à titre individuel ou collectif du droit de pêche à but lucratif est subordonné à la détention d’un permis de pêche délivré par les services compétents. Un arrêté du ministre chargé de la pêche détermine les différentes catégories de permis et précise leur régime.

ARTICLE 363. La demande d’établissement ou de renouvellement de permis de pêche est faite sur imprimés fournis par l’administration. La demande de renouvellement doit être obligatoirement accompagnée de relevé des quantités de poissons capturés pendant l’année écoulée.

ARTICLE 364. La commercialisation des poissons capturés dans les eaux domaniales est soumise à une autorisation sous forme de licence annuelle délivrée par le ministère du commerce après avis du ministre chargé de la pêche.

 

Chapitre III – Protection du stock halieutique

 

ARTICLE 365. En fonction de la hauteur des eaux notamment pendant les périodes d’étiage, le ministre chargé de la pêche ou le haut-commissaire peut décider par arrêté de l’interdiction de la pêche dans les eaux libres ou closes.

ARTICLE 366. Le déversement de toute substance chimique ou de produits pharmaceutiques dans les eaux fréquentées par des poissons ou d’une manière générale par la faune aquatique est interdit sauf autorisation du ministre chargé de la pêche.

ARTICLE 367. L’emploi des armes à feu, des systèmes électriques, de substances nocives, toxiques ou radioactives est interdit pour la capture des poissons sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la pêche.

La possession des engins, objets ou produits prohibés à proximité des lieux de pêche est assimilée à l’acte incriminé et punie comme tel.

ARTICLE 368. Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de la pêche, l’introduction d’espèces étrangères à la faune naturelle des eaux burkinabè même si lesdites espèces sont accompagnées d’un certificat sanitaire.

ARTICLE 369. Sont interdites et qualifiées de délits la capture et la vente d’alevins ou nourrissons de poissons.

Quiconque est pris en possession d’alevins est réputé les avoir capturés.

ARTICLE 370. L’emploi pour la pêche des filets traînés par une force mécanique ou tirés par deux hommes (chaluts ou sennes) est interdit sur tous les plans d’eaux à l’exception des fleuves où de tels engins ne pourront avoir des mailles inférieures à 40 mm de côté nœud à nœud.

ARTICLE 371. Est également interdit le barrage des eaux par des filets ou autres engins fixés aux berges ou sur le fonds sur plus de la moitié de la largeur mouillée des eaux.

ARTICLE 372. L’utilisation pour la pêche de filets, éperviers, nasses ou autres engins dont la dimension des mailles est inférieure à 30 mm nœud à nœud est interdite.

La pêche au moyen de palangres portant des avançons distants de moins de 30 cm munis d’hameçons est également interdit.

ARTICLE 373. L’importation, la fabrication, la détention ou la vente d’engins de pêches prohibés est formellement interdite.

 

Chapitre IV – Pénalités

 

ARTICLE 374. Sans préjudice des confiscations, restitutions, remise en l’état des lieux et dommages- intérêts, toute infraction à la réglementation sur la pêche est passible d’une amende de 5.000 à 300.000 francs CFA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an ou de l’une de ces peines seulement pour les individus et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 franc pour les personnes morales.

Dans le cas de pollution, l’amende est portée à 1.000.000 de francs pour les individus et à 2.000.000 de francs pour les personnes morales.

ARTICLE 375. Les peines prévues à l’article précédent sont portées à double lorsque l’une des preuves suivantes est établie :

  • Emploi d’explosifs, de drogues, de poisons ou de radio-actifs.
  • Emploi de produits polluants.

 

CINQUIÈME PARTIE – DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIMES DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DE LA PÊCHE

 

ARTICLE 376. Les délits sur la réglementation des forêts, de la faune et de la pêche sont constatés par procès-verbaux dûment notifiés aux contrevenants.

ARTICLE 377. Sont habilités à constater les délits susvisés et à en dresser procès-verbaux, les officiers de police judiciaire, les agents forestiers assermentés.

Les agents forestiers non assermentés et les Comités de Défense de la Révolution (CDR) sont habilités pour le seul constat desdits délits.

ARTICLE 378. Le droit de perquisition est reconnu aux agents forestiers assermentés mais ils ne peuvent l’exercer qu’en compagnie d’un officier de police judiciaire ou d’un CDR.

Toutefois la perquisition reste interdite de 20 heures à 5 heures.

ARTICLE 379. Tout matériel ayant servi à commettre un délit aux régimes des forêts, de la faune ou de la pêche sont systématiquement saisi ou confisqué sans préjudice des peines prévues en la matière.

ARTICLE 380. Les complices des délits sur les forêts, la faune et la pêche sont punis comme les auteurs.

ARTICLE 381. Les actions en réparation des préjudices causés par les infractions aux régimes de forêts, de la faune et de la pêche se prescrivent par cinq (5) ans à partir de la date de la clôture du procès-verbal lorsque les prévenus sont désignés dans celui-ci. Le cas échéant le délai de prescription est de dix-huit (18) mois.

ARTICLE 382. En cas de récidive les peines sont portées au double.

Il y a récidive en matière de réglementation sur les forêts, la faune et de la pêche lorsque le délinquant ayant fait l’objet de condamnation définitive ou ayant bénéficié d’une transaction commet une nouvelle infraction dans les cinq (5) ans qui suivent la date de la première infraction.

 

SIXIÈME PARTIE – DU RÉGIME DES SUBSTANCES DE CARRIÈRE ET DE MINES

 

TITRE I – GÉNÉRALITÉS

 

ARTICLE 383. La prospection, la recherche, l’exploitation, la possession, la détention, la circulation, la transformation et la commercialisation des substances minérales extraites du sol et du sous-sol sont soumises aux présentes dispositions.

ARTICLE 384. Les gîtes de substances minérales sont classés en carrières, mines et hydrocarbures liquides ou gazeux.

ARTICLE 385. Constituent des substances de carrière, les minéraux de construction, d’empierrement et d’amendement pour la culture des terres ainsi que les substances servant à l’industrie céramique et toutes autres substances analogues.

ARTICLE 386. Sont considérées comme substances minières, les substances minérales non classées dans les carrières et dans les gîtes d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Les substances minières sont dites « concessibles ».

ARTICLE 387. Les gîtes d’hydrocarbures, liquides ou gazeux sont constitués par les glissements de ces matières servant à l’industrie pétrolière et ses annexes.

ARTICLE 388. Les annexes sont soumises au même régime juridique que les substances minières, de carrières et les gîtes d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

ARTICLE 389. Les gîtes de certaines substances minérales susceptibles d’être considérés suivant l’usage auquel elles sont destinées, soit comme des substances « carrières » soit comme substances « mines », peuvent être exploités comme produit de carrière sous réserve que les substances en cause soient destinées à des travaux d’utilité publique et fassent l’objet d’une autorisation spéciale accordée par le ministre chargé des mines.

ARTICLE 390. Tous les gîtes de substances minérales peuvent faire l’objet de travaux de recherche ou d’exploitation par l’État ou par des personnes physiques ou morales publiques ou privées dûment autorisées.

ARTICLE 391. La prospection consiste en des investigations superficielles avec ou sans utilisation des méthodes géophysiques en vue de découvrir des indices de substances minérales.

ARTICLE 392. Le droit de prospection des substances concessibles est soumis à une autorisation de substances minières.

ARTICLE 393. Le droit de prospection d’hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être acquis qu’en vertu d’une autorisation de prospection d’hydrocarbures.

ARTICLE 394. La recherche est l’ensemble des travaux exécutés en surface ou en profondeur afin d’étudier les indices découverts par la prospection, établir la continuité des minéralisations ou leur importance et de conclure à la possibilité de leur exploitation et de leur utilisation commerciale ou industrielle.

ARTICLE 395. Le droit de recherche minières est accordé par un permis de recherche.

Le droit de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux fait l’objet d’un permis de recherches d’hydrocarbures.

ARTICLE 396. L’exploitation comprend toutes les opérations destinées à extraire et à préparer les substances minérales pour disposer à des fins utilitaires.

Le droit d’exploiter d’une mine est soumis à l’obtention d’un « permis d’exploitation M » ou d’une « concession minière ».

Le droit d’exploitation des gîtes d’hydrocarbures liquides ou gazeux est subordonné à l’obtention d’un « permis d’exploitation H » ou d’une « concession H ».

ARTICLE 397. Les droits de prospection, de recherche ou d’exploitation de carrières, mines et gîtes d’hydrocarbures sont appelés titres miniers.

ARTICLE 398. Les titres miniers sont soumis au payement de droits ou redevances. Ils doivent faire l’objet de publicité.

Les taux de droits et redevances ainsi que leurs modes de recouvrements sont déterminés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines.

ARTICLE 399. Les substances concessibles, les hydrocarbures liquides ou gazeux peuvent faire l’objet de réquisition, moyennant le paiement d’une indemnité aux intéressés. En aucun cas le montant de cette indemnité ne pourra être supérieur au cours mondial de la substance en cause au moment de la réquisition.

ARTICLE 400. La surveillance technique et administrative des activités relatives aux titres miniers est assurée par les agents qualifiés du ministère chargé des mines. Ils sont tenus au secret professionnel.

Les documents et renseignements détenus par les titulaires de titres miniers peuvent être rendus publics ou communiqués à de tiers que sur autorisation expresse du ministère chargé des mines.

ARTICLE 401. Les agents qualifiés du ministère en charge des mines ont tout pouvoir pour procéder aux vérifications d’indices ou de gisements. Ils ont accès à tout moment à tous travaux de prospection, de recherche et d’exploitation et à toutes installations dérivées.

ARTICLE 402. Les titulaires de titres miniers sont tenus au respect des clauses du cahier des charges générales ou spéciales élaboré par le ministère chargé des mines.

 

TITRE II – DES CARRIÈRES

 

Chapitre I – Les éléments constitutifs et différentes catégories de carrières

 

ARTICLE 403. Les carrières comprennent les gîtes de substances définies à l’article 385 ci-dessus ainsi que leurs annexes.

Sont considérés comme annexes, les installations de toute natures nécessaires à la bonne marche de l’exploitation, au conditionnement, à la manutention des produits, notamment les stations de concassage, de criblage, de broyage, de classement granulométrique, de stockage, reprise et chargement.

La prospection et la recherche des gîtes de substances de carrières sont libres.

ARTICLE 404. Les carrières sont réparties en trois classes selon les caractéristiques de l’extraction effectuée.

La 1ère classe désigne les carrières d’extraction annuelle égale ou supérieure à deux-cents (200) mètres cubes.

La 2e classe est relative aux carrières d’extraction annuelle inférieure à deux-cents (200) mètre cubes.

La 3e classe concerne les carrières à usage domestique.

La procédure d’autorisation d’exploitation est fonction de la localisation des carrières.

 

Section I – Des carrières de première classe

 

ARTICLE 405. Aucune exploitation ou extension de 1ère classe à ciel ouvert ou par galeries souterraines ne peut avoir lieu sans autorisation du ministre chargé des mines.

ARTICLE 406. La remise en exploitation d’une carrière abandonnée, l’exploitation par galeries souterraines d’une carrière à ciel ouvert ou l’ouverture d’un nouvel étage dans une carrière souterraine sont soumises à l’autorisation du ministre chargé des mines.

ARTICLE 407. Tout changement d’exploitant nécessite une nouvelle autorisation délivrée dans les mêmes formes que la première.

ARTICLE 408. La demande d’autorisation est faite sur imprimé fourni par l’administration et revêtue d’un timbre fiscal au tarif réglementaire.

La demande doit être obligatoirement accompagnée d’un plan de situation relevé sur une carte au 1/20.000e et visé par l’Institut Géographique du Burkina, un plan de détail au 1/1.000e visé par les services topographiques compétents et permettant de voir clairement le détail des installations, les limites exactes de la concession, la situation de la carrière par rapport aux habitations, bâtiments et chemins dans un rayon de cent (100) mètres.

ARTICLE 409. Lorsqu’il s’agit d’exploitation par galeries souterraines le plan au 1/1.000e comportera en outre les désignations cadastrales (s’il en existe) et le périmètre du terrain sous lequel l’exploitant se propose d’établir les fouilles ainsi que les tenants et les aboutissants : voies de communication, édifices, rigoles et constructions de tout genre existant sur le terrain dans un rayon de cent (100) mètres au moins.

L’existence des travaux souterrains déjà entrepris doit être mentionnée dans la demande.

ARTICLE 410. Le dossier est instruit par la direction de la géologie et des mines qui note les avis des chefs de circonscriptions administratives concernés, du directeur des domaines et du directeur du travail et des lois sociales. Il est ensuite transmis au ministre chargé des mines.

ARTICLE 411. L’autorisation d’ouverture est accordée par arrêté qui en détermine la durée de validité et les conditions de renouvellement.

Le refus d’autorisation n’ouvre droit ni à une indemnité ni à un dédommagement.

 

Section II – Des carrières de deuxième classe

 

ARTICLE 412. Tout ramassage de matériaux sur les terres du domaine foncier national ou leurs dépendances à usage autre que domestique est considère comme une exploitation de carrière de 2e classe.

ARTICLE 413. L’exploitation d’une carrière est soumise à l’autorisation préalable du ministre chargé des mines.

ARTICLE 414. La demande d’autorisation est faite sur imprimé fourni par l’administration et revêtue d’un timbre au tarif réglementaire.

Elle doit être accompagnée d’un plan au 1/1.000e visé par les services topographiques compétents. Ce plan doit indiquer les limites exactes de la concession ainsi que la situation de la carrière par rapport aux habitations.

La demande est instruite conformément aux dispositions de l’article 410 ci-dessus. L’autorisation est accordée par arrêté. Le refus d’autorisation n’est pas susceptible de recours.

 

Section III – Des carrières de troisième classe

 

ARTICLE 415. Les carrières dont l’exploitation et la production sont à usage exclusivement domestique ne nécessitent pas d’autorisation ou de déclaration préalable.

Toutefois, elles restent strictement soumises à la réglementation en matière de sécurité et de conditions de travail.

 

Chapitre II – Dispositions diverses

 

ARTICLE 416. Les exploitations de carrières sont soumises au paiement de droits et redevances.

La production annuelle maximum de chaque carrière est fixée par l’arrêté d’autorisation et toute augmentation doit faire l’objet d’une demande adressée au ministre chargé des mines.

ARTICLE 417. Tout exploitant de carrière doit tenir un registre de production sur lequel est inscrit chaque jour le volume extrait. Ce registre doit être présenté à toute réquisition administrative, notamment en cas d’inspection.

Toute quantité excédentaire au volume fixé par l’arrêté autorisant l’exploitation peut être confisquée ou faire l’objet d’une surtaxation.

ARTICLE 418. La confiscation ou la surtaxation des volumes extraits sans autorisation est sans préjudice des sanctions pénales encourues par le contrevenant.

ARTICLE 419. La réglementation sur le travail, les mesures d’hygiène et de sécurité, le régime des substances explosives, des appareils à pression de vapeur ou de gaz, des établissements dangereux insalubres ou incommodes, est intégralement applicable aux carrières.

ARTICLE 420. La direction technique de chaque carrière et ses annexes est assurée par un chef de chantier unique dont le nom doit être communiqué par l’exploitant au directeur de la géologie el des mines.

Ce chef de chantier veille à l’application des règlements auxquels sont soumis les chantiers et installations placés sous son autorité.

A cet effet il doit être investi à l’égard de tout le personnel, de l’autorité requise pour l’exercice de sa responsabilité.

ARTICLE 421. Le Directeur de la géologie et des mines doit, si ses constatations ou celles des agents de contrôle le justifient, récuser la personne désignée par l’exploitant. A partir de cette récusation, celui-ci est réputé directe­ment responsable de la conduite des travaux jusqu’à désignation par lui d’une personne qualifiée.

ARTICLE 422. Tout exploitant de carrière est tenu d’adresser chaque année au ministre chargé des mines un rapport indiquant les statistiques de production et de vente.

 

TITRE III – DES MINES

 

Sous-titre I – De la prospection, de la recherche, de l’exploitation et de la concession minières

 

ARTICLE 423. La prospection, la recherche, et la concession des substances minières définies à l’article 386 ci-dessus sont déterminées par les règles ci-après :

 

Chapitre I – De la prospection

 

ARTICLE 424. Toute personne physique ou morale publique ou privée désirant effectuer une prospection doit en être autorisée.

ARTICLE 425. L’autorisation de prospection confère à son bénéficiaire un droit exclusif pour la ou les substances visées dans l’autorisation et pour la zone concernée.

Toutefois d’autres autorisations peuvent être délivrées pour la prospection dans la même zone de substances différentes de celles de la première autorisation.

ARTICLE 426. L’autorisation de prospection est accordée par arrêté du ministre chargé des mines à la suite d’une demande d’autorisation de prospection établie en double exemplaire sur imprimés fournis par l’administration et comprenant les renseignements suivants :

  1. Identité du demandeur : nom, prénoms, domicile, profession, pour les individus ; raison sociale et nationalité pour les sociétés.
  2. La partie du territoire sur laquelle le deman­deur désire obtenir l’autorisation de prospection. La partie en cause sera définie et portée sur une carte au 1/500.000e, sauf dérogation dûment justifiée.
  3. La ou les substances minérales concessibles pour lesquelles il désire obtenir l’autorisation de prospection.

La demande timbrée doit contenir les références sur l’activité, les capacités techniques et financières du demandeur.

A la demande sont accompagnés les documents et renseignements suivants :

  1. pour les individus :
  • extrait d’acte de naissance ;
  • extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois de date ;
  • certificat de nationalité ;
  • récépissé de versement du droit fixe règlementaire.

 

  1. pour les personnes morales :
  • statuts ;
  • liste des membres du conseil d’administration ou de surveillance avec indication de leur identité et de leur nationalité ;
  • bilan de l’exercice précédent ;
  • rapport du conseil à l’assemblée générale et du rapport des commissaires aux comptes pour l’exercice précédent ;
  • noms, prénoms, domicile, profession du directeur et des associés ayant la signature sociale ;
  • récépissé du droit fixe réglementaire.

ARTICLE 427. Le ministre fait procéder à toutes enquêtes utiles en vue de recueillir tous renseignements sur les garanties morales, techniques et financières présentées par le demandeur.

ARTICLE 428. L’autorisation de prospection est accordée par arrêté du ministre chargé des mines pour une durée de deux (2) ans et pour une ou plusieurs substances minérales concessibles. Elle peut être renouvelée plusieurs fois pour la même durée.

Le refus, la restriction ou le retrait de l’autorisation de prospection ne donne droit à aucune indemnité au dédommagement.

Le retrait ou la restriction de l’autorisation de prospection sont sans effet sur les permis de recherche d’exploitation ou la concession accordée.

ARTICLE 429. La demande de renouvellement de l’autorisation de prospection est adressée au ministre chargée des mines au moins un mois avant la date d’expiration.

Elle est accompagnée d’un rapport complet sur les opérations de prospection effectuées et sur leurs résultats au cours de la période précédente.

ARTICLE 430. Le titulaire de l’autorisation de prospection doit adresser un rapport annuel au directeur de la géologie et des mines, pour donner la situation et les résultats de ses travaux.

ARTICLE 431. En cas de dissolution de la société ou de décès du titulaire, l’autorisation de prospection est annulée de plein droit par arrêté du ministre chargé des mine.

ARTICLE 432. Dans le cas où les travaux se transformeraient en travaux de recherche ou d’exploitation sans autorisation préalable et dans le cas où le titulaire serait condamné par infraction aux dispositions du présent décret, le retrait de l’autorisation est également prononcé.

ARTICLE 433. Le titulaire d’une autorisation de prospection peut y renoncer à tout moment par lettre accompagnée d’un rapport au ministre chargé des mines qui lui en délivre récépissé.

ARTICLE 434. La validité de l’autorisation de prospection peut à tout moment être étendue à de nouvelles substances ou à des nouvelles superficies, sans pour autant en modifier la durée.

La demande d’extension est déposée, instruite, accordée ou refusée dans les mêmes formes que la demande d’octroi.

 

Chapitre II – De la recherche

 

ARTICLE 435. Le « permis de recherche M » confère sous réserve de droits antérieurs, dans les limites de son périmètre, et indéfiniment en profondeur le droit exclusif de recherche, des substances minérales concessibles pour lesquelles il est délivré.

Sa superficie ne peut excéder 2500 km².

Le droit de prospection antérieurement détenu demeure valable pour la même superficie.

ARTICLE 436. Le dossier de demande de permis de recherche M adressé au ministre chargé des mines doit comprendre :

  1. une demande timbrée au tarif réglementaire
  2. les noms, prénoms, qualité, nationalité, domicile du requérant ou éventuellement de son mandataire. S’il s’agit d’une société, sa raison sociale, son siège social ; la composition du conseil d’administration ou de surveillance, de sa gérance ; de sa direction ; ainsi que les noms, prénoms, nationalité et domicile de son représentant.
  3. La ou les substances minérales concessibles pour laquelle ou lesquelles le permis est demandé.
  4. La définition et la position des sommets du périmètre demandé.

A la demande seront annexés :

  1. Un extrait de la carte du territoire au 1/20.000e, situant le permis et reproduisant ses limites.
  2. Un plan de surface à l’échelle 1/10.000e ou exceptionnellement de 1/50.000e visé par les services géographiques ou topographiques compétents, et une note explicative permettant l’identification des sommets du périmètre.
  3. Un programme de travail pour la première année.
  4. Le récépissé du versement du droit fixe réglementaire.

Il sera présenté un dossier distinct pour chaque permis de recherche M demandé.

ARTICLE 437. Le ministre chargé des mines fait procéder à l’instruction du dossier qu’il soumet ensuite au Conseil des Ministres après avis de la commission consultative des mines.

En cas de rejet, notification en est faite au deman­deur sans que les motifs lui soient communiqués et sans ouvrir aucun droit à indemnité ou à dédommagement.

ARTICLE 438. La Commission Consultative des Mines se compose de :

PRESIDENT : Secrétaire Général du Ministère chargé des mines.

RAPPORTEUR : Directeur de la Géologie et des Mines.

MEMBRES :

  • Secrétaire Général National des CDR
  • Directeur du BUMIGEB ou son représentant
  • Directeur Général du Trésor ou son représentant ;
  • Directeur des Parcs Nationaux ou son représentant ;
  • Directeur du Commerce ou son représentant ;
  • Directeur de l’Aménagement du Territoire ou son représentant ;
  • Directeur des domaines ou son représentant ;
  • Directeur des Impôts ou son représentant ;
  • Directeur Général des Travaux Publics ou son représentant ;
  • Directeur du Travail et des Lois Sociales ou son représentant ;
  • Directeur Général de l’Urbanisme, de la topographie du Cadastre ou son représentant ;
  • Directeur de l’IGB ;
  • Directeur Général de la Recherche Scientifique et Technologique ou son représentant ;
  • Directeur de l’Education pour la Santé et l’Assainissement ou son représentant.

La commission peut faire appel à toute personne ou tout service dont la participation est jugée nécessaire.

ARTICLE 439. La commission consultative est appelée à donner son avis au ministre chargé des mines sur toute question de sa compétence dont elle est saisie.

ARTICLE 440. Le permis de recherche M est, attribué par décret pris en Conseil des Ministres en tenant compte des garanties techniques, financières et morales du demandeur.

Le permis de recherche est délivré pour une durée de 4 ans au maximum. Il peut être renouvelé pour la même durée et au plus deux (2) fois. Des réductions de superficie peuvent être imposées lors du renouvellement.

ARTICLE 441. La demande de renouvellement d’un permis de recherche adressée au ministre chargé des mines doit, sous peine d’irrecevabilité lui parvenir 2 mois avant l’expiration du permis en cours.

Elle doit être accompagnée d’un rapport général indiquant les motifs de renouvellement et les travaux de recherche effectués ainsi que du plan desdits travaux à une échelle supérieure ou égale au 1/10.000e ou exceptionnellement au 1/50.000e visé par les services topographiques et géographiques compétents.

Le ministre chargé des mines après avis de la commission consultative des mines statue sur la demande.

ARTICLE 442. Le titulaire d’un permis de recherche doit effectuer pendant la durée de validité du permis une évaluation des travaux. Le volume des travaux réalisés ne saurait être inférieur aux 2/3e du volume prévu par le permis.

ARTICLE 443. Tout titulaire du permis de recherche M doit fournir un rapport annuel sur ses travaux de recherche et leurs résultats ainsi que le programme de travail de l’année suivante.

En aucun cas les travaux de recherche ne doivent être transformés en travaux d’exploitation sous peine de retrait du permis.

ARTICLE 444. Tout titulaire d’un permis de recherche M peut bénéficier :

  • du renouvellement de son permis de recherche sur justification de l’exécution d’un minimum de travaux de recherche déterminés dans l’acte institutif conformément aux dispositions des articles 442 et 443 ci-dessus, et de l’accomplissement des obligations légales et règlementaires durant la précédente période de validité.
  • de l’obtention sous réserve des dispositions de l’article 447 ci-dessous, suivant le cas d’un permis d’exploitation M ou d’une concession minière s’il a, pendant la durée de validité du permis de recherche, fournit la preuve, par des travaux régulièrement poursuivis, de l’existence d’un gisement exploitable à l’intérieur du périmètre sollicité.
  • de la libre disposition des produits extraits à l’occasion des recherches à concurrence d’un volume maximum fixé en fonction de la nature des substances minérales concessibles intéressées dans le décret instituant le permis, sous réserve de déclaration au ministre chargé des mines.

ARTICLE 445. L’annulation d’un permis de recherche M peut être prononcée conformément aux dispositions de l’article 460 ci-après.

ARTICLE 446. Tout titulaire du permis de recherche M peut renoncer à tout ou partie du périmètre octroyé. Dans ce cas, il dépose le permis de recherche initial, fournit un rapport indiquant les motifs de la renonciation et faisant le point des travaux de recherche effectués. Le dossier de demande de renonciation après avis de la commission consultative des mines est soumis au Conseil des Ministres.

 

Chapitre III – De l’exploitation

 

Section I – Dispositions propres au « permis d’exploitation M » et à la « concession minière »

 

ARTICLE 447. L’exploitation des substances minérales concessibles est subordonnée à l’existence soit d’un « permis d’exploitation M » soit d’un contrat de « concession minière » accordée suivant les conditions de la présente réglementation.

ARTICLE 448. Les périmètres faisant l’objet d’un permit d’exploitation ou de concession sont déclarés d’utilité publique. Les éventuels droits existants sur lesdits périmètres feront l’objet d’expropriation pour cause d’utilité publique conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 449. Le permis d’exploitation ou de concession minière confère à son titulaire, dans les limites de son Périmètre et indéfiniment en profondeur le droit exclusif d’exploitation des substances minérales concessibles pour lesquelles le permis de recherche a été octroyé.

Les droits de prospection et de recherche antérieurement détenus restent valables pour la même superficie.

Aucune personne physique ou morale ne peut détenir plus de 200 km² de superficie en permis miniers d’exploitation.

La superficie maximum pour un permis d’exploitation est 100 km² en cas de fusion.

ARTICLE 450. Les droits et obligations attachés a permis d’exploitation M ou à une concession minière s’étendant aux autres substances entraînées nécessairement par l’abattage des substances pour lesquelles le permis ou la concession sont valables. Toutefois, le titulaire du permis d’exploitation ou de la concession peut être mis en demeure de solliciter l’extension de son titre à ces substances connexes.

L’extension d’un permis d’exploitation M ou d’une concession minière à des substances minérales concessibles nouvelles peut également être demandée par son titulaire. Elle est accordée dans les mêmes formes que le titre primitif et sous les mêmes réserves.

ARTICLE 451. L’octroi du permis d’exploitation M ou de la concession minière ou leur renouvellement donne lieu à l’attribution de parts ou actions d’apport au bénéficie de l’Etat.

Le permis d’exploitation M ou la concession minière peuvent faire l’objet de transaction sur décision du Conseil des Ministres.

 

Section II – Dispositions particulières au « permis d’exploitation »

 

ARTICLE 452. Tout titulaire d’un permis de recherche fournissant la preuve de l’existence d’un gisement à l’intérieur du périmètre sollicité peut obtenir un permis d’exploitation ; toutefois il devra en formuler la demande 3 mois avant l’expiration du permis de recherche.

La demande sera accompagnée :

  1. de renseignements sur les résultats travaux effectués avec la position, la nature et les caractéristiques du gisement à exploiter, permettant la vérification de l’exploitation.
  2. d’un plan de surface à l’échelle de 1/10.000e ou de 1/20.000e orienté au nord visé par le service topographique ou géographique compétent et si possible rattaché au réseau géodésique national. En tout état de cause ce plan devra permettre de situer avec une précision suffisante la zone concernée.
  3. le récépissé de versement du droit règlementaire.

Le dossier est adressé en trois (3) exemplaires au ministre chargé des mines qui le présente en Conseil des Ministres après avis de la commission consultative des mines.

ARTICLE 453. Le permis d’exploitation M est valable pour une durée de quatre (4) ans renouvelables.

Lorsqu’il porte sur plusieurs substances minérales concessibles non connexes, la validité peut être restreinte, lors du renouvellement, à certaines de ces substances s’il n’a pas été maintenu une activité suffisante à l’égard des autres pendant la période venant à expiration.

ARTICLE 454. Le renouvellement d’un permis d’exploitation M est subordonné :

  1. au payement des droits et redevances prévus par le régime fiscal en vigueur.
  2. au maintien, pendant la précédente période de validité, d’une activité suffisante, sauf cas de force majeure.
  3. à la fourniture des rapports annuels prévus à l’article 456 ci-dessous et d’un rapport général sur la période venant à expiration, accompagné d’un plan des travaux effectués à l’échelle supérieure ou égale au 1/500e visé par las services topographiques compétents.

ARTICLE 455. La demande de renouvellement adressée au ministre chargé des mines doit parvenir deux mois avant l’expiration de la validité du permis en cours. Le renouvellement est prononcé par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 456. Tout titulaire d’un permis d’exploitation doit fournir un rapport annuel au ministre chargé des mines sur la situation des travaux d’exploitation.

ARTICLE 457. Tout titulaire d’un permis d’exploitation peut renoncer à tout ou partie du périmètre octroyé.

Dans ce cas il dépose le permis initial et fournit un rapport général indiquant les motifs de la renonciation et faisant le point des travaux de recherche effectués. Le dossier de demande de renonciation après avis de la commission consultative des mines est soumis au Conseil des Ministres.

 

Section III – Dispositions particulières à la concession minière

 

ARTICLE 458. Le titulaire d’un permis de rechercher M ou d’un permis d’exploitation M peut bénéficier d’une concession minière s’il fournit la preuve de l’existence d’un gisement exploitable suffisamment important à l’intérieur du périmètre sollicité.

ARTICLE 459. Le dossier de demande concession doit comprendre :

  1. les noms, prénoms, qualité, nationalité et domicile du requérant ou éventuellement de son mandataire. S’il s’agit d’une société, sa raison sociale, son siège social, la composition de son conseil d’administration ou sa surveillance, de sa gérance et de sa direction ; les noms, prénom, nationalité et domicile de son représentant.
  2. le permis de recherche ou le permis d’exploitation dont la concession dérivera éventuellement.
  3. la ou les substances minérales concessibles pour lesquelles la concession est demandée.

A la demande doivent être annexées :

  1. un extrait de la carte de territoire au 1/200.000e situant la concession.
  2. un plan de surface à l’échelle de 1/10.000e ou 1/20.000e orienté au nord visé par le service topographique ou géographique, compétent et si possible rattaché au réseau géodésique national. En tout état de cause ce plan devra permettre de situer avec une précision suffisante la zone concernée.
  3. une note de renseignement sur les résultats des travaux dont la concession dérive. Cette note donnera, avec précision, la position, la nature et les caractéristiques du gisement à exploiter permettant la vérification de l’exploitation et la détermination de l’importance du gisement.

Il est présenté un dossier distinct pour chaque concession demandée.

ARTICLE 460. La concession est accordée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé des mines après avis de la commission consultative des mines.

Elle est accordée pour 25 ans renouvelables. La prolongation se fait par période de dix (10) ans.

ARTICLE 461. Le renouvellement est accordé par décret pris en Conseil des Ministres si le titulaire a rempli toutes les obligations légales et règlementaires pendant la période de validité. La demande doit parvenir deux (2) ans avant l’expiration du délai de la concession.

ARTICLE 462. Durant la période de validité du contrat de concession, le concessionnaire doit fournir tous les trois ans au ministre chargé des mines un rapport technique complet sur la situation et l’état de ses travaux. Tous documents (cartes, plans, coupes, etc.) pouvant faciliter les appréciations seront joint à ce rapport.

ARTICLE 463. Le titulaire doit faire procéder à ses frais au bornage de sa succession par un géomètre agréé. Il sera placé obligatoirement une borne cimentée à chaque angle du périmètre et facultativement des bornes intermédiaires sur le pourtour du périmètre.

ARTICLE 464. Le bureau de la publicité foncière assure la garantie des droits sur les concessions minières par l’inscription desdits litres y afférant au registre foncier. L’inscription est faite sur requête du titulaire conformément aux textes en vigueur.

ARTICLE 465. Sous réserve de dispositions particulières des conventions pouvant éventuellement le lier à l’Etat, le titulaire peut à tout moment renoncer partiellement ou totalement à sa concession.

La demande de renonciation accompagnée d’un rapport est présentée par le ministre chargé des mines en Conseil des Ministres qui statue après avis de la commission consultative des mines.

ARTICLE 466. A l’expiration d’un contrat de concession sans renouvellement, celle-ci, y compris ses dépendances immobilières, revient de plein droit à l’Etat, libre de toutes charges.

 

Sous-titre II – Dispositions communes

 

ARTICLE 467. L’activité de recherche et d’exploitation minières comprend :

  1. les travaux inhérents à la recherche et à l’exploitation et aux industries s’y rattachant ou indirectement.
  2. les travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation des opérations minières, notamment le transport de approvisionnements, des matériels, des équipements et des produits extraits, ainsi que les travaux destinés au logement du personnel.
  3. les sondages et travaux requis pour l’approvisionnement en eau du personnel des travaux et des installations.
  4. les coupes de bois nécessaires aux travaux et l’utilisation des chutes d’eau non utilisées ou réservées. Dans le cas des coupes de bois, le titulaire demeure soumis au régime des forêts.
  5. l’utilisation des matériaux du sol suivant les prescriptions des textes en vigueur relatifs aux carrières.

L’existence d’un permis minier ne peut empêcher l’ouverture sur le terrain de carrières conformément aux prescriptions susmentionnées, sous réserve que ces travaux de carrière n’occasionnent pas une gêne importante et permanente aux travaux de mines.

ARTICLE 468. En dehors des travaux de recherche et d’exploitation minière proprement dits, font partie des activités minières annexes donnant droit à l’occupation des terrains :

  1. l’établissement et l’exploitation des centrales postes et lignes électriques.
  2. la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique ou métallurgique des minerais extraits, l’agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles.
  3. le stockage et la mise en dépôt des produits et des déchets.
  4. les constructions destinées au logement, à l’hygiène et aux soins du personnel, les cultures vivrières destinées à son ravitaillement, les installations destinées à son approvisionnement en eau.
  5. l’établissement de toutes voies de communication notamment les routes, voies ferrées, rigoles, canaux, canalisations, convoyeurs, transporteurs aériens, terrains d’atterrissage.
  6. l’établissement des bornes repères et des bornes de délimitation.

ARTICLE 469. Tout titulaire d’un permis minier peut confier à un tiers, partiellement ou totalement, l’usage des droits qu’il détient sous réserve de l’accord du ministre chargé des mines.

Cette possibilité ne dégage en rien la responsabilité du titulaire tant à l’égard de l’administration que des tiers.

ARTICLE 470. L’autorisation de prospection, les permis de recherche et d’exploitation et les concessions sont inscrits dans les bureaux des services du ministère chargé des mines sur des registres spéciaux ainsi que toutes les modifications les concernant.

La situation des permis de recherche et d’exploitation et des concessions est portée sur les extraits de cartes géographiques du Burkina.

Les documents, dûment mis à jour, sont à la disposition du public.

ARTICLE 471. Lorsque les demandes de renouvellement des permis miniers parviennent au ministère chargé des mines dans les délais normaux, les permis en cours restent valables tant qu’il n’a pas été statué sur les demandes.

ARTICLE 472. Les entreprises minières sont classées « industries minières » dans le code national des investissements.

ARTICLE 473. Les cas de litige sont réglés conforment aux dispositions du code des investissements en la matière.

ARTICLE 474. Sur tout permis d’exploitation et sur toute concession, il est tenu à jour les plans et registres suivants :

  1. un plan des travaux à l’échelle supérieur ou égale au 1/500e et s’il y a lieu, un plan de surface superposable au plan des travaux.
  2. un registre d’avancement des travaux où seront mentionnés tous les faits importants de l’exploitation.
  3. un registre d’extraction, stockage, vente et expédition des substances minérales.

Tout titulaire de plusieurs titres miniers doit tenir en outre un registre récapitulatif sur lequel sont portés séparément, pour chaque titre minier : l’extraction, le stockage, la vente et l’expédition des substances minérales.

Tous ces documents doivent être présentés aux agents assermentés du ministre chargé des mines à leur demande pour y consigner toutes les observations nécessaires.

 

Sous-titre III – Transactions – annulations – déchéances

 

ARTICLE 475. Aucune transaction de permis de recherche M, d’exploitation M ou d’une concession minière ne peut s’effectuer sans une autorisation préalable accordée par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 476. Toute mutation de permis de recherche, à quelque titre que ce soit, ne peut porter que sur la totalité du périmètre.

Pour la concession ou le permis d’exploitation, la mutation peut être partielle.

Toute personne appelée à recueillir par héritage un permis de recherche M, d’exploitation ou une concession minière doit dans le délai de 6 mois après le décès du titulaire saisir le ministre chargé des mines d’une demande de mutation à son profit.

Les concessionnaires et les héritiers doivent présenter les mêmes garanties techniques et financières que celles qui ont été exigées du titulaire initial.

ARTICLE 477. En cas de rejet de la demande les héritiers pourront dans un délai de 6 mois de substituer une autre personne morale ou physique.

En cas de nouveau rejet, lesdits permis seront mis en adjudication. Si personne n’est déclaré adjudicataire les permis sont annulés.

ARTICLE 478. Les permis de recherche M et les permis d’exploitation M peuvent être annulés et les concessionnaires de mines déchus :

  1. Si l’activité de recherches ou d’exploitation est retardée pendant un an après la date d’octroi, suspendue, ou gravement restreinte sans motif légitime ou de façon préjudiciable à l’intérêt général.
  2. Si la non-exécution par le titulaire du permis minier d’une ou plusieurs obligations prévues par la convention d’agrément a été constatée.
  3. Pour non-paiement des droits et redevances par les dispositions fiscales visant le titre minier en cause.

L’annulation ou la déchéance est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé des mines.

ARTICLE 479. Lorsque la décision de déchéance a été notifiée au titulaire du permis il est procédé à une adjudication. Si personne n’est déclarée adjudicataire, le titre est annulé. Les terrains sur lesquels porte le titre sont libérés de toutes charges.

Le titulaire déchu dispose d’un défait de 6 mois pour procéder à l’enlèvement des installations, sans pour autant provoquer des dommages risquant d’empêcher une reprise ultérieure des travaux de recherche ou d’exploitation.

 

Sous-titre IV – Disposition spéciales applicables à certaines substances minérales.

 

ARTICLE 480. Sont considérées comme substances minérales concessibles particulières :

  • les matières précieuses et pierres précieuses
  • les substances minérales radioactives ou concernant l’énergie atomique.
  • les substances minérales déclarées « d’intérêt stratégique momentané ».

ARTICLE 481. Sont classées « matières précieuses » les minerais d’or, de platine et de platinoïdes.

Sont classées « pierres précieuses » d’une manière générale toutes celles pouvant être utilisées en joaillerie et, en particulier, les diamants bruts non clivés ou non taillés.

ARTICLE 482. La possession, la détention, le transport, l’exportation, la commercialisation et toute transaction ayant pour objet les matières précieuses, les pierres précieuses et les diamants extraits du sous-sol du Burkina font l’objet d’une réglementation particulière.

ARTICLE 483. A la demande d’un exploitant et dans le but de protéger les exploitations des substances minérales concessibles classées « matières précieuses » ou « pierres précieuses » le ministre chargé des mines détermine sur arrêté :

  1. des zones de protection, dites zones à autour des chantiers d’exploitation minière de ces substances ainsi que des ateliers et des usines de transformation. Ces zones auront une superficie unitaire inférieure à 4 km² et devront être entourées par l’exploitant d’une clôture continue.
  2. des zones de protection dites zone B, englobant ou non les précédentes et correspondant chacune à un permis qui puisse être distant de plus de 5 km de la limite du permis de recherche ou d’exploitation en cause.

Les zones B seront définies en évitant d’englober des centres importants existants ou des voies de communication d’intérêt général.

L’accès à l’intérieur des zones est réservé aux personnes munies d’une autorisation du chef de la circonscription compétent.

Dans les zones de protection, la circulation, la commercialisation sont réglementées par arrêté du ministre chargé des mine.

ARTICLE 484. Son classées « substances minérales radioactives » utiles aux recherches ou réalisations concernant l’énergie atomique, les minerais de lithium, de béryllium, de thorium, d’uranium et leurs composés.

ARTICLE 485. Les substances minérales radioactives sont soumises, en plus des règles générales édictées par les présentes dispositions, à des conditions et clauses particulières fixées dans l’acte institutif du titre minier ou par la convention qui lui est annexée.

A titre exceptionnel, les clauses et conventions particulières pourront déroger aux dispositions générales.

ARTICLE 486. Les substances minérales concessibles peuvent, dans certaines circonstances, être déclarées, par décret pris en Conseil des Ministres, comme présentant un « intérêt stratégique momentanée ».

L’Etat peut alors en limiter ou interdire l’exportation.

 

Sous-titre V – De l’orpaillage

 

ARTICLE 487. L’orpaillage est l’opération qui consiste à extraire l’or des alluvions ou des éluvions qui le contiennent par des méthodes manuelles à l’exclusion de l’emploi de tout moyen mécanique. Cette extraction est réalisée, avec le pan ou la bâtée, ou avec des appareils simples de lavage.

ARTICLE 488. Les zones d’orpaillage sont déterminées par arrêté du ministre chargé des mines.

Elles doivent être délimitées et doivent englober le ou les gites d’or alluvionnaires ou éluvionnaires intéressés. Il ne peut être exécuté de travaux souterrains dans une zone d’orpaillage. Le droit d’orpaillage est accordé dans lesdites zones, sous réserve des droits antérieurs éventuellement acquis par des titulaires de droits miniers.

ARTICLE 489. Toute personne désirant se livrer à l’orpaillage individuel ou familial dans une zone délimitée par l’Etat doit adresser au chef de circonscription administrative dont relève ladite zone une demande d’autorisation comportant l’indication de son identité et son domicile.

Le chef de circonscription après avis transmet la demande au ministre chargé des mines qui peut donner l’autorisation par arrêté. L’autorisation est strictement personnelle et révocable.

Le titulaire de l’autorisation d’orpaillage peut employer d’autres personnes sous sa responsabilité.

ARTICLE 490. L’autorisation d’orpaillage est valable pour deux ans et peut être renouvelée plusieurs fois pour la même durée sur demande du bénéficiaire.

La demande de renouvellement doit parvenir au chef de la circonscription administrative un mois avant la date d’expiration de l’autorisation en vigueur. Celui-ci la transmet avec un avis motivé au ministre chargé des mines.

ARTICLE 491. Sauf entente amiable, avec les titulaires de droit de jouissance ou d’usage concernés, l’orpailleur ne peut se livrer à des travaux sur des terrains de culture. En outre il est tenu de n’apporter aucune entrave à l’irrigation normale des cultures.

ARTICLE 492. L’orpaillage est soumis à la surveillance administrative conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 493. Les orpailleurs sont tenus de déclarer trimestriellement leur production au chef de la circonscription administrative qui transmet la déclaration au ministre chargé des mines.

 

Sous-titre VI – Dispositions diverses.

 

ARTICLE 494. Les voies de communication, les lignes électriques ainsi que les réseaux d’eau potable créés par le titulaire de permis minier peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour l’installation et l’exploitation, être ouverts à l’usage du public.

ARTICLE 495. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d’exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication des mines voisines pour l’aérage ou l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies d’aérage, d’assèchement ou de secours destinées à des mines voisines, les titulaires de permis miniers ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux et sont tenus d’y participer dans les conditions jugées acceptables par le service des mines.

ARTICLE 496. Lorsque les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des dommages à l’exploitation d’une autre mine voisine, l’auteur doit réparation.

Lorsqu’au contraire, ces mêmes travaux tendent à évacuer tout ou partie des eaux des autres mines pat machines ou par galeries II y a éventuellement lieu à indemnisation d’une mine en faveur de l’autre.

ARTICLE 497. Un massif de protection ou investison de largeur suffisante peut être prescrit pour éviter que les travaux d’une mine puissent être mis en communication avec ceux d’une mine voisine déjà instituée ou qui pourrait être institués.

L’établissement de ce massif de protection ne peut donner lieu à aucune indemnité de la part d’un titulaire de titre miner au profit de l’autre.

Si l’une des mines a déjà avancé son extraction jusqu’aux limites extrêmes de sa concession, l’investison sera pris en entier sur l’autre concession et le concessionnaire de celle-ci aura droit à une indemnité égale à la valeur de la moitié du minerai enlevé à l’exploitation.

ARTICLE 498. Les travaux de l’investison, visés aux articles 496 et 497 sont prescrits s’il y a par arrêté du ministre lieu chargé des mines.

ARTICLE 499. Lorsqu’il est institué en superposition sur les mêmes terrains en faveur de titulaires différents des permis de recherches, d’exploitation ou des concessions portant sur des substances minérales concessibles différentes, en cas de pénétration des travaux d’une exploitation dans un autre gisement, les substances extraites sont mises à la disposition de celui qui peut les revendiquer en vertu de son titre, contre paiement d’une juste indemnité s’il y a lieu.

ARTICLE 500. Tout titulaire d’une autorisation de prospection, d’un permis de recherches M, d’exploitation M ou d’une concession minière est tenu de se conformer aux dispositions du présent décret ainsi que des textes en vigueur concernant notamment la sécurité et l’hygiène dans les travaux miniers, la sécurité et l’hygiène du travail en général, et la fiscalité du régime minier.

ARTICLE 501. Les règlements destinés à assurer la sécurité sur les titres miniers sont édictés par un décret pris en Conseil des Ministres sur propositions du ministre chargé des mines.

Ces règlements prescrivent des règles générales qui peuvent être complétées par des consignes particulières proposées par chaque exploitant et approuvées par le ministre chargé des mines.

ARTICLE 502. Les titres miniers et les substances minérales extraites du sol ou du sous-sol sont soumis au paiement de droits et redevances dont la nature, le taux et le mode de recouvrement sont fixés par décret et précisés dans chaque acte d’octroi.

L’enquête précédant l’attribution d’une concession minière donne également lieu au paiement de droits.

ARTICLE 503. Les titres miniers en vigueur à la date d’entrée en application des présentes dispositions conservent leur pleine validité.

 

TITRE IV – INFRACTIONS ET SANCTIONS AU REGIME DES MINES, CARRIERES ET HYDROCARBURES

 

ARTICLE 504. Tout travail entrepris en infraction aux dispositions du régime des substances de carrières, de mines et d’hydrocarbures liquides ou gazeux et de ses textes d’application est interdit sans préjudice des sanctions pénales.

ARTICLE 505. Les infractions aux dispositions du présent régime sont constatées par les officiers de police judiciaire et par les agents assermentés des services des mines.

ARTICLE 506. Les officiers de police judiciaire, les agents assermentés des services des mines ont qualité pour procéder aux enquêtes, saisies et perquisitions. Leurs rapports ou procès-verbaux tiennent lieu d’avis d’experts et font foi devant les tribunaux.

La recherche des infractions autorise le droit de visite corporelle.

ARTICLE 507. Sont punis d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs et d’un emprisonnement de 5 à 20 ans ou de l’une de ces peines seulement ceux qui se livrent d’une façon illicite à l’extraction des substances minérales classées matières précieuses et pierres précieuses sans préjudice de la confiscation des substances et pierres en cause.

ARTICLE 508. Sont punis d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs et d’un emprisonnement de 5 à 20 ans ou de l’une de ces peines seulement,

  1. ceux qui font sciemment une fausse déclaration lors des demandes d’octroi de titres miniers.
  2. ceux qui détruisent, déplacent ou modifient d’une façon illicite des signaux ou des bornes.
  3. ceux qui falsifient les mentions portées sur les registres des titres.
  4. ceux qui se livrent d’une façon illicite à l’extraction des substances minérales classées matières précieuses et pierres précieuses.

ARTICLE 509. Sont punis d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs et d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l’une de ces peines seulement : les titulaires de titres miniers qui ne tiennent pas leurs registres d’extraction de vente et d’expédition une leçon régulière ou qui refusent de les communiquer aux agents qualifiés de l’administration.

ARTICLE 510. Les peines encourues en application des articles 507, 508 et 509 sont portées au double en cas de récidive.

 

LIVRE IV – DE LA REGLEMENTATION DES DROITS REELS IMMOBILIERS

 

PREMIERE PARTIE – DE LA PUBLICITE FONCIERE

 

TITRE I – GENERALITES

 

Chapitre I – Principes de publicité

 

ARTICLE 511. La publicité des droits réels immobiliers est assurée par un bureau spécialisé de la direction des domaines, de l’enregistrement et du timbre.

ARTICLE 512. Cette publicité consiste d’une part en l’inscription sur les registres fonciers, à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s’y rapportent ainsi que des modifications de ces mêmes droits, et d’autre part en la communication à tout requérant des renseignements consignés ou des documents conservés.

ARTICLE 513. La publicité foncière a pour but d’informer l’Etat à tout moment sur sa situation immobilière et sur celle de toute personne physique ou morale burkinabé ou étrangère.

Elle permet également d’informer les parties et plus généralement toute personne intéressée sur l’état des biens réels immobiliers ou de leurs débiteurs.

Enfin, la publicité des droits réels immobiliers vise à garantir leurs titulaires contre des actes ou faits frauduleux ou dolosifs, les inscriptions reposant justifications faisant foi à l’égard des tiers.

ARTICLE 514. Pour permettre la publication d’un quelconque droit réel immobilier la terre du domaine foncier national qui le supporte doit être préalablement immatriculée.

L’immatriculation consiste à désigner un terrain par un numéro au registre foncier à la suite d’une opération de bornage.

ARTICLE 515. Le bureau de publicité foncière est tenu par un receveur ad’hoc et le cas échéant cumulativement par le receveur des domaines ou celui de l’enregistrement et du timbre.

ARTICLE 516. Le receveur de la publicité foncière est chargé :

  1. de l’inscription des droits réels constitués sur les biens fonds du domaine foncier national au profit de personnes physiques ou morales de droit public ou privé.
  2. de la conservation des actes, documents et plans relatifs aux immeubles et droits réels publiés ainsi que la communication au public des renseignements y afférents.

ARTICLE 517. Les registres fonciers et documents annexes tenus dans les bureaux de publicité de droits réels immobiliers sont affectés à raison d’une feuille ouverte par immeuble, à l’enregistrement de l’immatriculation au nom de l’Etat et à l’inscription ultérieure en vue de la conservation des droite réels soumis à la publicité, au nom des personnes morales publiques ou privées.

ARTICLE 518. A chaque terrain du domaine foncier national immatriculé correspond dans les archives de la publicité foncière un dossier comprenant :

  • le plan définitif de l’immeuble
  • les actes et pièces analysés

ARTICLE 519. Outre les registres et les dossiers correspondants les receveurs de le publicité foncière tiennent les documents suivants :

  • un registre de dépôt des actes à publier pour permettre le suivi des demandes d’inscription sur les registres fonciers.
  • un répertoire des titulaires de droits réels publiés et la table par bulletin mobile du dit répertoire.
  • des fiches et documents de liaison avec l’Informatique.

ARTICLE 520. Les registres fonciers et documents annexes sont côtés et paraphés avant tout usage par l’autorité judiciaire compétente.

ARTICLE 521. Les corps de contrôle d’Etat, les autorités judiciaires et administratives peuvent demander et obtenir des renseignements sans déplacement des registres fonciers.

Ces fonctionnaires peuvent en outre obtenir gratuitement par écrit communication des renseignements consignés dans les registres fonciers ou renfermés dans les dossiers correspondant aux immeubles concernés.

ARTICLE 522. Toute personne, en se conformant aux règles ci-après, peut obtenir communication des renseignements consignés dans les registres, documents et dossiers fonciers tenus par le receveur de la publicité foncière, moyennant le paiement des droits de recherche et de copie.

A cet effet, l’intéressé présente au receveur de la publicité foncière une réquisition rédigée en double exemplaire aux fins de délivrance suivant le cas :

  • d’un certificat constatant la concordance d’un feuillet, d’un registre avec le titre.
  • d’un certificat constatant la concordance d’un certificat d’inscription avec les énonciations du registre foncier relatives au même droit réel.
  • de l’état des droits réels appartenant à une personne déterminée.
  • de l’état des droits et charges grevant un immeuble déterminé.
  • de la copie d’un acte déposé dans un dossier foncier à l’appui d’une inscription ou de bordereau analytique qui s’y rapporte.

 

Chapitre II – Définition des droits réels et immobiliers

 

ARTICLE 523. Peuvent être soumis à la publicité foncière les droits réels immobiliers suivants :

  • l’usufruit relatif à une terre du domaine foncier national ou à un droit réel immobilier
  • le droit d’usage de l’habitation
  • le bail de longue durée
  • le droit de superficie
  • la nantissement immobilier ou antichrèse
  • les servitudes et services fonciers
  • les privilèges et hypothèques

Peuvent également être soumises à la publicité foncière les actions qui tendant à revendiquer les droits réels sus-énumérés.

ARTICLE 524. Les droits réels énumérés à l’article précédent ne produisent d’effet à l’égard des tiers qu’autant qu’ils ont été rendus publics dans les formes, conditions et limites réglées au présent décret, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’exécution de leurs conventions.

ARTICLE 525. L’usufruit est un droit qui résulte d’un contrat par lequel :

  • l’Etat autorise l’usage et consent les fruits d’un bien du domaine foncier national à son contractant : personnes physiques ou morales, publiques ou privées.
  • entre particuliers, l’usufruit porte sur les droits réels appartenant au constituant.

ARTICLE 526. Le bail de longue durée ou emphytéose est un contrat qui peut exister soit entre l’Etat et les personnes morales ou physiques, soit entre ces dernières.

  1. le contrat passé avec l’Etat a pour effet de conférer au contractant un droit de jouissance sur les fonds de terre du domaine foncier national avec droit de propriété des installations et ouvrages.
  2. le titulaire d’un droit de jouissance par bail de longue durée ou le bénéficiaire d’un droit de superficie peut en transférer l’usage ou la jouissance par tout autre contrat. Dans ce cas comme dans l’autre lesdits contrats ou conventions doivent être soumis à la formalité de la publicité foncière.

ARTICLE 527. Le droit de superficie consiste dans le fait de posséder des constructions, ouvrages, plantations et réalisations diverses sur des terres du domaine foncier national occupées, soit directement par un titre de jouissance, soit par convention ou contrat passé avec le titulaire d’un titre de jouissance.

Le titulaire peut grever de servitudes les biens qui font l’objet de son droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposée par l’exercice de ce droit.

ARTICLE 528. Les servitudes sont des charges imposées à un immeuble bâti (fonds servant) au profit d’un autre immeuble appartenant à un propriétaire distinct (fonds dominant).

Sont dispensées de la publicité les servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi.

ARTICLE 529. Le nantissement immobilier ou antichrèse est un contrat par lequel le constituant se dessaisit au profit du créancier d’un droit réel immobilier qu’il lui donne en garantie, avec transfert du droit de jouissance.

ARTICLE 530. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers même hypothécaires.

ARTICLE 531. L’hypothèque est une sûreté réelle, permettant au créancier, s’il n’est pas payé à l’échéance, de saisir le droit réel affecté en quelque main qu’il se trouve, de le faire vendre et de se payer sur le prix. Elle est conventionnelle, légale ou judiciaire.

ARTICLE 532. Sont seuls susceptibles d’hypothèques :

  • l’usufruit
  • le bail de longue durée pendant le temps de sa validité

ARTICLE 533. Sont remplacés par une hypothèque judiciaire c’est-à-dire l’hypothèque ordonnée par une décision de justice :

  1. les privilèges du vendeur et du bailleur de droits réels vendus pour le paiement du prix.
  2. le privilège des cohéritiers sur les droits réels de la succession pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retour de lots.

ARTICLE 534. La prescription ne peut en aucun cas constituer un mode d’acquisition ou de libération des droits ou charges réels immobiliers.

 

Chapitre III – De la vente sur saisie immobilière

 

ARTICLE 535. Le créancier nanti d’un titre exécutoire peut, à défaut de paiement de l’échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des droits réels immobiliers de son débiteur.

ARTICLE 536. L’exécution ne peut être poursuivie simultanément sur tous les droits réels immobiliers de même nature appartenant à un même débiteur qu’après autorisation délivrée sous forme d’ordonnance sur requête par l’autorité judiciaire territorialement compétente. En cas de refus de poursuivre l’exécution sur tous les droits réels immobiliers du débiteur, l’ordonnance désigne les droits concernés.

ARTICLE 537. Au cas où le droit hypothéqué a fait postérieurement à l’affectation l’objet d’une aliénation par le débiteur, le tiers détenteur mis en cause a la faculté soit de désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral en capital, intérêt et frais de sa créance, soit de subir la procédure d’expropriation forcée engagée par ce dernier.

ARTICLE 538. Si la consistance du droit réel immobilier hypothéqué a été modifiée par le tiers détenteur, les détériorations provenant de son fait ou causées par sa négligence au préjudice des créanciers hypothécaires, donnent ouverture contre lui à une action ou indemnité. Il peut de son côté faire valoir ses réalisations, mais seulement jusqu’à concurrence de la plus-value donnée à l’immeuble par les aménagements apportés.

ARTICLE 539. Pour parvenir à la vente forcée, le créancier poursuivant fait signifier à son débiteur, à personne ou à domicile élu, dans les formes réglementaires, un commandement à fin de paiement, contenant élection de domicile au lieu où siège le tribunal territorialement compétent et mentionnant toutes indications permettant d’identifier les droits immobiliers faisant l’objet de ladite poursuite.

Le commandement est l’acte signifié au débiteur, par l’intermédiaire d’un officier ministériel, l’invitant à payer sous peine de saisie.

ARTICLE 540. L’original du commandement est visé, à peine de nullité absolue, à la requête du créancier poursuivant dans un délai maximum de quinze (15) jours à dater de sa signification par le receveur de la publicité foncière à qui copie est remise pour inscription sommaire sur le feuillet foncier.

S’il y a un précédent commandement, le receveur inscrit néanmoins sommairement le nouveau, mais en le visant il doit y mentionner la date de la première inscription ainsi que les noms et prénoms du poursuivant et du poursuivi.

Les poursuites sont jointes, s’il y a lieu, à la requête de la partie la plus diligente ou d’office par le tribunal.

ARTICLE 541. En cas de paiement dans quinze (15) jours, l’inscription du commandement est radiée par le receveur sur une mainlevée donnée par le créancier poursuivant en la forme authentique ou sous-seing privé.

Le débiteur ou toute autre personne intéressée peut également provoquer la radiation du commandement mais en justifiant, par acte dûment libératoire auprès du président du tribunal compétent, du paiement effectué. Le magistrat est saisi par une requête motivée dans laquelle, obligatoirement, élection de domicile est faite dans le lieu où siège le tribunal et à laquelle sont jointes toutes les pièces justificatives ; sur cette requête il rend une ordonnance autorisant ou rejetant la radiation. Cette ordonnance doit être rendue dans les trois (3) jours qui suivent la remise de la requête au greffe, laquelle est constatée par une annotation du greffier au bas de la requête. Elle est dans tous les cas définitive et immédiatement exécutoire.

ARTICLE 542. En cas de non-paiement dans les 15 jours auxquels s’ajoutera un délai de huit (8) jours lorsque la signification aurait dû être faite dans une localité située à plus de 150 kilomètres du siège du tribunal compétent, le commandement inscrit vaut saisie.

Le droit réel hypothéqué ainsi que ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Le débiteur ne peut aliéner son droit réel ni le grever d’aucun autre droit réel ou charge, jusqu’à la fin de l’instance.

Le receveur de la publicité foncière refusera d’opérer toute nouvelle inscription requise dans ce but. L’inscription du procès-verbal d’adjudication définitive entraine la radiation du commandement. Tous les actes inscrits postérieurement à la date où le commandement aura été inscrit sur le registre foncier sont de plein droit sans effet vis-à-vis des tiers.

ARTICLE 543. Il peut être convenu entre les parties, soit dans l’acte constitutif de l’hypothèque, soit dans un acte postérieur à condition que cet acte soit publié, que la vente du droit réel immobilier hypothèque aura lieu par le ministère d’un notaire commis par simple ordonnance rendue sur requête du tribunal du lieu où les biens sont situés.

Le notaire commis devra avoir sa résidence dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble.

La vente a toujours lieu aux enchères publiques après accomplissement des formalités édictées par les articles ci-dessous.

ARTICLE 544. Dans un délai maximum de trois (3) mois à compter du visa du commandement par le receveur de la publicité foncière il est procédé au dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le droit réel immobilier saisi ou chez le notaire commis. La date de vente est fixée dans l’acte de dépôt.

Le dépôt du cahier des charges est lui-même suivi, trente (30) jours au moins avant le jour fixé pour la vente, d’une publication par tous les moyens appropriés ainsi que par l’insertion dans un journal d’annonces légales, et l’apposition de placards dans les lieux publics appropriés.

Les placards contiennent l’énonciation très sommaire du titre en vertu duquel la vente est poursuivie, les noms et domicile du poursuivant et du saisi, la désignation du droit réel immobilier, sa consistance, sa superficie, ses abornements, la date et le lieu de dépôt du cahier des charges, la mise à prix, le jour, le lieu et l’heure de la vente.

ARTICLE 545. Sous la huitaine de l’apposition des placards, le débiteur et les autres créanciers inscrits s’il en existe, sont informés au domicile par eux élu de l’inscription avec sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à la vente. Cette dénonciation devra être signifiée trente (30) jours au moins avant le jour fixé pour la vente.

ARTICLE 546. La vente doit être réalisée dans un délai maximum quatre-vingt-dix (90) jours après le dépôt du cahier de charges, et au plus tard le quatre-vingt-onzième jour.

ARTICLE 547. Le commandement, le cahier des charges, un exemplaire du journal contenant les insertions et les placards apposés, les procès-verbaux d’apposition des placards, la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à la vente sont annexés au procès-verbal d’adjudication.

ARTICLE 548. Le tribunal devant lequel la vente doit être réalisée est saisi par le greffe de toutes les remarques et observations, oppositions et demandes de nullité par une requête motivée, et spécifiant à peine de rejet les moyens invoqués. Cette requête est immédiatement transmise au président du tribunal par le greffier qui en notifie également copie au poursuivant, à domicile élu.

Le tribunal à l’audience même à laquelle doit avoir lieu la vente entend les parties dans leurs observations purement orales et qui ne peuvent viser que les moyens spécifiés dans les requêtes : après avoir recueilli les conclusions du ministère public, il statue à cette audience même. Si les poursuites sont annulées, mainlevée du commandement doit être donnée dans la décision. Si l’irrégularité d’une formalité est constatée et qu’il y ait lieu à de nouveaux actes de procédure, la décision prononce le renvoi et indique la date à laquelle la vente aura lieu. Le nouveau délai ne pourra en principe excéder vingt jours.

S’il y a renvoi, la date nouvelle de l’adjudication devra être publiée selon les mêmes formes qu’à l’article 544 au plus tard avant les huit jours précédant la vente.

Les décisions rendues en cette matière par le tribunal sont toujours en dernier ressort.

ARTICLE 549. Dans tous les cas où il ne sera pas donné suite au commandement ou dans le cas où l’adjudication prévue par le cahier des charges ou fixée par décision judiciaire n’aurait pas lieu, le saisi pourra, toujours par requête motivée, demander en référé la mainlevée du commandement. Cette requête est adressée au président du tribunal du lieu où les biens sont situés, copie en sera notifiée au poursuivant, à domicile trois jours au moins avant la date du référé, date qui est fixée par le magistrat au bas de la requête. L’ordonnance rendue est dans tous les cas définitive et immédiatement exécutoire.

ARTICLE 550. L’adjudicataire entre en jouissance du droit réel immobilier acquis à l’expiration du délai de surenchère, sous réserve de l’exécution des baux en cours.

L’adjudicataire doit verser dans le délai fixé par le cahier des charges, mais qui ne pourra en aucun cas excéder six semaines, entre les mains du greffier ou du notaire commis en même temps que le prix principal de l’adjudication, le montant des frais exposés pour parvenir à la mise en vente, dont le chiffre dûment arrêté et taxé par le juge est annoncé avant la mise aux enchères.

Contre justification du versement desdites sommes, il est fait remise à l’adjudicataire aux fins d’inscription au registre foncier et sur le titre de jouissance de la grosse du jugement ou du procès-verbal d’adjudication : toutefois cette remise ne peut avoir lieu qu’après l’expiration des délais de surenchère.

ARTICLE 551. La surenchère a lieu conformément aux dispositions du code de procédure civile.

La dénonciation de surenchère contiendra fixation du jour de la revente qui ne pourra excéder six semaines à compter de la déclaration de surenchères faite, suivant le cas, au greffe du tribunal ou devant le notaire chargé de procéder à la nouvelle adjudication doit être précédée d’une publicité relative à la date et à la nouvelle mise à prix. L’apposition dans ce sens doit être faite au plus tard dans les huit jours précédant la vente. Lorsqu’il y a lieu à folle enchère, elle est procédée contre l’adjudicataire défaillant.

ARTICLE 552. L’inobservation des formalités et délais prescrits dans les articles qui précèdent est sanctionnée par la nullité, laquelle peut être proposée par tous ceux qui y ont intérêt.

ARTICLE 553. Lorsque l’adjudication doit avoir lieu par le ministère d’un notaire, les formalités et procédure indiquées ci-dessus doivent être observées.

Cependant, les dires et observations de toute nature, les oppositions, les demandes en nullité doivent être consignés au cahier des charges quinze (15) jours au moins avant le jour fixé pour la vente et notifiés aux parties en cause, à domicile élu, avec assignation devant le tribunal pour la première audience utile, ladite notification spécifiant à peine de rejet les moyens invoqués. Le tribunal doit statuer sans délai ; expédition du jugement rendu est immédiatement jointe au cahier des charges et il est procédé à l’adjudication au jour fixé. Si à la suite des dires, observations, oppositions ou demande, un renvoi est ordonné, le tribunal fixe le jour de l’adjudication et cette nouvelle étape est publiée selon les formes sus-développées.

Les décisions rendues en cette matière par le tribunal le sont dans tous les cas en dernier ressort.

Article 554. Le greffier ou le notaire, dépositaire des sommes versées par l’adjudicataire, établit dès expiration du délai accordé pour la déclaration de surenchère un état de distribution, du prix entre les créanciers du titulaire du droit exproprié.

Les créances sont à cet effet classées dans l’ordre suivant :

  1. les frais de justice exposés pour parvenir à la réalisation de l’immeuble vendu.
  2. les droits du trésor public.
  3. les créances garanties par une hypothèque conventionnelle légale ou judiciaire chacune suivant le rang qui lui appartient eu égard à la date de sa publication.
  4. les créances fondées sur des titres exécutoires lorsque les bénéficiaires sont intervenus par voie d’opposition, ont même rang et avantages entre elles.

L’excédent, s’il y en a un, est attribué au poursuivi.

ARTICLE 555. L’état de distribution est soumis aux intéressés et en cas d’approbation de leur part, remise leur est immédiatement faite des sommes qui leur reviennent contre quittance et s’il y a lieu, main levée de l’hypothèque consentie en leur faveur.

S’il y a désaccord entre les divers créanciers, soit sur le rang à attribuer à leur créance, soit sur le montant des sommes à leur revenir la distribution du prix a lieu par voie d’ordre judiciaire.

Dans ce dernier cas, les sommes versées par l’adjudicataire en exécution de l’article 550 ci-dessus sont déposées au trésor dans le délai de huitaine au plus tard, sous le nom du titulaire du droit exproprié ou de ses ayants-cause, et l’état de distribution complété par l’énoncé des dires et observations des parties, est remis accompagné de toutes pièces au président du tribunal compétent

ARTICLE 556. Le président commet par ordonnance un juge du siège pour procéder au règlement de l’ordre judiciaire.

Le juge commissaire convoque dans les huit jours de sa désignation les créanciers dont les noms figurent à l’état de distribution, cette convocation est faite par lettres recommandées adressées aux intéressés par le greffier, tant à leur domicile réel qu’à leur domicile d’élection.

ARTICLE 557. Les créanciers non comparants sont définitivement forclos. Au jour fixé pour la réunion, le juge commissaire entend les observations et explications des parties, arrête l’ode et ordonne la délivrance des bordereaux de collation à chacun des créanciers venant en rang utile ; il prononce en même temps, par voie d’ordonnance, la libération de l’immeuble qui se trouve affranchi de toutes les charges hypothécaires dont il était grevé alors même que les créances garanties n’auraient pu être réglées en tout ou partie.

Une expédition de cette décision est remise à l’adjudicataire aux fins d’inscription sur les registres et documents fonciers. Cette inscription purgera tous les privilèges et hypothèques.

 

TITRE II – DU FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA PUBLICITE FONCIERE

 

Chapitre I – Immatriculation des terres du domaine foncier national

 

Section I – De la procédure d’immatriculation

 

ARTICLE 558. L’immatriculation est engagée par réquisition du receveur des domaines et conduite par le receveur de la publicité foncière, soit directement, soit à la requête d’un des titulaires de droits réels immobiliers énumérés à la requête à l’article 523 ci-dessus.

ARTICLE 559. La procédure d’immatriculation comprend les phases suivantes :

La saisine du receveur de la publicité foncière, le bornage du terrain concerné et enfin l’inscription au registre foncier. La réquisition d’immatriculation est adressée au receveur des domaines et contient une description de l’immeuble, ainsi que des constructions et des plantations qui s’y trouvent, avec indication de sa situation, de sa superficie, de ses limites, ses tenants et aboutissants.

A l’appui de sa réquisition le receveur des domaines dépose un plan de l’immeuble, daté et signé, établi conformément aux instructions du service de la topographie et du cadastre ou directement par lui à l’échelle adaptée à la superficie et aux réalisations.

ARTICLE 560. Le receveur de la publicité foncière peut formuler des objections sur la régularité des titres ou actes produits ou invoqués à l’autorité requérante.

Celle-ci peut passer outre, mais dans ce cas, elle doit confirmer la réquisition par écrit.

ARTICLE 561. Après vérification de la régularité de la réquisition, le receveur de la publicité foncière saisit par réquisition le service de la topographie et du cadastre ou un géomètre agréé pour le bornage du terrain.

Cette opération comporte expressément la reconnaissance des limites du terrain, par bornes ou limites indiquées au plan joint à la réquisition.

En même temps ou dès l’achèvement du bornage, le géomètre vérifie l’exactitude du levé, rectifie si les erreurs sont de moindre importance, le plan et procède au rattachement dudit plan aux points de triangulation les plus voisins, l’opération de bornage se termine par l’établissement d’un plan définitif du terrain remis au receveur de la publicité foncière.

 

Section II – De la formalité de l’immatriculation

 

ARTICLE 562. L’inscription de l’immatriculation est effectuée par le receveur de la publicité foncière sur les registres fonciers. Elle comporte :

  • le dépôt dans le registre ad’hoc des pièces et documents nécessaire à la formalité.
  • l’affectation d’un feuillet dans le registre foncier à l’immeuble avec un numéro d’ordre
  • la rédaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits régis soumis à la publicité et grevant le fonds de terre immatriculé
  • la mention sommaire de ces divers droits au registre foncier.
  • la délivrance du titre ou document attestant de l’accomplissement de la formalité au profit du titulaire du droit de jouissance (emprunt, emphytéose, superficie) avec un extrait du plan de l’immeuble.
  • la délivrance à chacun des titulaires de charges ou droits réels reconnus par le présent décret d’un certificat d’inscription. Le titre de jouissance et les certificats d’inscription emportent exécution parée, indépendamment de toute addition de formule exécutoire.

ARTICLE 563. Le receveur de la publicité foncière tient le registre foncier par circonscription administrative. Le double feuillet affecté à chaque immeuble comporte, répartis dans les divisions du cadre imprimé, les renseignements suivants : description de l’immeuble avec indication de la consistance, superficie, tenants et aboutissants par numéros des immeubles voisins si possible ; mention sommaire de tous les droits réels existants sur l’immeuble et des marges qui le grèvent.

 

Chapitre II – Publication des droits réels immobiliers.

 

Section I – De la formalité de l’inscription

 

ARTICLE 564. La publication sur les registres fonciers des droits réels constitués sur les terres du domaine foncier national postérieurement à leur immatriculation prévue exigée par les dispositions du présent décret pour la validité desdits droits à l’égard des tiers est assurée par formalité à l’inscription.

ARTICLE 565. Tous faits, conventions ou sentences ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier sur le domaine foncier national, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois années, toute quittance ou cession d’une somme équivalente à plus d’une année de loyer ou fermage non échu, doivent en vue de l’inscription être constatés par écrit dans les formes réglementaires.

ARTICLE 566. Les actes dressés pour la constatation d’une convention doivent contenir en plus des éléments essentiels des contrats :

  • l’énonciation conforme aux actes de l’état-civil pour les individus, des noms, prénoms, profession et domicile ou aux actes constitutifs pour les sociétés et autres institutions jouissant de la personnalité civile, des noms ou raison sociale, nature et siège des parties contractantes.
  • l’indication de la capacité des contractants, et de la qualité en laquelle ils agissent, appuyés de déclarations précises, en ce qui concerne l’état civil.
  • la désignation par le numéro d’immatriculation du terrain du domaine foncier national que doit affecter l’inscription du droit concerné. Si les actes sont passés sous signatures privées, celles-ci doivent être légalisées.

ARTICLE 567. La constatation écrite des mutations opérées par décès est faite dans les intitulés d’inventaires ou, à défaut, au moyen d’acte de notoriété contenant : l’énonciation conforme aux actes de l’état civil pour les individus des noms, prénoms, profession et domicile, ou aux actes constitutifs pour les sociétés et autres institutions jouissant de la personnalité civile, des noms ou raisons sociales, nature et siège du défunt et des héritiers.

La désignation par des numéros des immeuble, du domaine foncier national concernés.

ARTICLE 568. Pour tous autres faits constitutifs, transmissifs, modificatifs ou extinctifs de droits réels, ainsi que pour toutes sentences ayant mêmes effets, la constatation écrite est fournie par des actes des juges et, s’il y a lieu, par les pièces des procédures judiciaires, lesquelles doivent indiquer en les désignant par des numéros d’immatriculation, les immeubles grevés, transmis ou libérés.

ARTICLE 569. Toute personne peut, en produisant les pièces dont le dépôt est prescrit par les présentes dispositions, requérir du receveur de la publicité foncière l’inscription, la radiation ou la rectification de l’inscription d’un droit réel immobilier grevant une terre du domaine foncier national.

Toutefois pour que la demande soir recevable, il est nécessaire que l’acte ou le fait sur lequel elle est basée émane du titulaire d’une inscription régulière et qu’aucune inscription postérieure à celle-là ne s’oppose à l’exercice du nouveau droit invoqué.

Toute demande doit en outre contenir élection de domicile dans le ressort judiciaire où se trouve l’immeuble, domicile auquel pourront être valablement effectués par la suite toutes modifications significatives et actes de procédure divers accessifs par l’application des présentes dispositions.

ARTICLE 570. Exceptionnellement, et sans nuire d’ailleurs à l’exercice par toute autre personne du droit conféré par l’article précédent, les hypothèques de la femme mariée, du mineur et de l’interdit devront être inscrits aux registres fonciers, dans le délai de dix jours à compter de la date des actes, à la requête des notaires ou greffiers qui les auront reçus ou transcrits.

ARTICLE 571. Sont également inscrits aux registres fonciers et dans les mêmes délais les causes d’indisponibilité des immeubles résultant soit des clauses des contrats de mariage, soit des dispositifs des jugements portant déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire, soit de tous autres actes ou contrats.

ARTICLE 572. L’ordre des inscriptions en matière d’hypothèque règle le rang de priorité des créanciers après l’Etat.

ARTICLE 573. Les demandes d’inscription doivent être accompagnées, à peine d’irrecevabilité, du dépôt des pièces et documents suivants :

  1. s’il s’agit de mutations contractuelles et de conventions en général, d’une expédition ou du brevet pour les actes publics ; d’un original établi en sus du nombre exigé par la loi pour les actes sous signatures privées ; de l’écrit prévu à l’article 565 ; du titre de jouissance ; s’il s’agit plus spécialement de la modification ou de l’extinction d’un droit réel autre que le droit de jouissance, du certificat d’inscription correspondant.
  2. s’il s’agit de mutations opérées par décès : d’une expédition de l’acte de décès ou du jugement en tenant lieu ; d’une expédition du brevet de l’intitulé d’inventaire ou de l’acte de notoriété ; des titres de jouissance relatifs aux immeubles intéressés ; d’une expédition du testament pour les successions testamentaires.
  3. s’il s’agit de décisions judiciaires conférant une hypothèque ou prononçant la nullité ou la résolution d’un droit réel immobilier ou de titres de même droit ou nature : des originaux, copies ou expéditions des actes judiciaires ou extra-judiciaires soumis à la publicité ; de la copie ou des copies des titres de jouissance ou des certificats d’inscription qui se trouveraient en possession du titulaire du droit à inscrire.

ARTICLE 574. Avant de déférer à la demande d’inscription, le receveur de la publicité foncière procède à la vérification des pièces déposées et s’assure :

  • de l’identité des parties
  • de leur capacité ou qualité
  • de l’inscription au dossier foncier du droit du titulaire ou titre d’occupation et de jouissance ou du disposant
  • de la disposition de l’immeuble par rapport
  • au droit à inscrire
  • de la régularité de l’acte au point de vue de sa forme.

ARTICLE 575. L’identité des parties est garantie :

  1. pour les actes publics par l’intervention du magistrat ou de l’officier ministériel rédacteur.
  2. pour les actes sous signatures privées, par la formule spéciale de législation à inscrire à la suite desdits actes, en exécution de l’article 566.

Quant à la capacité des parties, elle est établie par les déclarations à insérer dans les actes en exécution des articles 566 et 567 pour la production des justifications relatives aux autorisations légales nécessaires dans certains cas déterminés.

ARTICLE 576. Un droit réel immobilier est tenu pour disponible si le titre de jouissance le constatant est inscrit et s’il n’existe aucune mention non radiée dans le cadre spécial du registre foncier affecté aux charges, incompatible avec la formalité demandée.

ARTICLE 577. La régularité des actes consiste dans l’observation rigoureuse, en ce qui concerne leur forme extérieure, des dispositions réglementaires.

Si la vérification révèle l’absence ou l’insuffisance de l’un des éléments essentiels pour la validité de l’inscription, le receveur de la publicité foncière refuse la formalité et restitue au requérant les pièces déposées.

ARTICLE 578. L’inscription aux registres fonciers des faits ou conventions ayant pour objet la constitution, le transmission ou l’extinction des droits réels comporte :

  • la constatation au registre ad’hoc du dépôt effectué par le requérant de l’inscription.
  • le rédaction des bordereaux analytiques appelant, outre les dispositions Inhérentes à la nature du contrat déposé, toutes autres dispositions accessoires à la publicité.
  • la mention sommaire du dossier foncier de la charge ou du droit constitué ou des mutations opérées s’il s’agit d’un acte constitutif d’une charge ou d’un droit réel ou transmissif de propriété ; la rédaction de la mention précédemment inscrite s’il s’agit d’un acte extinctif d’une charge ou d’un droit réel publié
  • la reproduction des mêmes montions ou rédaction sur des titres de jouissance et l’annexion à chacune d’un duplicata du bordereau analytique correspondant.

L’établissement d’un certificat d’inscription au nom du titulaire du nouveau droit ou l’annulation du certificat d’inscription précédemment établi au nom du titulaire du droit éteint.

ARTICLE 579. L’inscription aux registres fonciers des faits ou conventions ayant simplement pour objet de changer le titulaire d’un droit réel autre que le droit de jouissance, sans aggraver ni atténuer la charge qui en résulte est faite dans les mêmes formes avec mention sommaire sous forme d’annotation marginale, sur les bordereaux analytiques se rapportant à l’inscription initiale du droit modifié et sur le certificat d’inscription correspondant.

ARTICLE 580. L’inscription de nouvelles hypothèques doit être précédée obligatoirement de la radiation des hypothèques antérieures ayant fait l’objet de mainlevée.

ARTICLE 581. L’inscription d’une hypothèque conférée sur un droit réel démembré (usufruit ou emphytéose entre particulier) se fait dans la forme prévue à l’article 578 sur le titre du droit réel démembré ; mais d’une part un duplicata supplémentaire du bordereau analytique est annexé au certificat d’inscription détenu par le titulaire du droit réel grevé ; d’autre part le mention sommaire au feuillet est accompagnée d’une référence à la mention antérieure qui constate le démembrement ; enfin la même mention sommaire est produite sous forme d’annotation marginale tant sur le certificat d’inscription déjà visé que sur les duplicata du bordereau analytique de l’acte qui opère le démembrement.

ARTICLE 582. Lorsque les titres de jouissance et certificats ne sont pas représentés par le requérant de l’inscription, si la formalité est destinée à constater un fait ou une convention qui suppose le consentement des porteurs, le receveur de la publicité foncière refuse d’y procéder.

Dans tous les autres cas, et après vérification, il reçoit le dépôt fait l’inscription sur le registre foncier, la notifie au détenteur des titres de jouissance ou certificats, avec sommation d’avoir à représenter lesdites pièces dans la huitaine et jusqu’à ce que la concordance entre le registre et les titres de jouissance et certificats ait été établie, il refuse toute nouvelle inscription.

ARTICLE 583. Seuls les titres de jouissance et certificats d’inscription sont restitués aux parties : les pièces produites restent déposées aux archives de la publicité foncière et le receveur peut, à toute époque, en délivrer aux intéressés des copies certifiées conformes, faisant foi de leur contenu.

ARTICLE 584. Si l’inscription d’une hypothèse légale est subordonnée à une décision de justice, il peut être pris, en cas d’urgence et en vertu d’une ordonnance du président du tribunal compétent, une inscription conservatoire, laquelle n’a d’effet que jusqu’au jugement définitif ; si ce jugement maintient tout ou partie de l’inscription, ce qui a été maintenu prend rang à la date de l’inscription conservatoire.

ARTICLE 585. Si l’inscription d’une hypothèque garantie par un prêt à court terme est différée, l’acte constitutif de cette hypothèque n’en doit pas moins être rédigé dans un original ou une copie suivant le cas en est remis avec les copies de titre de jouissance, au créancier hypothécaire ; celui-ci effectue le dépôt au bureau de la publicité foncière en faisant défense par écrit au receveur de ne déférer à aucune réquisition d’inscription au préjudice de son droit, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours.

Le dépôt valable pour ledit délai comme opposition est inscrit à sa date au registre des dépôts, et mention provisoire en est fait sur le registre foncier dans le cadre approprié. Exceptionnellement n’est pas reproduite sur le titre de jouissance.

Si dans le court délai de validité de l’opposition, une nouvelle inscription vient à être requise, le receveur procède préalablement à inscription de l’hypothèque différée qui prend rang au jour du dépôt pour opposition.

Dans le cas contraire, à l’expiration du délai de 90 jours, le créancier est tenu de retirer les pièces ou de requérir l’inscription régulière de son droit qui a cessé d’être garantie par le dépôt pour opposition.

ARTICLE 586. Les frais de toutes inscriptions sont acquittés par les requérants, sauf règlement ultérieur entre les parties.

ARTICLE 587. Les personnes dont les droits auraient été lésés par une inscription peuvent en demander la modification ou l’annulation mais ces modifications ou annulations, sauf dans le cas où elles sont les conséquences d’une réserve mentionnée au registre foncier, ne peuvent porter préjudice aux tiers de bonne foi.

Toutefois, L’héritier revendiquant, dans les six mois qui suivent l’ouverture de la succession, tout ou partie de l’héritage, peut demander en même temps que l’annulation de l’inscription prise à son préjudice, celle des droits constitués dans l’intervalle au profit des tiers par l’héritier apparent.

ARTICLE 588. Toute demande tendant à obtenir la modification ou l’annulation d’une inscription peut faire l’objet d’une mention sommaire préventive, dite prénotation, sur le registre foncier avant d’être portée devant le tribunal : cette prénotation doit être autorisée par ordonnance du président du tribunal compétent rendue sur requête.

 

Section II – Réunion ou division d’immeubles du domaine foncier national

 

ARTICLE 589. Lorsque deux immeubles contigus du domaine foncier national se retrouvent entre les mains d’une seule et même personne physique ou morale nantie de titres de jouissance différents, cette dernière peut en demander la réunion dans un même feuillet foncier, sous forme de fusion avec l’accord exprès du receveur des domaines.

Cette opération n’est cependant admise qu’autant qu’elle ne préjudicie en rien aux droits inscrits sur les titres fusionnés. Elle peut être étendue en cas de rattachement à un immeuble d’une parcelle détachée d’un autre immeuble contigu ou de réunion de plus de deux immeubles en un seul.

ARTICLE 590. Lorsqu’un immeuble du domaine foncier national est divisé en deux ou plusieurs parcelles faisant l’objet de titres de jouissance distincts ou en vue d’être occupées par des titres de jouissances distincts (aliénation partielle ou partage de droits réels existants), les limites des lots fermés doivent être fixées sur le terrain par un géomètre du cadastre ou tout autre géomètre agréé. Le plan de cette division appelée morcellement doit être déposé au bureau de la publicité foncière avec les pièces nécessaires à l’inscription ultérieure des actes à publier

ARTICLE 591. Dès que le bornage est achevé, le receveur annexe le procès-verbal aux pièces déposées et procède à l’inscription de l’acte.

Il ouvre en conséquence pour chaque lot un nouveau feuillet sur lequel sont reportées toutes les mentions non radiées du feuillet ancien. La copie de ce dernier après inscription des mentions relatives à la diminution de superficie, consistance et valeur de l’immeuble, reste aux mains du titulaire originaire du droit réel morcelé pour la part non aliénée ou en cas de partage ou de vente par lots, est remise à l’attributaire ou à l’acquéreur du dernier lot attribué ou vendu.

ARTICLE 592. Lorsque les faits ou conventions susceptibles d’être publiés se produisent ou sont conclus au cours d’une procédure de morcellement, aucune inscription n’est possible avant L’achèvement de la procédure.

Toutefois, une inscription à titre conservatoire peut être faite afin de garder un rang opposable aux tiers par le dépôt au bureau de la publicité foncière des pièces prescrites. Le dépôt est mentionné au registre des oppositions et du jour au morcellement, reporté avec rappel de sa date au registre des dépôts au rang qui lui est assigné par le premier enregistrement.

ARTICLE 593. Toute fusion, tout morcellement de terres du domaine foncier national grevées de droits réels au profit de particuliers ou de personnes morales de droit public doivent être autorisés par le receveur des domaines.

ARTICLE 594. Lorsqu’il est requis du receveur un état de charges et droits réels grevant un immeuble en cours de morcellement, celui-ci est tenu de faire mention dans son état de la procédure de morcellement en cours.

Au cas où le droit réel immobilier visé dans une réquisition se trouve grevé d’une hypothèque à inscription différée dans les conditions de l’article 585 mention doit être faite à la suite de l’état ou du certificat requis, avec indication de validité de l’opposition si toutefois la nature du renseignement demandé exige cette révélation.

 

TITRE III – DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIERE

 

Chapitre I – Des préjudices réparables

 

ARTICLE 595. Le receveur de la publicité foncière ne peut rejeter les demandes ou retarder l’exécution d’une formalité régulièrement requise ni refuser la délivrance des copies de titres de jouissance et certificats d’inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine de dommage et intérêts.

Donne lieu à réparation le préjudice résultant :

  1. de l’omission sur les registres des inscriptions régulièrement requises aux bureaux du receveur de la publicité foncière ;
  2. de l’omission sur les copies des inscriptions portées sur le registre foncier ;
  3. du défaut de mention, à savoir sur les registres fonciers des inscriptions affectant directement le droit de jouissance (usufruit, emphytéose et droit de superficie) ainsi que tous les droits réels dont l’inscription lui a été régulièrement requise dans les états et certificats d’une ou plusieurs circonscriptions, à moins qu’il ne se soit conformé aux réquisitions des parties, ou que le défaut de mention ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

ARTICLE 596. L’immeuble du domaine foncier national faisant l’objet d’un droit de jouissance, auquel ont été omis ou inexactement reportés, dans les titres ou certificats d’inscription, un ou plusieurs des droits inscrits qui devaient y figurer légalement, en demeure affranchi ou libéré dans les mains du nouveau possesseur, sauf la réparation du dommage qui en résulte s’il y a lieu.

Néanmoins, cette disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers hypothécaires de se faire suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur ou que l’ordre ouvert entre les créanciers n’est pas définitif.

ARTICLE 597. Lorsque les omissions ou des erreurs ont été commises dans la rédaction du registre foncier ou des inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander les rectifications.

Le receveur peut également effectuer d’office la rectification des irrégularités provenant de son chef.

Dans tous les cas les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les corrections sont inscrites à la date courante.

ARTICLE 598. Si le receveur de la publicité foncière refuse de procéder aux rectifications requises ou si les parties n’acceptent pas les rectifications opérées, le tribunal compétent peut être saisi par simple requête.

ARTICLE 599. Si l’omission ou l’erreur est reconnue par le tribunal ou par le receveur, celui-ci fait immédiatement sommation aux détenteurs de titres de jouissance et certificats d’inscription d’avoir à effectuer dans un délai de trois jours le dépôt desdits certificats et titres.

Faute de réponse dans ledit délai, la rectification est opérée dans le registre dans les formes indiquées à l’article 582.

ARTICLE 600. Les manquements aux présentes dispositions résultant d’un mauvais fonctionnement du bureau de la publicité foncière entraînent des dommages-intérêts au profit des tiers victimes.

ARTICLE 601. La responsabilité en matière de publicité est engagée dans tous les cas où l’acte ou le fait dommageable est directement lié à l’organisation ou au fonctionnement du bureau de la publicité foncière.

ARTICLE 602. La définition et le partage de responsabilité entre l’État et le receveur de la publicité foncière se font conformément aux Principes et règles du droit administratif.

ARTICLE 603. Une fois établie, la responsabilité en matière de publicité est couverte par un fonds d’assurance.

 

Chapitre II – Du fonds d’assurances en matière du publicité foncière.

 

ARTICLE 604. Il est créé un fonds d’assurance en matière de publicité foncière (FAPF).

ARTICLE 605. Le fonds d’assurance en matière de publicité foncière sera géré au moyen d’un compte d’affectation spéciale ouvert dans les écritures du trésorier payeur général.

L’ouverture de ce compte sera effectuée par un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du ministre chargé du budget et du ministre Charge des ressources financières.

ARTICLE 606. Le fonds est alimenté en recettes par les droits et taxes perçus à l’occasion de la publicité des droits réels immobiliers.

ARTICLE 607. Le fonds supporte en dépenses la réparation des dommages causés aux tiers en matière de publicité foncière.

 

Chapitre III – Infractions et pénalités

 

ARTICLE 608. Est passible des peines prévues au code pénal en cas de faux et d’usage de faux, sans préjudice des dommages et intérêts :

  • quiconque fait inscrire un droit réel sur un dossier d’un immeuble du domaine foncier national dont il n’a pas la jouissance et quiconque accepte un certificat d’inscription ainsi établi ;
  • quiconque sciemment cède un titre de jouissance publié qu’il sait n’en être pas titulaire et quiconque accepte sciemment cette cession ;
  • quiconque obligé de saire inscrire une hypothèque légale sur des biens immeubles, consent une hypothèque conventionnelle sur les biens qui auraient dû être frappés ;
  • quiconque, frappé ou non d’incapacité, contracte avec une tierce personne à l’aide d’une déclaration mensongère.

Les officiers ministériels ayant participé à la rédaction des actes entachés de telles irrégularités peuvent être poursuivis comme complices.

ARTICLE 609. Est passible des peines prévues au code pénal le refus des détenteurs de titres, certificats et actes invoqués par un requérant de déférer aux sommations du receveur d’en opérer le dépôt.

ARTICLE 610. La responsabilité du receveur de publicité foncière vis-à-vis de l’État est garantie par un cautionnement conformément au régime des comptables publics.

ARTICLE 611. Tout notaire ou greffier qui omet de requérir dans le délai imparti à cet effet, l’exécution d’une formalité dont il a la charge, est passible d’une amende de cinquante mille (50.000) francs dont le recouvrement est poursuivi dans la forme réglée pour les amendes de timbres et d’enregistrement, sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie lésée s’il y a lieu.

ARTICLE 612. L’enlèvement et le déplacement des bornes fixant les limites des terres du domaine foncier national autre que ceux effectués par les services techniques compétents sont passibles des peines prévues par le code pénal, sans préjudice des dommages et intérêts.

 

DEUXIEME PARTIE – DES TRANSACTIONS ET MUTATIONS DES DROITS REELS IMMOBILIERS

 

TITRE I – CESSION VOLONTAIRE DES DROITS REELS IMMOBILIERS.

 

ARTICLE 613. La cession de terrain non mis en valeur du domaine foncier national est formellement interdite sauf dans les cas suivants :

  1. échange de terrains
  2. mutation par décès.

ARTICLE 614. Les échanges de terrains nus ou bâtis donnent lieu au paiement de droits et taxes.

ARTICLE 615. La cession de terrains régulièrement mis en valeur est soumise à autorisation du haut-commissaire, ou du préfet ou du maire après avis du service des domaines. Pour les terrains à usage d’habitation l’avis du CDR géographique du lieu de situation du terrain est en outre requis.

ARTICLE 616. La demande d’autorisation de cession est faite sur imprimés fournis par l’administration. Elle est soumise au droit de timbre.

ARTICLE 617. Tout ménage qui cède volontairement un terrain lui servant de résidence principale, perd son rang dans l’ordre et les critères établis pour les attributions de terrains d’habitation dans la localité.

 

TITRE II – CESSION FORCEE DE DROITS REELS IMMOBILIERS

 

ARTICLE 618. Les terrains régulièrement mis en valeur et donnés en garantie de prêt hypothécaire sont saisis et vendus conformément aux dispositions de l’article 535 et suivants du présent décret.

ARTICLE 619. En dehors du cas visé à l’article précédent tout titulaire de droit réel immobilier peut être obligé de le céder lorsque l’utilité publique ou l’intérêt général l’exige.

ARTICLE 620. En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, les détenteurs de droits réels inscrits au bureau de la publicité foncière ne peuvent exercer ce droit que sur l’indemnité telle qu’elle est fixée par la réglementation en la matière.

Pour permettre l’exercice de ces droits, l’indemnité d’expropriation dans le cas d’inscription aux registres fonciers ou d’opposition est distribuée conformément aux prescriptions des articles 555 à 557 inclusivement.

La purge des droits réels immobiliers inscrits résultera de l’inscription de la décision prononçant définitivement l’expropriation, à moins de recours à la procédure de distribution, auquel cas elle résultera de l’ordonnance du juge prévue à l’article 556.

ARTICLE 621. Le droit d’expropriation au profit de l’État ou des collectivités secondaires résulte de l’acte ou de la décision de réalisations des opérations projetées telles que construction de route, chemins de fer, travaux et aménagements urbains, agricoles, pastoraux, forestiers, miniers, travaux militaires, conservation de la nature, protection de sites ou de monuments historiques, aménagements de forces hydrauliques et distribution d’énergie, installation de services publics, création ou entretien de biens ou ouvrages à usage du public, travaux d’assainissement et plus généralement toute entreprise destinée à satisfaire l’intérêt général.

ARTICLE 622. Lorsqu’après enquête et négociations menées par une commission présidée par le représentant du service des domaine, le titulaire du droit réel concerné consent une cession amiable, l’expropriation est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé des domaines et du ou des ministres directement concernés.

ARTICLE 623. L’autorité judiciaire territorialement compétente prononce par ordonnance l’expropriation lorsqu’il n’y a pas accord.

ARTICLE 624. L’indemnité d’expropriation est fixée soit par l’accord amiable soit par le juge.

Elle est établie en tenant compte dans chaque cas :

  1. de l’état et de la valeur actuelle des biens
  2. de la plus-value ou de la moins-value qui résulte pour partie du droit réel immobilier non expropriée, de l’exécution de l’ouvrage projeté.

ARTICLE 625. L’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain directement causé par l’expropriation ; elle ne peut s’étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect.

ARTICLE 626. L’expertise devra être ordonnée, si elle est demandée par une des parties. Elle devra être faite par trois experts à moins que les parties soient d’accord sur le choix d’un expert unique.

ARTICLE 627. L’indemnité d’expropriation peut être pécuniaire ou par compensation à la charge du bénéficiaire de l’expropriation.

ARTICLE 628. Les tuteurs et représentants légaux des mineurs, incapables ou interdits expropriés peuvent être habilités par ordonnance du président du tribunal compétent à accepter l’indemnité offerte par l’administration.

ARTICLE 629. Aucune action ne peut arrêter l’expropriation ou en empêcher les effets.

Les actions en réclamation sont transportées sur l’indemnité et l’immeuble en demeure affranchi.

LIVRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

PREMIERE PARTIE – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE I – AMENAGEMENT ET GESTION DES TERRES RURALES ET URBAINES

Chapitre I – Des terres rurales

ARTICLE 630. Dans les zones rurales non encore aménagées les personnes occupant et exploitant des terres du domaine foncier national pour l’agriculture, l’élevage, la sylviculture, etc., au moment de la publication du présent décret continuent à les exploiter.

Toutefois les nouveaux défrichements sont obligatoirement soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes.

ARTICLE 631. Les défrichements de nouvelles terres par des migrants doivent faire l’objet de l’autorisation ci-dessous visée et ne peuvent être exécutés que sous le contrôle et l’encadrement des CDR et des services compétents.

ARTICLE 632. L’occupation et l’exploitation des terres rurales non aménagées dans le but de subvenir aux besoins de logement et de nourriture de l’occupant et de sa famille ne donnent lieu a aucune taxe ou redevance.

En outre l’exercice de ces mêmes droits n’est pas subordonné à l’obtention d’un titre administratif sauf dans les cas suivants :

  • règlement administratif d’un litige entre occupants de terrains voisins avec nécessité de délimitation des parcelles.
  • requête d’un occupant d’une terre du domaine foncier national.

Dans tous ces cas les frais de délimitation et de délivrance des titres d’occupation sont à la charge des requérants.

ARTICLE 633. Le droit de jouissance ainsi reconnu aux individus ou aux groupements sur les terres rurales non aménagées du domaine foncier national est strictement personnel et de durée indéterminée.

Il est cependant transmissible pour cause de mort et peut faire l’objet d’échange à l’exclusion de toute autre transaction.

ARTICLE 634. Toute personne, tout ménage ou tout groupement qui désire occuper une terre rurale non aménagée doit s’adresser au Comité de Défense de la Révolution (CDR) géographique compétent.

ARTICLE 635. Toute personne, tout ménage ou groupement qui désire occuper et exploiter des terres rurales non aménagées dans un but commercial ou industriel doit en faire la demande au haut-commissaire sous-couvert du service des domaines.

ARTICLE 636. Lorsque, par son importance et ses implications, un projet semble déborder largement les limites d’une province, le haut-commissaire doit saisir le ministre chargé des domaines.

ARTICLE 637. Le dossier de demande de terrain rural à usage industriel ou commercial doit comprendre à peine d’irrecevabilité les pièces et documents suivants :

  • une (1) demande en quatre (4) exemplaires sur imprimés fournis par l’administration avec un timbre au tarif règlementaire.
  • deux (2) copies ou photocopies de la pièce d’identité ou deux exemplaires des statuts pour les personnes morales plus dans ce cas toutes les pièces qui justifient que la personne morale est régulièrement et définitivement constituée.
  • un plan à l’échelle et orienté au nord en quatre (4) exemplaires, visé par les services topographiques compétents.
  • une description sommaire des investissements à réaliser et un plan d’aménagement et d’occupation du terrain.

ARTICLE 638. L’occupation et l’exploitation des terres rurales non aménagées dans les conditions de l’article 635 ci-dessus donnent lieu à la délivrance d’un permis d’exploiter moyennant le paiement des taxes et redevances.

Elles sont soumises aux délais et conditions de mise en valeur des terres rurales aménagées.

ARTICLE 639. La fin de l’occupation et de l’exploitation des terres rurales non aménagées conformément aux dispositions des articles 635 et suivants peut être prononcée par l’administration soit pour insuffisance de mise en valeur, soit pour non-paiement des redevances soit pour abandon du terrain pendant un an au plus, soit enfin pour des motifs d’intérêt général.

ARTICLE 640. Le retrait pour motif d’intérêt général d’une terre rurale occupée et exploitée dans les conditions de l’article 635 ci-dessus, donne lieu à compensation en nature et éventuellement à indemnisation sur les seuls ouvrages ou installations à l’exclusion de tout autre dommage.

Le retrait fondé sur les autres motifs de l’article 639 ci-dessus n’ouvre droit ni à compensation ni à indemnisation.

ARTICLE 641. En attendant la délimitation des zones pastorales conformément aux schémas d’aménagement, sont considérés comme pâturages l’ensemble des espaces suivants :

  1. les espaces naturels traditionnellement destinés à la pâture des animaux.
  2. les zones pastorales déjà aménagées pour l’élevage
  3. les prairies aménagées pour la production fourragère et semencière.
  4. les zones forestières ouvertes à la pâture des animaux domestiques.
  5. les terres laissées en jachère avec l’autorisation des détenteurs des titres ou droits de jouissance y afférent sous réserve que leur exploitation aux fins de pâture ne porte préjudice aux champs de culture environnants.

ARTICLE 642. Dans les zones sus-énumérées les animaux doivent obligatoirement être conduits et gardés en permanence.

ARTICLE 643. En milieu rural, sont considérés divagants, les animaux pacageant avec ou sans gardien en dehors de zones de pâturages énumérés à l’article 641 ci-dessus.

ARTICLE 644. Toute culture est interdite :

  1. A l’intérieur des pâturages déjà aménagés.
  2. A l’intérieur d’une zone de 100 mètres à 200 mètres de rayon délimité autour des points et forages pastoraux, marchés à bétail, parcs de vaccination, zones de pacage et points de rassemblement ou d’abreuvement du bétail.
  3. A l’intérieur des pistes et couloirs de passage du bétail.

ARTICLE 645. Les déplacements du bétail en transhumance, en transit ou pour l’exportation s’effectuent obligatoirement sur les pistes existantes.

ARTICLE 646. Les zones de regroupement du bétail transhumant et les marchés à bétail actuels seront utilisés jusqu’à nouvel ordre.

ARTICLE 647. L’exercice du droit de pêche saisonnière de type artisanal est reconnu aux populations des villages riverains de plans d’eau non aménagés.

 

Chapitre II – Des terres urbaines

 

ARTICLE 648. Dans les villes et localités non dotées de schémas d’aménagement et d’urbanisme, les opérations d’aménagement de petite échelle telles que lotissements et restructurations seront poursuivies.

ARTICLE 649. Toute occupation de terres urbaines non aménagées en vue d’édifier des constructions en matériaux définitifs doit être soumise à l’avis du service de l’urbanisme.

ARTICLE 650. Des permis ou des baux peuvent être délivrés ou consentis aux personnes physiques ou morales occupant des terres faisant précédemment l’objet de titres fonciers.

Ces permis ou baux sont délivrés ou consentis sur des listes établies par les services provinciaux des domaines et contenant toutes les indications relatives aux terrains ainsi que l’identité complète des bénéficiaires.

ARTICLE 651. La délivrance des titres de jouissance en exécution des dispositions de I’article 650 ci-dessus donne lieu au paiement de droits fixes d’enregistrement et de timbre.

De nouveaux loyers peuvent être fixés pour les terrains faisant l’objet de baux.

ARTICLE 652. Les frais de concession définitive payés ou dus sur la base des textes antérieurs sont acquis à titre d’éléments des taxes et droits de jouissance au regard du régime juridique de chaque catégorie de terre.

ARTICLE 653. Les frais de concession acquittés sur paiement fractionné autorisé sur la requête du concessionnaire sont majorés d’intérêts moratoires de 1 % par mois, tout mois commencé étant considéré comme entier. En aucun cas la durée du paiement ne peut excéder un (1) an.

ARTICLE 654. Les personnes physiques ou morales précédemment concessionnaires provisoires de terrain à usage d’habitation bénéficieront après mise en valeur conforme aux dispositions du présent décret, de permis urbains d’habiter moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur au jour de l’établissement dudit permis.

ARTICLE 655. Des permis urbains d’habiter pourront être délivrés aux concessionnaires provisoires de terrains à usage d’habitation mis en valeur dans le délai règlementaire moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur.

ARTICLE 656. La délivrance de permis urbains d’habiter aux concessionnaires provisoires et aux permissionnaires hors délai de mise en valeur est soumise au principe de non-cumul. Elle donne lieu au paiement des droits et taxes de jouissance.

Les bénéficiaires de nouveaux titres disposent d’un délai non prorogeable de trois (3) ans pour la mise en valeur de leurs terrains.

ARTICLE 657. Il pourra être délivré un titre de Jouissance aux personnes ayant déjà versé une provision à la caisse du receveur des domaines en vue d’une concession de terrain du domaine foncier national.

ARTICLE 658. Sont nuls de plein droit dès publication du présent décret, tous les titres d’occupation (arrêtés de concession ou permis urbains d’habiter) délivrés il y a six (6) ans ou plus lorsque les terrains qui en sont l’objet sont entièrement nus.

Sont nuls, après constat et notification aux intéressés les titres d’occupation délivrés il y a huit (8) ans ou plus lorsque les terrains concernés ne sont pas entièrement mis en valeur.

Dans ces cas, un délai de six (6) mois est donné aux occupants pour enlever leurs installations ou investissements.

ARTICLE 659. Le retrait des terres en exécution des dispositions de l’article précédent n’ouvre droit ni à indemnité ni à remboursement. L’administration peut toujours poursuivre le paiement des redevances ou loyers arriérés.

ARTICLE 660. Les personnes physiques ou morales précédemment concessionnaires provisoires de terrains à usage industriel, commercial ou artisanal pourront bénéficier après l’exécution de toutes leurs obligations d’un titre de jouissance conformément aux présentes dispositions.

 

DEUXIEME PARTIE – LES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL SITUEES A L’ETRANGER

 

ARTICLE 661. L’acquisition, l’aliénation ou les échanges de terres à l’étranger par l’Etat ou les personnes morales publiques burkinabè doivent faire obligatoirement l’objet d’un dossier immobilier transmis au ministre chargé du domaine foncier national sous le couvert du ministre chargé des relations extérieures.

ARTICLE 662. Ce dossier comprendra une copie ou un exemplaire de l’acte de vente, un extrait cadastral ou tout autre document permettant de situer clairement le terrain dans la localité et d’en connaître les éléments topographiques caractéristiques.

ARTICLE 663. Il est tenu par le ministère chargé des domaines un sommier des biens immobiliers du domaine foncier national situés à l’étranger.

ARTICLE 664. Les terres du domaine foncier national situées à l’étranger et appartenant directement à l’État peuvent être mises en location sur autorisation du ministre chargé des relations extérieures après avis du ministre chargé de la gestion du domaine foncier national.

ARTICLE 665. En cas de mise en location d’un immeuble du domaine foncier national visé à l’article précédent, les produits de location sont perçus au titre des recettes domaniales pour le compte du budget national.

Un état mensuel établi sous la responsabilité de l’ambassadeur compétent est adressé au ministre des ressources financières.

ARTICLE 666. Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publié au journal officiel du Faso.

OUAGADOUGOU, le 4 Août 1985                                                                                                                           Capitaine Thomas SANKARA.

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